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30/06/2011 | FRANCE | N°10/05699

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 juin 2011, 10/05699


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 JUIN 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/05699

















Monsieur [L] [H]



c/



La SAS DRAGON D'OR





















Nature de la décision : AU FOND







N

otifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 se...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JUIN 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/05699

Monsieur [L] [H]

c/

La SAS DRAGON D'OR

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2010 (R.G. n°F 09/00330) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2010,

APPELANT :

Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Camille ROUSSET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La SAS DRAGON D'OR,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Localité 4]

représentée par Maître Jean-Yves SIMON, avocat au barreau de QUIMPER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Président placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du 1er mars 2008, l'assemblée générale de la SAS DRAGON D'OR (la société) ayant pour activité la production de plats cuisinés frais, a nommé monsieur [L] [H] comme directeur général.

Le 29 avril 2009, il a démissionné de ses fonctions.

Estimant avoir été trompé par la société qui lui avait promis un contrat de consultant et avoir été contraint à la démission, il a saisi le conseil des prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaires.

Par jugement du 13 septembre 2010, le conseil a jugé que la démission était claire et non équivoque et a débouté M.[H] de ses demandes.

Ce dernier a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, dise que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à lui payer les sommes suivantes :

- 1916,43 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au DIF,

- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

M.[H] soutient qu'il était salarié de la société alors que celle-ci considère qu'il était mandataire social.

Il appartient au juge de donner aux relations contractuelles entre les parties leur exacte qualification à partir des conditions réelles de l'activité exercée par la personne concernée.

Aux termes de l'article 18 bis des statuts de la société, les associés peuvent, sur proposition du président, nommer un directeur général, personne physique ou morale ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la société. Le directeur général peut être associé ou non ou s'il s'agit d'une personne physique salarié de la société.

En l'espèce, M.[H] a été nommé directeur général de la société pour une

durée d'un an par décision de l'assemblée générale du 1er mars 2008 dont le procès-verbal porte la signature de l'intéressé précédée de la mention 'bon pour acceptation des fonctions de directeur général'. Aucun contrat de travail n'a été établi consécutivement à cette nomination.

M.[H] qui avait réalisé un audit de la société avant de prendre ses fonctions a conclu, le 20 novembre 2008, un protocole d'accord avec la société PRIMEL GASTRONOMIE associé unique de la société DRAGON D'OR en vue de la création d'une société commune, le société DRAGON FINANCE qui détiendrait 100 % de la société DRAGON D'OR et dont M.[H] serait le gérant.

Eu égard à ses fonctions de directeur général, des circonstances de sa désignation et de son engagement en qualité d'associé dans la société, il y a lieu de considérer que M.[H] détenait bien un mandat social jusqu'au 28 février 2009 date de l'expiration de son mandat.

Reste, toutefois, à déterminer s'il cumulait ce statut avec celui de salarié.

L'employeur admet dans ses écritures qu'à compter du 3 février 2009, il a accordé à M.[H] le statut de salarié afin que celui-ci, placé en arrêt maladie, bénéficie du maintien de salaire prévu au régime de prévoyance.

Ce point est confirmé par un courriel de M.[H] du 4 février 2009 par lequel celui-ci demande au président de la société son accord pour bénéficier 'de cet arrêt maladie en tant que salarié'.

Il apparaît, ainsi, que l'emploi de salarié résulte d'un montage juridique élaboré pour permettre au mandataire d'être assujetti au régime général de la sécurité sociale compte tenu de sa situation de santé.

Les bulletins de salaire établis pour les mois de janvier à juillet 2009 pour cette seule considération pendant la période de suspension du contrat de travail ne peuvent, du fait de leur caractère fictif, suffire à conférer le statut de salarié à M.[H].

Ce dernier à qui il appartient de rapporter la preuve qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique avec l'employeur et qu'il bénéficiait de la dualité des fonctions de mandataire et de salarié ne produit aucun élément concret et probant à cet égard.

Au vu de ces éléments, la Cour considère que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée.

De ce chef, le jugement sera, en conséquence, infirmé.

M.[H] sera débouté de sa demande indemnitaire relative à la rupture abusive du contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'en examiner le bien fondé puisqu'il ne peut, en qualité de mandataire social, revendiquer l'application à son profit des dispositions du code du travail.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [L] [H] exerçait les fonctions de mandataire social,

Le déboute de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture abusive d'un contrat de travail

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M.[H] aux dépens.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/05699
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/05699 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.05699 ?
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