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27/06/2011 | FRANCE | N°10/04383

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 27 juin 2011, 10/04383


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 27 JUIN 2011

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
No de rôle : 10/ 4383

L'EURL Compex Consulting France

c/
La SCI Nevets La SARL Pierres et Terres La Caisse régionale de Crédit Maritime du Littoral du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND-jonction avec RG 10/ 4521

Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 06 juillet 2010 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 09/ 301) suivant deux déclaratio

ns d'appel :
- du 13 juillet 2010 par l'eurl compex consulting france (RG 10/ 4383)- et du 16 juillet 2010 par la...

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 27 JUIN 2011

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
No de rôle : 10/ 4383

L'EURL Compex Consulting France

c/
La SCI Nevets La SARL Pierres et Terres La Caisse régionale de Crédit Maritime du Littoral du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND-jonction avec RG 10/ 4521

Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 06 juillet 2010 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 09/ 301) suivant deux déclarations d'appel :
- du 13 juillet 2010 par l'eurl compex consulting france (RG 10/ 4383)- et du 16 juillet 2010 par la sci nevets (RG 10/ 4521),

APPELANTE :
L'EURL COMPEX CONSULTING FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Rue du Courant-ZA la Gardette-33310 LORMONT,
représentée par la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
suivant déclaration d'appel en date du 13 juillet 2010 (RG 10/ 4383) et intimée,
INTIMÉES :
1o) La SCI Nevets prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Rue de Lartigotte-33360 CARIGNAN DE BORDEAUX,
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX,
et appelante suivant déclaration d'appel en date du 16 juillet 2010 (RG 10/ 4521),
2o) La SARL Pierres et Terres, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 9 avenue Virecourt-33370 ANTIGUES PRES BORDEAUX,
représentée par la SCP BOYREAU Luc et MONROUX Raphael, avoués à la Cour, et assistée de Maître Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX,

3o) La Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Parc Technologique des Minimes-54-56 rue Albert Einstein-17043 LA ROCHELLE CEDEX 1,

représentée par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour, et assistée de Maître Sylvie FERNANDES de la SCP CLAIRAND-ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

OBJET DU LITIGE
Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du sud-ouest (le Crédit maritime) contre la SCI Nevets, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement en date du 14 janvier 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 16 avril 2010, ordonné la vente forcée d'un immeuble situé... commune de Carignan de Bordeaux.
A l'audience d'adjudication du 6 mai 2010, l'immeuble a été adjugé pour la somme de 927. 000 € à la société Pierres et terres.
Le 12 mai 2010, la société Compex Consulting a déclaré former surenchère du dixième du prix principal.
La société Pierres et terres a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette surenchère.

Par jugement en date du 6 juillet 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- Prononcé l'annulation de la surenchère déposée le 12 mai 2010 par la société Compex Consulting France ;- Constaté que l'adjudication de l'immeuble saisi en date du 6 mai 2010 à la Sarl Pierres et terres est en conséquence définitive,- Débouté la société Compex Consulting et la SCI Nevets de leurs demandes contraires et le Crédit maritime de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;- Condamné in solidum la société Compex Consulting et la SCI Nevets à payer, chacune, à la Sarl Pierres et terres la somme de 1. 200 €, soit un total de 2. 400 € et au Crédit maritime la somme de 1. 000 €, soit un total de 2. 000 €- Condamné in solidum la société Compex Consulting et la SCI Nevets aux dépens.

La société Compex Consulting et la SCI Nevets ont relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 5 novembre 2010, la société Compex Consulting sollicite que le jugement attaqué soit infirmé, que la société Pierres et terres soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, que la surenchère soit déclarée valable, que la mise à prix soit fixée à 1. 019. 700 €, et que la société Pierres et terres soit condamnée à lui verser une indemnité de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 novembre 2010, la SCI Nevets a déposé des conclusions par lesquelles elle formule des demandes identique à celles présentées par la société Compex consulting.
Le 7 mars 2011, le Crédit maritime a conclu au débouté des appelantes de leurs demandes, à la condamnation de chacune d'entre elles à lui verser la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à la confirmation du jugement attaqué.

