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20/06/2011 | FRANCE | N°10/06938

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 20 juin 2011, 10/06938


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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PP

ARRÊT DU : 20 JUIN 2011
(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président,)
No de rôle : 10/6938

Madame Marielle X...bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/475 du 03/02/2011
c/
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée :
aux avoués :Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 novembre 2010 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'In

fractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 42/2009) suivant déclaration d'appel du 24 novemb...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
PP

ARRÊT DU : 20 JUIN 2011
(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président,)
No de rôle : 10/6938

Madame Marielle X...bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/475 du 03/02/2011
c/
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée :
aux avoués :Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 novembre 2010 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 42/2009) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2010,

APPELANTE :
Madame Marielle X..., née le 26 Janvier 1964 à JONZAC (17500), de nationalité Française, demeurant ...,
représentée par la SCP BOYREAU Luc et MONROUX Raphael, avoués à la Cour, et assistée de Maître Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance - 94682 VINCENNES CEDEX,
représenté par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour, et assisté de Maître LANOT substituant Maître Thierry MIRIEU -DE-LABARRE, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2011 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MASSIEU, Présidente, chargée du rapport, et Madame Caroline FAURE, Vice-Présidente placée,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MASSIEU, Président,Monsieur Bernard ORS, Conseiller,Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,qui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Vu la communication faite au Parquet Général le 08 avril 2011 qui s'en rapporte,

ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Par arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 29 septembre 2010, Monsieur C... a été condamné du chef de tentative de meurtre sur la personne de Madame X... et par arrêt du même jour, il a été condamné à payer la victime 25.000 € au titre du préjudice moral et 40.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel, une expertise étant confiée au docteur D... ;
Par ordonnance du 29 avril 2009, la présidente de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bordeaux a alloué une provision de 30.000 € à Madame X... ;
Par une nouvelle ordonnance du 12 novembre 2010, ce même magistrat a alloué à Madame X..., qui demandait une provision de 69.000 €, une nouvelle provision de 20.000 € montant proposé par le FONDS DE GARANTIE ; pour statuer ainsi, la présidente de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a dit que sa juridiction n'était pas liée par les décisions des juridictions pénales ni par les actes de la procédure pénale, notamment les expertises ; elle a relevé également que le préjudice moral était inclus dans les postes souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent de la nomenclature Dintilhac ;
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 novembre 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision ;
Par ses dernières conclusions du 24 février 2011, Madame X... réitère sa demande d'une provision de 69.000 € au vu du rapport d'expertise du docteur D... et subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale ; elle sollicite aussi 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de son avoué ; Elle rappelle que les faits ont été commis par l'homme avec lequel elle vivait et que son préjudice moral est distinct de celui qui est réparé dans le cadre des postes de la nomenclature ; que la CPAM de la GIRONDE a été reçue en sa constitution de partie civile par la cour d'assises et qu'il a été fait droit à sa demande de remboursement de ses prestations ; que le docteur D... a été de nouveau désigné par la cour d'assises ; que si la commission considère que les expertises ordonnées par le juge pénal ne la lient pas, il convient d'ordonner une expertise mais que cette solution est coûteuse et inutile ;
Par ses dernières conclusions du 4 mars 2011, le FONDS DE GARANTIE demande à la cour de confirmer la décision attaquée, de dire n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit de son avoué ;
Le dossier a été visé au Parquet Général le 8 avril 2011 ;
En cet état une ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2011 ;

Les arguments avancés par Madame X... au soutien de sa demande de nouvelle provision, notamment celle au titre d'un préjudice moral s'ajoutant au poste souffrances endurées, relèvent de la compétence de la commission ; il appartiendra également à la commission lorsqu'elle sera saisie du fonds d'apprécier l'opposabilité des expertises du docteur D... ;
Le principe d'un préjudice corporel subi par Madame X... blessée au thorax et au coude et au poignet gauches « avec énorme perte de substance » au niveau du bras n'est ni contesté ni contestable ;
Madame X... ne justifie pas d'une consolidation de son état à ce jour et ne se réfère donc qu'à l'expertise du Docteur D... établie le 20 novembre 2008 et qui concluait alors à des évaluations « plancher » de 3/7 pour les souffrances endurées, 2/7 pour le préjudice esthétique et 15% pour le taux d' IPP ; elle évalue son préjudice corporel à la somme globale de 93.770,20 € dont 38 970,20 € au titre d'une aide par tierce personne qui n'est pas envisagée par l'expert ; par ailleurs, elle a indiqué que la créance de la CPAM de la Gironde était de 67.257,49 € ;
En l'état, la provision supplémentaire allouée par le premier juge doit être confirmée ;
Aucune considération ne justifie de faire bénéficier Madame X... des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 12 novembre 2010,

Déboute Madame X... de toutes ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Massieu, Président, et par Véronique Saige, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président

V. Saige C. Massieu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/06938
Date de la décision : 20/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2011-06-20;10.06938 ?
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