La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2011 | FRANCE | N°10/02755

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 20 juin 2011, 10/02755


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 JUIN 2011
(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président,)
No de rôle : 10/ 2755

Monsieur Francisco-Javier X...

c/
Monsieur Mickaël Y... La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND-jonction avec RG 10/ 5356

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6o, RG 08/ 03206) suivant d

eux déclarations d'appel du 28 avril 2010 (RG 10/ 2755) et du 27 août 2010 (RG 10/ 5356),

APPELANT :

Monsieur...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 JUIN 2011
(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président,)
No de rôle : 10/ 2755

Monsieur Francisco-Javier X...

c/
Monsieur Mickaël Y... La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND-jonction avec RG 10/ 5356

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6o, RG 08/ 03206) suivant deux déclarations d'appel du 28 avril 2010 (RG 10/ 2755) et du 27 août 2010 (RG 10/ 5356),

APPELANT :

Monsieur Francisco-Javier X..., né le 08 Janvier 1966 à MADRID (ESPAGNE) (28023), demeurant ...,
représenté par la SCP GAUTIER FONROUGE, avoués à la Cour, et assisté de Maître Abel FADLI, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

1o) Monsieur Mickaël Y..., né le 30 Novembre 1981 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant ...
représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Julie RAVAUT substituant Maître Antoine CHAMBOLLE, avocats au barreau de BORDEAUX,
2o) La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe - 33085 BORDEAUX CEDEX,
représentée par la SCP BOYREAU Luc et MONROUX Raphael, avoués à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2011 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MASSIEU, Présidente, chargée du rapport, et Madame Caroline FAURE, Vice-Présidente placée,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MASSIEU, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Le 1er avril 2006, à l'occasion d'un match de football opposant les clubs AS LYONNAISE DES EAUX de Bordeaux et US MUNICIPAUX de Lormont, Monsieur Y..., joueur de l'AS LYONNAISE DES EAUX, a été blessé à la tête par un coup de pied donné par Monsieur X..., entraîneur de l'US MUNICIPAUX, alors qu'il était à terre ; à la suite de ces faits, la commission de discipline de la ligue régionale a suspendu Monsieur X... de ses fonctions pour une durée de 18 mois ;

Par ordonnance de référé du 10 avril 2007 rendue à la demande de Monsieur Y..., le docteur D... a été désigné expert pour déterminer l'importance du préjudice corporel subi par ce blessé ;

Les conclusions du rapport d'expertise déposé le 11 septembre 2007 sont les suivantes :

* DFP : 3 % * DFTT du 1o au 15 avril 2006 * DFTP à 10 % du 16 avril au 30 septembre 2006 * consolidation le 30 septembre 2006 * souffrances endurées : 2, 5/ 7 * préjudice esthétique : néant * préjudice d'agrément : reprise de la pratique du football mais avec une appréhension vis à vis des actes violents et pour « faire des têtes »,

* reprise du travail au même poste le 30 avril 2006 ; il peut y avoir un légère gêne dans les actes demandant de la force au niveau de l'épaule gauche ; il n'y aura pas d'incidence sur l'évolution de la carrière, * absence de frais futurs ;

Le 25 mars 2008, Monsieur Y... a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Monsieur X... et la CPAM de la Gironde en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Par jugement du 17 mars 2010, le tribunal a déclaré Monsieur X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'agression et il l'a condamné au paiement d'une indemnité globale de 9. 948, 15 € dont 1. 790, 69 € représentant les prestations de la CPAM de la Gironde, outre les sommes de 2. 000 € et 300 € respectivement à Monsieur Y... et à la CPAM de la Gironde en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Il a constaté que la seule blessure diagnostiquée chez Monsieur Y... est un traumatisme du rachis cervical avec douleurs et céphalées et qu'elle n'a donc pas pu être occasionnée par les autres coups reçus au cours de la bagarre, notamment un coup de pied donné sur les fesses par un autre protagoniste, que Monsieur X... a lui aussi reçu des coups mais en aucun cas de la part de Monsieur Y... qui se trouvait à terre au moment où il a été frappé, que ces circonstances permettent de retenir une faute commise par Monsieur X... à l'origine de l'entier préjudice corporel de Monsieur Y... ;

Par déclarations remises au greffe de la cour les 28 avril et 27 août 2010, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision ; la jonction des procédures a été faite par mention au dossier le 1er septembre 2010 ;

Par ses dernières conclusions du 14 avril 2011, Monsieur X... demande à la cour de débouter Monsieur Y... et la CPAM de la Gironde de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer « conjointement » la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avoué ; Il fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée seule dans la mesure où d'autres personnes ont porté des coups à Monsieur Y..., que le débat relève des règlements de la fédération française de football et qu'ainsi « le club dans lequel il évolue » doit être déclaré responsable ; subsidiairement, il demande que sa responsabilité soit partagée avec Monsieur Y... qui est « un habitué des comportements antisportifs » pour lesquels il a été sanctionné disciplinairement plusieurs fois ; il ne discute pas le montant de l'indemnité allouée à Monsieur Y... ;

Par ses dernières conclusions du 1er mars 2011, Monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité et il forme un appel incident pour voir porter à la somme totale de 16. 223, 32 € le montant de son préjudice corporel ; il sollicite la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur X... aux dépens dont distraction au profit de son avoué ;

