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20/06/2011 | FRANCE | N°09/04900

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 20 juin 2011, 09/04900


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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PP

ARRÊT DU : 20 JUIN 2011

(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président,)

No de rôle : 09/ 4900

Madame Marie Lise Y...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 15354 du 01/ 10/ 2009

c/

Monsieur Lionel Z...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 17566 du 05/ 11/ 2009
La CPAM DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoué

s : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2009 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX (RG. 11-08-317) suivant déclaration ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

PP

ARRÊT DU : 20 JUIN 2011

(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président,)

No de rôle : 09/ 4900

Madame Marie Lise Y...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 15354 du 01/ 10/ 2009

c/

Monsieur Lionel Z...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 17566 du 05/ 11/ 2009
La CPAM DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2009 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX (RG. 11-08-317) suivant déclaration d'appel du 14 août 2009,

APPELANTE :

Madame Marie Lise Y..., née le 05 Avril 1970 à COGNAC (16100), de nationalité Française, demeurant ...

représentée par la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD, avoués à la Cour
et assistée de Maître Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

Monsieur Lionel Z..., né le 22 Janvier 1971 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), de nationalité Française, demeurant ...,

représenté par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour, et assisté de Maître Catherine CHEVALLIER de la SCP LE GUAY-CHEVALLIER, avocat au barreau de PERIGUEUX,

2o) La CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 50 rue Claude Bernard-24000 PERIGUEUX,

assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2011 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MASSIEU, Présidente, chargée du rapport, et Madame Caroline FAURE, Vice-Présidente placée,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MASSIEU, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Monsieur Z... et Madame Y... ont vécu en concubinage et ont eu 3 enfants ; ils se sont séparés en 2003 suite à des faits d'attouchements par Monsieur Z... sur leur fille prénommée Alison, faits pour les quels Monsieur Z... a été condamné par le tribunal correctionnel le 12 juin 2006 ; les parties ont repris la vie commune en juillet 2006 ; le 3 juin 2007, au cours d'une dispute, Madame Y... a porté des coups à Monsieur Z... et a crevé les 4 pneus de sa voiture ; elle a fait l'objet d'une procédure de rappel à la loi par le délégué du procureur de la république ; les 25 et 28 mai 2008, Monsieur Z... a assigné devant le tribunal d'instance de Périgueux Madame Y... et la CPAM de la Dordogne pour voir Madame Y... déclarée responsable de ses préjudices moral et matériel en application de l'article 1382 du code civil et pour la voir condamnée à lui payer les indemnités de 4. 000 € en réparation des souffrances endurées et de 602, 59 € pour le remplacement des pneus endommagés ; il demandait aussi 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal a condamné Madame Y... à payer à Monsieur Z... une indemnité de 2000 € au titre du préjudice moral et des souffrances endurées et une indemnité de 602, 59 € au titre du préjudice matériel outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ; il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et il a condamné Madame Y... aux dépens ;

Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 août 2009, Madame Y... a interjeté appel de cette décision ;

Par ses dernières conclusions du 19 avril 2011, Madame Y... demande à la cour de réduire l'indemnité au titre du préjudice moral et de débouter Monsieur Z... de sa demande au titre du préjudice matériel ; elle sollicite la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur Z... aux dépens dont distraction au profit de son avoué ; elle revient longuement sur les conflits qui l'ont opposée à Monsieur Z... avant et après les faits litigieux pour démontrer qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'agression ; elle affirme avoir pris en charge le règlement du remplacement des pneus au moyen de 2 chèques adressés à la MACIF pour un montant total de 536, 75 €, somme définitivement fixée après sa critique de celle de 602, 59 € qui lui avait été demandée ;

Par ses dernières conclusions du 13 octobre 2010, Monsieur Z... demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Madame Y... à lui payer 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens dont distraction au profit de son avoué ; il rappelle que son action tend exclusivement à la réparation des faits du 3 juin 2007 et que les faits antérieurs ou postérieurs sont sans incidence sur les dommages et intérêts qui lui sont dus ; concernant le préjudice matériel, il produit une facture de 602, 59 € qu'il a lui-même réglée et il déclare ignorer tout de la somme de 536, 75 € que Madame Y... prétend avoir payée ;

La CPAM de la Dordogne a été assignée le 27 janvier 2010 par Madame Y... qui lui a signifié l'acte d'appel et des conclusions du 28 décembre 2009 ; elle n'a pas constitué d'avoué ; elle n'pas fait état d'une créance ;

En cet état une ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2011 ;

L'action fondée sur l'article 1382 du code civil suppose que Monsieur Z... démontre la faute commise par Madame Y..., le préjudice qu'il subit et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Les deux fautes imputées à Madame Y... ne sont ni contestées ni contestables dans la mesure où elles ont fait l'objet d'une procédure pénale définitive à ce jour ;

Selon le procès verbal de gendarmerie dressé à la suite d'une intervention du 3 juin 2007, jour des faits, « il s'agit d'un problème récurrent de violences mutuelles de type verbales, psychiques et physiques » entre les deux concubins ; le jour des faits, Monsieur Z... a tenté de séparer Madame Y... et leur fille qui avaient une « explication » et Madame Y... l'a giflé puis, alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, lui a assené un violent coup sur la tète à l'aide d'une bombe aérosol ayant occasionné une blessure sanglante au niveau du front ; Madame Y... a ensuite crevé les 4 pneus du véhicule de Monsieur Z... « avec des entailles sur le flanc côté extérieur de la surface de roulement » ;

L'indemnité de 2000 € allouée en réparation des souffrances endurées du fait des blessures fait une appréciation du préjudice subi qui doit être confirmée ;

Concernant le règlement de la somme de 536, 75 €, il s'agit, selon la lettre de la MACIF en date du 26 avril 2008 adressée à Madame Y..., du remboursement des « dégâts que vous avez causés au véhicule appartenant à Monsieur Z... en date du 27 mai 2007 » ; ce paiement ne concerne donc pas les faits du 3 juin 2007, objet du présent litige ; Monsieur Z... justifie du coût des réparations des dégâts subis à cette date et constatés par les gendarmes ; la condamnation au paiement d'une indemnité de 602, 59 € doit être confirmée ;

Monsieur Z... ne démontre pas le caractère abusif de l'appel, s'agissant d'une affaire entrant dans le cadre d'une mésentente ancienne et profonde entre les deux parties qui ont, malgré cela, décidé de prolonger leur vie en commun plutôt que d'envisager leur séparation ;

Il est cependant légitime d'allouer à Monsieur Z... la somme de 500 € qu'il demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 juillet 2009,

Déboute Monsieur Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Madame Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens, ceux d'appel étant distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Massieu, Président, et par Véronique Saige, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

V. Saige C. Massieu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/04900
Date de la décision : 20/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2011-06-20;09.04900 ?
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