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23/06/2011 | FRANCE | N°10/04498

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 juin 2011, 10/04498


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 23 JUIN 2011

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/04498





















La société SODIA



c/



La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE













Nature de la décis

ion : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décisi...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 23 JUIN 2011

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/04498

La société SODIA

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2010 (R.G. n°2009/1308) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2010,

APPELANTE :

La société SODIA

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Justine CHARBONNEAU loco Maître Haïba OUAISSI, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Maître Sophie PARRENO loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2011, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [L] [W] est salarié de la société SODIA, en qualité de réceptionnaire agréeur. Il a été victime d'une chute sur son lieu de travail à la suite d'un malaise le 19 juillet 2006.

Le 19 juillet 2006, la société SODIA a complété une déclaration accident du travail. Un certificat médical initial a été établi le 19 juillet 2006 mentionnant un traumatisme crânien.

L'employeur a émis des réserves par courrier du 21 juillet 2006.

Le 9 octobre 2006, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde a opposé à son assuré un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'était pas établi que le malaise soit en relation avec le travail. L'assuré a saisi la Commission de recours amiable.

Lors de sa réunion du 19 décembre 2006, la Commission de recours amiable a admis la réclamation de l'assuré et a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 19 juillet 2006.

Monsieur [L] [W] a adressé à la Caisse un certificat médical en date du 5 juillet 2007 faisant état d'une nouvelle lésion.

Par courrier en date du 18 juillet 2007, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde a informé la société SODIA qu'elle accusait réception de ce nouveau certificat.

Par courrier en date du 13 août 2007, réceptionné le 16 août 2007 la Caisse informait la société SODIA de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la décision à intervenir le 23 août 2007.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde reconnaissait le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée le 5 juillet 2007.

Par lettre du 19 janvier 2009, la société SODIA a saisi la Commission de Recours Amiable en vue de contester l'imputation sur son compte des conséquences financières de l'accident du travail.

Au cours de sa réunion du 16 juin 2009, la Commission de Recours Amiable a rejeté la réclamation de la société SODIA qui a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde.

Par jugement en date du 18 mai 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté la société SODIA de ses prétentions et a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 16 juin 2009, notifiée le 17 juin 2009.

La société SODIA a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société SODIA demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société SODIA la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde en ce qui concerne la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [L] [W]. Elle sollicite la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la décision de la Caisse de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [L] [W] ne peut donc pas lui être opposée. Pour ce qui est de la lésion nouvelle, elle souligne que la Caisse ne lui a accordé qu'un délai de quatre jours utiles pour venir consulter le dossier.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde demande à la Cour de confirmer le jugement et la décision de la Commission de recours amiable du 16 juin 2009 et de débouter la société SODIA de ses demandes.

Elle soutient que l'obligation d'information de l'employeur prévu par l'article R.441-11du Code de la Sécurité Sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la Commission des recours amiables dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision. Pour ce qui est de la nouvelle lésion, elle indique que l'article R.411-11la dispense de son obligation d'information lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial.

MOTIFS :

Sur le caractère opposable de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle

Aux termes de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2010, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse Primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

Il n'est pas contesté qu'alors que l'assuré contestait la décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle devant la Commission de recours amiable, la société SODIA n'a pas été avisée de la saisine de la Commission, ni de sa possibilité de faire valoir ses observations devant celle-ci. Cependant, la décision de la Commission de recours amiable, motivée, lui a été notifiée, lui offrant ainsi la possibilité de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et de débattre contradictoirement de l'ensemble des éléments ayant justifié la décision de la Commission.

Ainsi, il y a lieu de constater que la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde n'a pas manqué à son obligation d'information et que le principe du contradictoire a été respecté.

Il est par ailleurs établi que la nouvelle lésion du 5 juillet 2007 est survenue avant consolidation et se rattache donc à l'accident du travail initial. La décision de prise en charge de celle-ci dans le cadre de la législation professionnelle est donc inévitable et ne peut donc pas faire grief à l'employeur. La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde n'était dés lors pas tenue à une obligation d'information et il ne peut pas lui être reproché d'avoir tenu informé la société SODIA des suites qu'elle réservait à la déclaration de son salarié dans des délais trop courts.

En conséquence, la Cour déclare opposable à la société SODIA la décision de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de prise en charge de l'accident de Monsieur [L] [W] en date du 19 juillet 2006 et de la nouvelle lésion du 5 juillet 2007 au titre de la législation professionnelle. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde en date du 18 mai 2010 en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde en date du 18 mai 2010 en toutes ses dispositions,

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/04498
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/04498 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;10.04498 ?
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