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30/06/2011 | FRANCE | N°09/05446

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 juin 2011, 09/05446


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 JUIN 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 09/05446





















La SA PERNOD



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L' URSSAF DE LA GIRONDE





















Nature de la décision : AU FOND

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rend...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JUIN 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 09/05446

La SA PERNOD

c/

L' URSSAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2009 (R.G. n°07/638....) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2009,

APPELANTE :

La SA PERNOD

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

L' URSSAF DE LA GIRONDE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Sylvie BOURDENS loco Maître Thierry WICKERS, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF de la Gironde a notifié, le 18 décembre 2006, à la société PERNOD une mise en demeure portant redressement pour un montant de 1.159.672 euros au titre des cotisations et de 115.967 euros au titre des majorations sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.

Par décision du 20 novembre 2007, la commission de recours amiable a annulé

partiellement les redressements concernant les avantages en nature-produits de l'entreprise et les frais professionnels relatifs à la mobilité professionnelle ramenant ainsi le montant du redressement à la somme de 233.338 euros.

Saisi par la société PERNOD, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la

Gironde (TASS) a, par un jugement en date du 3 juillet 2009, confirmé la décision de la commission de recours amiable à l'exception du chef de redressement portant sur les indemnités kilométriques et indemnités de manifestation et a condamné la société PERNOD à payer à l'URSSAF, outre 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.003.511 euros et a renvoyé la société PERNOD devant l'organisme compétent pour le calcul des majorations de retard.

La société PERNOD a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer,

l'appelante sollicite de la cour d'une part, qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a

maintenu les chefs de redressement à l'exception de celui portant sur les indemnités

kilométriques et indemnités de manifestation et d'autre part, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement portant sur les indemnités kilométriques et indemnités de manifestation. Au total, la société demande à la Cour d'annuler le redressement et les majorations de retard et de lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il annulé le redressement au titre des indemnités kilométriques et de manifestation. Elle demande à la cour de lui allouer une somme de 1100 euros en application de l'article700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'assujettissement des frais de dégustation

Les salariés chargés de la promotion commerciale des produits de la société PERNOD sont appelés à faire déguster des boissons dans les établissements qu'ils visitent.

Ces frais de buvette obéissent au sein de l'entreprise à un double régime :

- les frais dits de dégustation, chiffrés par les salariés et remboursés sans justificatifs sur la base des déclarations des intéressés.

- les frais dits de consommation remboursés au salarié sur la base d'un ticket de caisse ou d'une facture émise par le prestataire

Il résulte des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 applicable, que les sommes à déduire de l'assiette des frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'indemnisation s'effectue sous la forme de dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; elle est, d'autre part, limitée aux montants fixés par l'arrêté.

En l'espèce, la société PERNOD a déduit de l'assiette des cotisations l'ensemble des frais de dégustation et de consommation.

Selon cette dernière, l'ensemble de ses collaborateurs, au nombre de 400, participent chaque année à des événements publics ou manifestations culturelles occasionnelles comme, par exemple, les férias ou les festivals du Sud de la France au cours desquels les commerciaux offrent des dégustations des produits PERNOD. Dans ces circonstances, ils engagent des dépenses de nature professionnelle dénommés frais de buvette qui compte tenu de l'impossibilité d'identifier chaque bénéficiaire dans le cadre de ces manifestations rassemblant jusqu'à 100.000 personnes, donnent lieu à une allocation forfaitaire.

Il convient d'observer, en premier lieu, que les frais de buvette ou de dégustation ne peuvent bénéficier de la présomption édictée par les articles 2,3, 4, 5 et 8 de l'arrêté sus-visé au termes duquel sont présumés être utilisées conformément à leur objet les indemnités de repas, les indemnités forfaitaires de grand déplacement et les frais d'installation n'excédant pas un montant fixé dans l'arrêté. En effet, les frais de buvette n'entrent dans aucune de ces catégories.

Les pièces comptables dites pièces de caisse versées aux débats par la société PERNOD pour la période considérée sur lesquelles sont mentionnés le nom du salarié, le montant de la somme remise au salarié et la date de remise et l'opération concernée par cette allocation, attestent du versement d'allocations forfaitaires aux commerciaux de l'entreprise. Mais, cette dizaine de documents ainsi que les plannings des différentes manifestations où la société est présente ne permettent pas, en l'absence d'autres éléments, de justifier l'utilisation effective de la somme de 755.328 euros pour des frais de dégustation.

Dés lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le redressement était bien fondé sur ce point.

Sur les forfaits journaliers kilométriques

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté sus-visé, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal, se fondant sur l'étude réalisée par la cabinet MERVAL sur les secteurs attribués aux commerciaux de la société PERNOD et sur le nombre de kilomètres parcourus par chaque commercial, a exactement déduit de ces constatations que la société rapportait la preuve que les indemnités versées au titre des frais kilométriques étaient conformes à leur objet.

De ce chef, le jugement mérite, donc, confirmation.