La société Pierres et terres a, pour sa part, demandé dans ses conclusions du 29 novembre 2010 que le jugement soit confirmé, que les appelantes soient déboutées de leurs demandes, et qu'elles soient condamnées à lui verser une indemnité de 2. 000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION Pour prononcer l'annulation de la surenchère le premier juge a considéré qu'il y avait interposition de personnes entre la société Compex Consulting et la SCI Nevets en raison de ce que les deux entités juridiques s'avèrent en réalité avoir le même dirigeant et propriétaire, que celui-ci a fait publiquement connaître son intention de retrouver le bien vendu à la barre, que la société enchérisseuse dont l'objet social n'est pas l'acquisition d'immeubles mais la prise de participation, n'établit pas qu'elle aurait une activité quelconque, et partant qu'elle n'aurait pas été créée afin d'éviter que la partie saisie ne perde de la propriété de l'immeuble.

L'EURL Compex Consulting fait valoir qu'elle n'a pas été créé et immatriculée pour les besoins de la procédure de saisie immobilière, qu'elle a une activité réelle d'achat d'immeubles, que son dirigeant M. B... n'est pas le débiteur saisi, qu'en aucune manière les dettes de la SCI Nevets ne peuvent être transférées à l'EURL, que les associés qui ne sont pas tenus à la dette peuvent valablement enchérir et surenchérir, et qu'il n'y a pas de lien de participation entre l'EURL Compex Consulting et la SCI Nevets en sorte qu'un apport de l'une à l'autre est inenvisageable.
Elle ajoute que son objet social lui permet de procéder à une acquisition immobilière, que les tiers ne peuvent exciper de l'irrégularité des actes passés en dehors de l'objet social, et que son insolvabilité n'est nullement démontrée.
La SCI Nevets invoque des moyens similaires à ceux développés par l'EURL Compex Consulting, elle souligne que si la SCI Nevets et la société Compex consulting ont le même dirigeant, elles sont indépendantes que la surenchère n'a pas pour finalité de tenter de conserver le bien saisi dans le patrimoine d'une société appartenant à M. B... mais seulement d'éviter que le bien ne soit vendu à vil prix, et que la fraude ou l'interposition de personnes ne sont nullement démontrées.

Elle souligne que le Crédit maritime a eu une attitude déloyale envers elle et que c'est sans doute en raison du prix de vente obtenu qui couvre sa créance, qu'il ne s'est pas associé à la contestation de la surenchère.

La société Pierres et terres et le Crédit mutuel font cependant exactement valoir :

- que l'interposition de personnes entre le débiteur, la SCI Nevets, et l'EURL Compex consulting, est établie en raison de ce que la première a pour gérant M. Stéphane B... qui possède la quasi-totalité du capital social, et de ce que la seconde dont le capital social était de 3. 000 € a pour gérant associé unique la même personne, et que la société Compex consulting a été créée à l'occasion d'une première procédure de saisie immobilière ;
- que la prise de participation est l'objet même de l'EURL Compex consulting et que rien n'interdira à celle-ci de prendre des participations dans la SCI et d'apporter à sa filiale l'immeuble ainsi adjugé ce qui fait ressortir la collusion frauduleuse de ce stratagème ;
- que l'écran social ne peut être un moyen de permettre à M. B... de contourner la prohibition prévue par la loi, et que l'EURL Compex consulting ne démontre pas avoir une activité réelle.

Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, dont il convient d'adopter la motivation, il résulte en effet des statuts des deux sociétés et des extraits du registre du commerce :

- que Monsieur Stéphane B... est non seulement le gérant des deux sociétés mais également associé de la SCI Nevets à hauteur de 149. 850 € alors que le capital de cette société est de 150. 000 €, et qu'il possède 999 sur 1000 parts sociales de 150 euros chacune de cette société qui ne comporte qu'un seul autre associé, M. Steven B..., lequel ne détient qu'une seule part sur mille, en sorte que M. Stéphane B... est l'unique animateur de la SCI Nevets et son propriétaire quasi-unique ;
- que la société Compex consulting est une société à responsabilité limitée uni personnelle, n'ayant donc qu'un unique associé, également gérant, en la personne du même Monsieur Stéphane B....

