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29/06/2011 | FRANCE | N°09/04957

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 29 juin 2011, 09/04957


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2011
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 09/ 4957
La SA COMPAGNIE ACM IARD
c/
Monsieur Philippe X... La SARL SERVIWARE La SA COVEA FLEET

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (Chambre 1o, RG 08/ 00133) suivant déclaration d'appel du 19 août 2009,
APPELANTE :
La SA COMPAGNIE ACM IARD, les assurances du

crédit mutuel, représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège so...

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 JUIN 2011
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 09/ 4957
La SA COMPAGNIE ACM IARD
c/
Monsieur Philippe X... La SARL SERVIWARE La SA COVEA FLEET

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (Chambre 1o, RG 08/ 00133) suivant déclaration d'appel du 19 août 2009,
APPELANTE :
La SA COMPAGNIE ACM IARD, les assurances du crédit mutuel, représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social 34 rue du Wacken-67906 STRASBOURG CEDEX 9,
représentée par la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Maître DARRICAU substituant Maître FROIN de la SCP FROIN GUILLEMOTEAU BERNADOU RAFFY, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1o) Monsieur Philippe X..., né le 26 Février 1957 à NANTES (44000), de nationalité française, demeurant ...

2o) La SARL SERVIWARE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 13/ 17 Allée des Vendanges-77183 CROISSY BEAUBOURG,
3o) La SA COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 160 rue Henri Champion-72035 LE MANS CEDEX 01,
représentés par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour, et assistés de Maître Stéphanie COURTIN de la SELARL COSSET-COURTIN, avocat au barreau d'ANGOULEME,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***
Le 13 août 2004 alors qu'il circulait au volant d'un véhicule appartenant à la Sté Serviware assurée auprès de la compagnie Covea Fleet, sur la RD 939 en direction de Saint Genis d'Hiersac, M X... est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme B... assurée auprès de la compagnie ACM, qui n'ayant pas respecté une balise de priorité s'était engagée en direction de Rouillac.
Les 3 passagers du véhicule de Mme B... ont été blessés dans cette collision ainsi que la conductrice.
M X... et son passager n'ont pas été blessés dans cet accident.
La compagnie ACM a versé diverses provisions à son assurée et à ses passagers et s'est retournée vers la société Covea fleet pour en obtenir le remboursement. La société Covea Fleet s'y est opposée en avançant que seule Mme B... était responsable de l ‘ accident.
Par actes des 10 et 11 janvier 2008, la compagnie ACM a assigné devant le Tribunal de grande instance d'Angoulême M X..., les sociétés Covea Fleet et Serviware pour qu'après qu'il ait été dit que M X... était responsable pour 1/ 3 de l'accident, les défendeurs soient tenus solidairement à lui rembourser la somme de 6. 700 € qu'elle avait déjà versée et qu'ils soient tenus de supporter le tiers des sommes qu'elle sera amenée à engager à la suite de cet accident. Elle arguait de la vitesse excessive du véhicule conduit par M X... au moment de l'accident en se fondant sur un rapport non contradictoire établi par M C... sur sa demande.
Les défendeurs présents se sont opposés à cette demande.
Par une décision du 2 juillet 2009, le Tribunal de grande instance après avoir dit que la preuve que M X... aurait commis une faute dans la survenance de l'accident n'était pas rapportée a débouté la compagnie ACM de ses demandes.
Le 19 août 2009, la compagnie ACM a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions qu'elle qualifie de récapitulatives du 21 avril 2011, la compagnie ACM soutient qu'elle est recevable à agir sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil : elle peut exercer son recours subrogatoire et M X... a commis une faute mise en lumière par le rapport de M C.... En effet M X... roulait au moins à 117 km/ h alors que la vitesse est limitée sur cette route à 90 km/ h. Elle sollicite en conséquence qu'il soit fait droit à ses demandes et que les intimés soient condamnés à lui régler 9. 700 € soit le tiers des sommes versées aux victimes outre 62. 719 € soit le tiers des sommes versées à la CPAM de Haute garonne. Elle désire 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés ont conclu le 15 octobre 2010. En se fondant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ils contestent toute responsabilité dans la réalisation de l'accident imputable à M X..., Mme B... et ses passagers n'ont rien vu et le rapport de M C... lui est inopposable et de plus il repose sur un postulat inexact. La vitesse présumée du véhicule conduit par M X... au moment du choc est reconstituée à partir des traces de freinage, or le rapport de gendarmerie ne fait pas état de traces de freinage. Ils sollicitent que la décision déférée soit confirmée et qu'une somme de 2. 000 € leur soit accordée pour leurs frais irrépétibles
SUR QUOI LA COUR
Après avoir indemnisé M X... et son assureur de l'ensemble de leur préjudice, la compagnie ACM soutient l'existence d'un partage de responsabilité. Se fondant sur le rapport établi par M C..., elle demande qu'un tiers de la responsabilité dans la survenance de l'accident soit imputée à M X....
Il résulte de la lectures du procès-verbal de gendarmerie établi après l'accident, que le Mme B..., alors qu'elle circulait au volant de son véhicule avec trois passagers à bord sur le CD 96, n'a pas respecté un panneau de priorité, se trouvant à l'intersection de cette route et du CD 939. Elle a été heurtée par un véhicule conduit par M X... venant de sa droite alors qu'elle se trouvait encore dans l'intersection.
Ni Mme B... ni ses passagers, n'ont pu indiquer dans quelles circonstances s'est produite la collision.
Les gendarmes n'ont relevé aucune traces de freinage mais seulement une trace de ripage de l'automobile conduite par Mme B....
M C... qui travaille pour le Centre d'expertise et de contrôle automobile Haas a établi un rapport plus de deux ans et demi après les faits. Il s'est servi pour cela d'un logiciel dit PC crash et aboutit ainsi à une vitesse de 16 km/ h pour le véhicule conduit par Mme B... et de 117 km/ h pour le véhicule conduit par M X... alors que la vitesse maximum autorisée est de 90 km/ h. A supposer que cette étude ait une quelconque pertinence, il faut relever que ce technicien s'est fondé en particulier sur le poids à vide des deux véhicules en cause selon les données constructeurs mais qu'il a omis de prendre en compte divers paramètres susceptibles d'influer sur les " calculs " effectués : poids effectifs des véhicules au moment du choc, nombre de litres d'essence ou de gasoil présent dans chacun des deux véhicules, chargement de chacune des automobiles, état de la chaussée : venait-elle d'être refaite (très forte adhésion) ou allait-elle être refaite (faible adhésion), état des pneumatiques des véhicules et leur gonflage, état des amortisseurs, etc...

Le document établi à la demande de la seule compagnie ACM ne peut donc être retenu faute d'avoir visé l'ensemble des éléments pouvant déterminer la vitesse des deux véhicules.
De ce fait il doit donc être dit que la cause unique de l'accident est dûe au non respect par Mme B... d'un panneau de priorité.
La décision déférée doit donc être confirmée.
Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme la décision déférée,
Y ajoutant en cause d'appel,
Condamne la SA ACM à verser aux intimés la somme globale de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SA ACM supportera les dépens exposés devant la Cour application étant faite de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/04957
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2011-06-29;09.04957 ?
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