Sur les indemnités de manifestation

En application de l'article 3 de l'arrêté sus-visé, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées être utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros pour les salariés en déplacement professionnel ne pouvant regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail.

En l'espèce, l'URSSAF ne conteste pas que les frais de repas engagés par les salariés de la société PERNOD dans le cadre de leur participation à des manifestation extérieures entrent dans les prévisions des dites dispositions.

De même, l'URSSAF admet que la société justifie de la participation des salariés à ces manifestations. La société a, d'ailleurs, versé les plannings des intéressés pour chacune d'entre elles.

Dés lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que l'allocation forfaitaire avait été utilisée conformément à son objet et que le redressement devait être invalidé à hauteur de 156.161 euros.

Sur les indemnités journalières de maladie complémentaires

Il n'est pas contesté que lorsqu'un régime de prévoyance est financé par des cotisations salariales et patronales, les allocations complémentaires servies en application dudit régime sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale.

En l'espèce, la société PERNOD a déclaré les cotisations correspondant à 50 % des indemnités journalières complémentaires versées par elle au salariés.

Elle justifie cette pratique par les dispositions de la convention collective qui prévoient que le taux de cotisation pour la couverture des risques est réparti à part égales entre l'employeur et le salarié.

Mais, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, constatant que l'accord sus-visé ne s'applique qu'aux salariés non cadres inscrits aux effectifs de l'entreprise depuis au moins six mois continus, que la participation de l'employeur pouvait varier de 50% à 100 % en fonction de la catégorie du personnel et que la société ne produisait pas les éléments permettant de justifier les différences de situation, ont estimé, à juste titre, que le redressement était fondé sur ce point.

Sur les avantages en nature

En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contre partie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les remises tarifaires consenties par la société PERNOD à ses salariés sur les prix de vente de ses produits, constituent des avantages en nature.

Selon la circulaire 2003-07 du 7 janvier 2003, les fournitures des produits et services réalisées par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dés lors que leur réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente public normal toutes taxes comprises. Lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette.

L'URSSAF a opéré une régularisation de cotisations d'un montant de 320.319 euros pour les remises dépassant 30 % du prix de vente appliqué à la grande distribution et aux distributeurs.

La société PERNOD considère que le tarif de vente retenu par l'URSSAF pour le calcul du prix de vente des produits de la société ne tient pas compte des remises commerciales au profit des distributeurs telles que les réductions de prix pour promotion, pour enlèvement direct par le distributeur, les réductions liées aux remises de gamme, les réductions de prix en cas de paiement, les remises de distribution représentant 2,5 % du tarif brut.

Mais, contrairement à ce qui est soutenu par la société, la preuve n'est pas rapportée du caractère permanent et stable de ces remises sauf la remise de gamme de 8,5 % dont bénéficie tous les distributeurs et dont l'URRSSAF a tenu compte.

C'est, donc, à juste titre que le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable qui a écarté les dites remises pour fixer le prix de vente des produits.

Sur les frais liés à la mobilité professionnelle

L'accord d'entreprise entré en vigueur le 1er janvier 2000 prévoit l'attribution de frais de mutation au salarié dont l'affectation sur décision de l'employeur impose un changement de lieu de travail. Sont pris en charge, à ce titre, les coûts de déménagement, les frais de branchement (entretien et remise en état), la réfection des peintures et des sols et l'achat de voilages.

Constituent des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations sociales au sens des articles L 242-1 du code la sécurité sociale et de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle dont les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement ou les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement sous réserve de justificatifs.

L'employeur peut opter pour une indemnisation forfaitaire ou un remboursement sur la base de dépenses réelles.

En l'espèce, la société PERNOD a fait le choix du remboursement sur dépenses réelles.

Un des motifs du redressement tient au fait que les frais occasionnés par une mutation professionnelle ne seraient déductibles que pour les biens loués et non achetés.

A l'appui de cette distinction, l'URRSSAF invoque les dispositions d'une lettre collective 2005-204 du 27 septembre 2005.

Mais, la société PERNOD fait valoir, à juste titre, que cette circulaire est dénuée de valeur juridique et ce d'autant plus qu'elle est intervenue postérieurement à la période ayant fait l'objet du contrôle de l'URSSAF et que l'arrêté du 20 décembre 2002 n'opère aucune distinction entre propriétaire et locataire.

Il y a lieu, en conséquence, d'invalider le redressement en ce qu'il a écarté de l'exonération les cas de M.M [G], [T] et [K].

La société justifie, par ailleurs, d'état des lieux et de factures de travaux de remise en état pour MM [B], [J], [P], [S] de sorte que les redressements ne s'appliqueront pas à ces cas.

Le jugement sera, donc, réformé sur ce point et le redressement sera annulé de ce chef.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le redressement pour frais liés à la mobilité professionnelle

Statuant à nouveau sur ce point

Annule le redressement de l'URSSAF de la Gironde à l'encontre de la société PERNOD en ce qui concerne les frais liés à la mobilité professionnelle,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/05446
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/05446 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;09.05446 ?
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