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24/05/2011 | FRANCE | N°10/04027

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 mai 2011, 10/04027


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 24 MAI 2011



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/04027











Monsieur [C] [O]



c/



SARL Plane Sud-Ouest (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 5 juin 2009)



Maître [F] [V], ès qualités d

e mandataire liquidateur de la SARL Plane Sud-Ouest



CGEA d'Orléans, mandataire de l'AGS du Centre Ouest









Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse act...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 MAI 2011

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/04027

Monsieur [C] [O]

c/

SARL Plane Sud-Ouest (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 5 juin 2009)

Maître [F] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Plane Sud-Ouest

CGEA d'Orléans, mandataire de l'AGS du Centre Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2010 (R.G. n° F 10/00043) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Périgueux, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2010,

APPELANT :

Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], de

nationalité Française, profession chauffeur routier, demeurant [Adresse 4],

Représenté par Maître Blanche-Marie Arias-Marsat, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Patrice Reboul, avocat au barreau de Périgueux,

INTIMÉS :

SARL Plane Sud-Ouest, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 5 juin 2009,

Maître [F] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Plane Sud-Ouest, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Bruno Baylac, avocat au barreau de Périgueux,

CGEA d'Orléans, mandataire de l'[Adresse 5], pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représenté par Maître Natacha Mayaud substituant Maître Bernadette Bassalert, avocats au barreau de Périgueux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [C] [O] a été engagé par la société Plane Sud-Ouest le 1er juillet 1993.

Le 5 juillet 2009, la société Plane Sud-Ouest a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire et M. [O] a été licencié le 12 octobre 2009 pour motif économique du fait de la liquidation de l'entreprise.

Le 26 février 2010, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux pour faire juger que son licenciement était nul en raison de son statut de salarié protégé et demander le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a constaté que la société Plane Sud-Ouest ayant moins de cinquante salariés n'avait pas à recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi et il l'a débouté de ses demandes liées au licenciement.

Il l'a également débouté de sa demande d'heures supplémentaires.

M. [O] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 21 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que le licenciement aurait dû se situer dans le cadre d'un plan de sauvegarde et qu'il est sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de reclassement.

Il demande 35.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il réclame également des heures supplémentaires d'un montant de 3.322,33 euros sur l'année 2006, 3.170,83 euros au titre de l'année 2007, 4.246,95 euros au titre de l'année 2008.

Il réclamait les congés payés afférents et l'équivalent de jours de congés exceptionnels.

Par conclusions déposées le 10 janvier 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Maître [V], liquidateur de l'entreprise demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 16 mars 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS d'[Localité 7] demande confirmation du jugement déféré.

Motifs de la décision

Sur le licenciement

M. [O] étant représentant du personnel, il est admis par les parties que

l'autorisation de licencier M. [O] a bien été demandée et obtenue par le liquidateur. Le texte de l'autorisation n'est pas produit aux débats et la Cour ne peut donc vérifier si l'inspecteur du travail a visé ou non les recherches de reclassement faites par l'employeur.

En tout état de cause, il sera observé que manifestement le mandataire liquidateur a recherché un reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartenait la société Plane Sud-Ouest.

Etant ajouté qu'en raison de la dimension de l'entreprise, il n'était pas nécessaire de procéder à un plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement de M. [O] était justifié et le premier juge l'a, avec raison, débouté de sa demande sur ce point et le jugement sera confirmé.

Sur les heures supplémentaires

Pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, M. [O] soutient qu'un accord d'entreprise a été conclu le 7 mars 2002 aux termes duquel les heures supplémentaires devaient être calculées hebdomadairement.

Il indique que les heures supplémentaires étaient calculées mensuellement et c'est cette différence de base de calcul qui justifie sa réclamation.

Les intimés de leur côté, soutiennent que l'accord dont fait état M. [O] a, en réalité, été signé entre les Transports [Z] et un délégué syndical et que l'entreprise a, par la suite, été l'objet de deux transferts successifs.

Ils estiment que cet accord n'est plus valable et que l'inspecteur du travail a autorisé le calcul des heures supplémentaires sur le mois.

Les parties n'étant pas en désaccord sur la réalité des heures de travail effectuées mais sur les règles applicables à leur calcul, c'est au demandeur qu'appartient la charge de la preuve.

En l'espèce, l'accord d'entreprise sur lequel se fonde M. [O] a été conclu au sein de la société des Transports [Z], groupe Vialle le 7 mars 2002.

M. [O] n'apporte aucun élément pour permettre de considérer que cet accord pourrait concerner la société Plane Sud-Ouest.

Il ressort des écritures du mandataire liquidateur et des pièces produites qu'en réalité, la société des transports [Z] aurait cédé le fonds à la société Munster qui l'aurait cédé ensuite à la société Le Lardin Service.

Un jugement versé aux débats rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 5 août 2003 a autorisé la cession de la société Le Lardin Service aux Transports Plane.

De ce fait, en application de l' article L 2261-14 à défaut de reprise de cet accord par le nouvel employeur ou d'accord d'adaptation, les dispositions de l'accord collectif du 7 mars 2002 ne pourraient être invoquées que par des salariés alors présents au sein des Etablissements [Z] et qui en tireraient argument en tant qu'avantages acquis.

M. [O] indique lui-même dans ses écritures qu'il a été engagé en 1993

par la société Transports Plane et ne mentionne aucun transfert de son contrat de travail au groupe Vialle entre 1993 et 2002.

Dès lors, il peut être retenu comme l'a jugé le Conseil de Prud'hommes de Périgueux que M. [O] n'a jamais été salarié des Etablissements [Z] et il ne peut bénéficier des dispositions de cet accord.

Etant observé qu'il ne fonde sa réclamation que sur l'application de cet accord, c'est avec raison que le premier juge a débouté M. [O] de ses demandes. Le jugement sera confirmé sur le surplus de ses réclamations.

L'arrêt sera déclaré opposable au CGEA d'Orléans.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

' déclare le présent arrêt opposable au CGEA d'Orléans,

' met les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [O].

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/04027
Date de la décision : 24/05/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/04027 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-24;10.04027 ?
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