Il est en conséquence établi que la même personne physique est à la fois gérante et quasiment seule associée du débiteur saisi, et qu'elle est le seul gérant et associé du surenchérisseur. Il en résulte que M. B... ne se trouve pas dans la position d'un associé qui opérerait une surenchère mais dans celle ou une même personne se trouve, sous couvert de deux sociétés

dont elle possède quasiment toutes les parts à la fois débiteur saisi et surenchérisseur.
Les déclarations faites dans la presse par M. B... qui a affirmé "J'ai des offres de rachat supérieures aux montant proposé devant le tribunal mais je souhaite conserver les magasins de Carignan. Des propositions interviennent prochainement, il est possible que de nouvelles enchères soient organisées dans plusieurs mois " sont en outre de nature à étayer l'existence d'une interposition de personne, dans la mesure ou elles révèlent que sous couvert des deux sociétés concernées (Nevets et Compex consulting) se trouve la même personne physique dont l'objectif est d'éviter que le bien saisi ne sorte du patrimoine des sociétés dont il détient la quasi totalité des parts.
Il s'avère par ailleurs que la société Compex Consulting a un capital social particulièrement faible puisqu'il n'est que de 3. 000 €, qu'elle a été crée le 29 août 2008 alors que la SCI Nevets faisait l'objet d'une précédente saisie immobilière qui s'est résolue par une transaction, et qu'elle ne démontre pas avoir eu une quelconque activité effective depuis sa création puisqu'elle n'établit pas avoir réalisé une seule opération commerciale ou autre, ni avoir pris des participations directes ou indirectes dans toute opération financière, immobilière ou mobilière, et dans toute entreprise commerciales ou industrielles ainsi que son objet social lui en donne la possibilité, ni même avoir assumé des frais d'exploitation ou de gestion.
Aucun élément ne permet par ailleurs d'expliquer que la société Compex consulting ait procédé à une surenchère dans la procédure concernant la SCI Nevets si ce n'est pour permettre à M. B... qui est son unique associé de faire obstacle aux poursuites et à l'adjudication de l'immeuble appartenant à cette derniére dont il est le détenteur de 99 % des parts sociales. Il ne peut par ailleurs être considéré que l'immeuble ait été adjugé à vil prix alors que les sociétés appelantes ne fournissent aucun élément de nature à établir quel serait son véritable prix, et que l'immeuble qui avait été mis à prix pour une somme de 680. 000 €, a été adjugé pour une somme de 927. 000 €.
L'existence d'une fraude destinée à faire échec à l'adjudication de l'immeuble est donc démontrée.
C'est dès lors à bon droit que le juge de l'exécution a retenu l'existence, entre le débiteur saisi et le surenchérisseur, d'une interposition de personne prohibée par l'article 72 du décret du 27 juillet 2006.
Il importe peu dès lors que la société Compex consulting soit solvable, ni que l'acquisition d'un immeuble puisse entrer dans son objet social ou qu'il ne soit pas certain que l'immeuble lui soit adjugé, ces éléments n'étant pas de nature à lui permettre de former une surenchère, alors qu'il est retenu qu'il y a interposition de personne.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé.
Il sera fait application au profit des intimées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la SCI Nevets et la société Compex Consulting à payer chacune à la société Pierres et terres et à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral sud-ouest une indemnité de 1. 000 € (soit 2. 000 € + 2. 000 € = 4. 000 € au total) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/04383
Date de la décision : 27/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

surenchère interposition de personnes

surenchère interposition de personnes


Références :

ARRET du 15 novembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-24.599, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2011-06-27;10.04383 ?
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