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30/06/2011 | FRANCE | N°10/05060

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 juin 2011, 10/05060


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 JUIN 2011



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/05060





















CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE



c/



Monsieur [J] [B]











Nature de la décision : AU FOND



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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JUIN 2011

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/05060

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [J] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2010 (R.G. n°20081835) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 05 août 2010,

APPELANTE :

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Madame [D] [Z], munie d'un pouvoir régulier,

INTIMÉ :

Monsieur [J] [B]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Caroline GOUARRIGUES loco Maître Olivier ROQUAIN, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2011, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige, prétention des parties

La caisse d'allocation familiale de la Gironde (CAF) a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) en date du 10 juin 2010 l'ayant condamné à verser à Monsieur [J] [B] l'allocation d'adulte handicapé à compter du 1er décembre 2007 jusqu'au 30 novembre 2010.

Dans ses dernières écritures développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante demande à la Cour de réformer le jugement et de confirmer la décision de la commission de recours amiable ayant refusé à M.[B] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer, M.[B] conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

M.[B] a déposé, le 2 mai 2008, une demande d'allocation aux adultes handicapés au regard de la décision de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité de 50 % à 75 %.

La CAF lui a notifié, le 27 mai 2008, une décision de refus au motif qu'il avait occupé un emploi dans l'année.

Aux termes de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de la demande, l'allocation d'adulte handicapée est versée à toute personne remplissant les conditions suivantes :

- un taux d' incapacité permanente supérieure ou égal à 50 %,

- une absence d'emploi durant l'année précédant la demande,

- la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Selon la CAF, la seconde condition n'est pas remplie car M.[B] a effectué diverses missions d'interim entre mai et octobre 2007.

Le moyen soulevé par l'intéressé selon lequel les missions d'interim ne constituent pas un emploi puisqu'elles ne confèrent aucun des avantages reconnus par la législation du travail et de la sécurité sociale n'est pas fondé dés lors qu'en application des articles L 1251-21 et suivants du code du travail, le salarié temporaire bénéficie des droits afférents à un salarié en contrat à durée déterminée et qu'en vertu de l'article L 1251-12 la durée du contrat de mission peut aller jusqu'à 18 mois.

Reste, toutefois, à examiner si la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 qui a supprimé la condition d'absence d'emploi à compter du 1er janvier 2009 est applicable à la situation de M.[B]. La CAF soutient que ces nouvelles dispositions sont sans incidence sur le présent litige qui porte sur une période antérieure. Mais, selon la circulaire n°2009-17 de la Direction générale de l'action sociale du 19 janvier 2009 qui est opposable à la caisse, la loi sus-visée concerne les personnes qui bénéficient d'un accord d'allocation aux adultes handicapé délivré par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en cours de validité au 1er janvier 2009 dans la mesure où elles remplissent par ailleurs les autres conditions administratives d'attribution.

Or, en l'espèce, M.[B] bénéficiait d'un tel accord dont la validité expirait le 30 novembre 2010 et présentait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 75 % qui était l'autre condition exigée.

C'est, donc, à juste titre que le premier juge a accordé l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2007.

L'équité commande d'allouer à M.[B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde à payer à M.[B] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/05060
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/05060 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.05060 ?
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