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17/08/2011 | FRANCE | N°10/03828

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 août 2011, 10/03828


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 AOÛT 2011



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/03828











Association [Adresse 5]



c/



Madame [D] [J]













Nature de la décision : AU FOND

Jonction au dossier n° RG :10/4868





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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :









D...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 AOÛT 2011

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/03828

Association [Adresse 5]

c/

Madame [D] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Jonction au dossier n° RG :10/4868

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2010 (R.G. n° F 09/00126) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Libourne, section Activités Diverses, suivant déclarations d'appels du 17 juin 2010 et du 30 juin 2010,

APPELANTE :

Association [Adresse 5], agissant en la personne

de son président domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Laurence Taste-Denise, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [D] [J], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité Française, profession surveillante de nuit, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Isabelle Pais, avocat au barreau de Libourne,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [D] [J] a été engagée en qualité de surveillante de nuit par l'association Familiale Rurale du Libournais le 4 septembre 1995 par un contrat à temps partiel.

Le contrat de travail précisait une durée du travail de 87 heures mensuelles et sa prestation de travail était réalisée chaque nuit du lundi au vendredi de 20 heures à 8 heures.

Le 13 septembre 2004, il lui était proposé un avenant avec un contrat de travail à mi-temps avec un système d'équivalence.

Ce système était prévu par un accord de branche applicable jusqu'en 2007.

Le 18 février 2009 Mme [J] était licenciée pour avoir refusé les nouvelles conditions de travail qui lui étaient proposées.

Mme [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne le 17 juillet 2009, de demandes tendant à voir requalifier le contrat de travail de Mme [J] en contrat à temps complet.

Elle demandait des rappels de salaire, des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

Par ailleurs, elle demandait la nullité du licenciement ou elle soutenait que le licenciement devait être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 26 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Libourne, section Activités Diverses, a considéré que le contrat de travail de Mme [J] devait être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Il a condamné la [Adresse 5] au paiement des sommes suivantes :

- 43.983,00 euros au titre du rappel de salaire du à la requalification du contrat en

contrat à temps complet

- 4.498,30 euros au titre des congés payés afférents

- 20.264,78 euros au titre des heures supplémentaires

- 2.026,47 euros au titre des congés payés afférents

- 16.211,02 euros au titre des repos compensateurs sur les heures supplémentaires

- 1.621,10 euros au titre des congés payés afférents

- 19.051,20 euros au titre des repos compensateurs sur le travail de nuit

- 1.905,20 euros au titre des congés payés afférents.

Il a considéré que le licenciement était abusif et en conséquence il a condamné la [Adresse 5] à payer les sommes suivantes :

- 44.528,40 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.855,81 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de licenciement

- 15.810,09 euros au titre du manque à gagner sur la retraite complémentaire

- 5.214,00 euros au titre du manque à gagner sur les indemnités ASSEDIC

ces condamnations correspondaient aux demandes de Mme [J].

La [Adresse 5] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 12 mai 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande que Mme [J] soit déboutée de toutes ses demandes.

Subsidiairement, elle propose que Mme [J] soit considérée comme ayant été employée à temps complet et elle chiffre à 34.330 euros le rappel de salaire qui est dû depuis avril 2004 jusqu'au licenciement.

Sur le licenciement elle soutient qu'il est justifié et subsidiairement, elle demande une réduction très importante des dommages-intérêts alloués.

Elle demande enfin que Mme [J] soit déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Par conclusions déposées le 2 mai 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] demande confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et y ajoutant, demande une indemnité pour travail dissimulé.

Motifs de la décision

Sur la requalification du contrat à temps complet

Le contrat de travail de Mme [J] tel que signé le 4 septembre 1995 prévoyait qu'elle était surveillante à temps partiel et que ses horaires de travail étaient les suivants :

lundi de 20 heures 15 à 8 heures 15 soit 6 heures

mardi de 20 heures 15 à 8 heures 15 soit 6 heures

mercredi de 20 heures 15 à 8 heures 15 soit 6 heures

jeudi de 20 heures 15 à 8 heures 15 soit 6 heures.

Elle disposait de onze semaines sans travail et elle pouvait effectuer des heures complémentaires.

Un avenant signé le 13 septembre 2004 prévoyait que à compter du 1er septembre 2004, son temps de travail était ramené à mi-temps.

Il ressort donc des termes même du contrat de travail que l'employeur avait entendu faire travailler Mme [J] dans le contrat à temps partiel et il avait institué un régime d'équivalence.

S'il est exact que ce n'est que la disposition de 2007 qui a explicitement précisé que les horaires d'équivalence ne pouvaient pas être appliqués aux salariés à temps partiel ; cette constatation s'impose cependant pour la période précédente. En effet, le système de l'équivalence se définit par l'alignement sur la durée légale du travail d'un nombre d'heures supérieures. Dès lors, le système d'équivalence ne peut trouver application que face à la durée légale du travail donc sur un temps complet.