Par ses dernières conclusions du 14 janvier 2011, la CPAM de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions la concernant et de condamner Monsieur X... au paiement de la somme supplémentaire de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son avoué ;
En cet état une ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2011 ;

L'action fondée sur l'article 1382 du code civil suppose que le demandeur fasse la triple preuve de la faute commise par le tiers qu'il a assigné, du préjudice qu'il subit et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Il appartient donc à Monsieur Y... de rapporter la preuve que le préjudice constitué par un « trauma rachis cervical avec PCI sans déficit sensitif ou moteur avec douleur musculaire et céphalées occipitales » et ses suites, tel que l'ensemble a été décrit par le médecin expert, est la conséquence d'une action fautive de Monsieur X... ; ni le club auquel appartient Monsieur X..., ni les autres protagonistes de la bagarre n'étant dans la présente cause, le tribunal comme la cour ne peut rechercher que la faute de Monsieur X... et le lien de causalité avec le préjudice ;
Monsieur X... a été sanctionné par les instances disciplinaires de la fédération de football qui ont statué au vu de témoignages qui ne sont pas produits au présent débat mais la participation de l'intéressé à la bagarre sur le terrain où il n'aurait pas du se trouver n'est pas contestée ; le seul procès verbal d'audition issu d'une procédure des services de police produit au débat est celui de Monsieur X... lui-même qui a déclaré s'« être précipité sur la pelouse afin de séparer les joueurs des deux équipes », avoir reçu un coup puis « dans un moment de réflexe » avoir « donné un coup de pied qui a atterri malencontreusement sur un joueur de l'autre équipe » ; il est constant que ce joueur est Monsieur Y... qui se trouvait déjà à terre ; la faute de Monsieur X... est avérée ;
Au moment où il a été blessé Monsieur Y... était à terre et il avait déjà reçu des coups ; même s'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires pour des actes violents commis sur le terrain à l'occasion d'autres matchs, le jour

des faits il n'a commis aucune faute en relation avec le coup porté par Monsieur X... qui ne peut être interprété comme une réponse à une provocation ;

La cour confirmera donc le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité ;
Le tribunal a alloué au titre du poste PGPA la somme totale de 1. 414, 83 € dont 734, 37 € revenant au tiers payeur ; Monsieur Y... demande la somme totale de 1. 490 € correspondant « en principe » à son salaire mensuel ; il sollicite aussi 5. 000 € au titre de la pénibilité pendant la période d'incapacité partielle du 16 avril au 30 septembre 2006 car il a repris le travail le 2 mai et a été gêné pour porter des charges lourdes ; aucune considération ne justifie d'allouer une indemnité réparant un salaire de principe et non le salaire effectif ; l'indemnité arbitrée par le tribunal au vu des bulletins de salaire ne peut qu'être confirmée ; il résulte de l'expertise que Monsieur Y... qui, selon ses dires à l'expert, est agent de maîtrise dans une usine de yaourt où il prépare les cuves et y met les ingrédients, a été gêné dans son travail par des douleurs au niveau du cou et du membre supérieur gauche, ainsi que par une poussée de psoriasis ; l'incidence professionnelle temporaire est avérée du fait de la nature des blessures ; une indemnité de 800 € sera donc allouée à ce titre ;
Monsieur Y... demande aussi une indemnité de 5. 000 € au titre du poste Incidence Professionnelle pour la gêne qu'il éprouve dans ses activités professionnelles depuis la consolidation ; l'expert a écrit que : les séquelles peuvent le gêner légèrement dans les gestes demandant de la force au niveau de l'épaule gauche , tout en relevant que Monsieur Y... a pu poursuivre son travail au même poste ; la réalité du préjudice ne résulte pas de cet avis et Monsieur Y... n'apporte aucune justification supplémentaire sur ce point ; il doit être débouté de cette demande ;
Aucune considération ne justifie de porter à 5. 000 € le montant de l'indemnité réparant le poste Souffrances Endurées comme le demande Monsieur Y... ;
En définitive, l'indemnité globale réparant le préjudice corporel de Monsieur Y... sera arbitrée à la somme de 10. 748, 15 € ;
Le recours de la CPAM de la Gironde doit être confirmé en son principe et son montant ;
Monsieur Y... sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; il sera fait droit à la demande de la CPAM de la Gironde sur ce même fondement ;
Monsieur X..., appelant qui succombe en toutes ses prétentions d'appel et débiteur de l'entière réparation du préjudice de Monsieur Y... sera condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité, au recours de la CPAM de la Gironde, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Infirmant partiellement sur le montant du préjudice de Monsieur Y...,
Fixe l'indemnité globale réparant le préjudice corporel de Monsieur Y... à la somme de 10. 748, 15 €,
Condamne Monsieur X... à payer 8. 957, 46 € à Monsieur Y... en réparation de son préjudice corporel,
Ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer à la CPAM de la Gironde la somme supplémentaire de 300 € pour ses frais d'appel,
Déboute Monsieur Y... de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,
Condamne Monsieur X... aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Massieu, Président, et par Véronique Saige, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

V. Saige C. Massieu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/02755
Date de la décision : 20/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2011-06-20;10.02755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award