Or, l'employeur pour se situer dans un emploi à temps partiel a fait usage de l'équivalence ce qu'il ne pouvait faire et à l'évidence si ce mécanisme lui était refusé, il se trouverait très au-delà de la durée légale correspondant à un temps complet.

Il y a donc lieu de considérer que Mme [J] était engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et il sera constaté que la condamnation à un rappel de salaire d'un montant de 43.938 euros n'est pas formellement contesté dans son montant par l'employeur, les offres de montant inférieur qu'il formule n'étant pas autrement justifiées.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'application du système d'équivalence

Mme [J] soutient que le système d'équivalence qui lui a été

appliqué est dénué de tout fondement puisque durant le temps où son contrat de travail était en cours, l'activité de la [Adresse 5] n'était pas concernée par un décret qui aurait permis d'appliquer la durée d'équivalence. De son côté, l'employeur soutient que la totalité du temps passé dans l'établissement n'était pas du travail effectif et que les modalités de l'équivalence étaient prévues par les accords collectifs.

Il sera cependant relevé que Mme [J] ne conteste pas elle-même que sur le temps passé sur son lieu de travail, un certan nombre d'heures n'était pas consacré à du travail effectif. Elle n'apporte aucun élément pour contester la répartition de ses heures d'intervention telles que décrite dans son contrat de travail et elle n'établit pas qu'elle était tenue toute la nuit à effectuer une prestation de travail.

Si effectivement le décret s'appliquant aux activités propres à l'enseignement agricole, n'est intervenu qu'en 2008, il n'en demeure pas moins que la prestation fournie par Mme [J] s'apparentait à celle fournie par des salariés dans d'autres établissements d'internat et ayant donné lieu à un décret antérieur.

Dès lors, la demande d' heures supplémentaires de Mme [J] qui ne peut être expliquée que si l'ensemble de ses heures de présence sur son lieu de travail sont considérés comme du travail effectif sera rejetée.

De même seront rejetées les demandes formulées au titre des repos compensateurs et des repos compensateurs de nuit.

Le jugement sera réformé sur ce point.

L'analyse développée ci-dessus interdit de considérer que l'employeur a agi de mauvaise foi en cherchant intentionnellement à dissimuler des heures de travail effectivement réalisées. La salariée sera déboutée de sa demande formée en cause d'appel au titre du travail dissimulé.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée à Mme [J] le 18 février 2009, à Mme [J] dont les motifs fixent les limites du litge, est longuement rédigée et reprend les éléments suivants :

Il est reproché à Mme [J] d'avoir refusé une nouvelle organisation de son travail avec la prise en compte d'un travail à temps complet et ce conformément aux nouvelles règles posées dans la profession.

Outre le fait qu'un salarié ne peut être licencié pour le seul motif d'avoir refusé une modification de son contrat de travail, il sera relevé que la proposition de modification faite par l'employeur a été induite par un non respect de la législation de sa part et c'est à juste titre que le premier juge a constaté que le licenciement de Mme [J] était dénué de cause réelle et sérieuse.

En revanche, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 20.000 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice de Mme [J] du fait de ce licenciement injustifié.

Elle recevra également conformément à ses demandes une indemnité de préavis complémentaire et un complément d'indemnité de licenciement calculés sur la base d'un salaire à temps complet, soit selon les demandes de Mme [J] :

- 1.855,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

En revanche, la somme allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour vocation à réparer le préjudice causé par un licenciement injustifié et les demandes de Mme [J] tendant à obtenir la réparation de ses pertes de droit à retraite ou à compenser le manque à gagner par rapport aux allocations chômage ne sont que des composantes du préjudice réparé par l'allocation de la somme de 20.000 euros.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité de procédure à Mme [J].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' ordonne, pour une bonne administration de la justice, la jonction au dossier RG : 10/4868 ;

' confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [J] en contrat à temps complet et alloué à la salariée un rappel de salaire de :

- 43.938,00 euros (quarante trois mille neuf cent trente huit euros) au titre du rappel de salaire dû à la requalification du contrat en contrat à temps complet,

- 4.393,80 euros (quatre mille trois cent quatre vingt treize euros et quatre vingt

centimes) au titre des congés payés afférents en ce qu'il a dit le

licenciement non justifié,

et en ce qu'il a condamné la [Adresse 5] à verser :

- 1.855,81 euros (mille huit cent cinquante cinq euros et quatre vingt un centimes)

au titre de l'indemnité de licenciement,

et en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

' réformant pour le surplus,

et statuant à nouveau :

' condamne la [Adresse 5] à une indemnité de 20.000 euros (vingt mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' déboute Mme [J] du surplus de ses réclamations,

' ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme [J] à concurrence de quatre mois,

' dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi, [Adresse 6],

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

' met les dépens de la procédure d'appel à la charge de la [Adresse 5].

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/03828
Date de la décision : 17/08/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/03828 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-17;10.03828 ?
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