COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 24 MAI 2011
(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)
(PH)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 10/03661
Monsieur [Z] [N]
c/
SARL Plane Sud-Ouest (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 5 juin 2009)
Maître [Z] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Plane Sud-Ouest
CGEA d'[Localité 5], mandataire de l'AGS Centre Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2010 (R.G. n° F 10/00042) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Périgueux, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2010,
APPELANT :
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6], de
nationalité Française, demeurant [Adresse 3],
Représenté par Maître Blanche-Marie Arias-Marsat, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Patrice Reboul, avocat au barreau de Périgueux,
INTIMÉS :
SARL Plane Sud-Ouest, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 5 juin 2009,
Maître [Z] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Plane Sud-Ouest, demeurant [Adresse 2],
Représenté par Maître Bruno Baylac, avocat au barreau de Périgueux,
CGEA d'[Localité 5], mandataire de l'AGS du Centre Ouest, pris en la
personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],
Représenté par Maître Natacha Mayaud substituant Maître Bernadette Bassalert, avocats au barreau de Périgueux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. [Z] [N] a été engagé par la société Plane Sud-Ouest le 2 novembre 1993. Il a démissionné de son emploi le 23 juin 2007.
Le 5 juillet 2009, la société Plane Sud-Ouest a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire.
Le 26 février 2010, M. [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux pour demander le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires.
M. [N] a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 2 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'il doit percevoir des heures supplémentaires d'un montant de :
- 2.160,19 euros pour l'année 2004
- 5.414,19 euros pour l'année 2005
- 3.098,62 euros pour l'année 2006
- 1.619,19 euros pour l'année 2007
il réclamait les congés payés afférents.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Maître [K], liquidateur de l'entreprise demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 16 mars 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS d'[Localité 5] demande confirmation du jugement déféré.
Motifs de la décision
Pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, M. [N] soutient qu'un accord d'entreprise a été conclu le 7 mars 2002 aux termes duquel les heures supplémentaires devaient être calculées hebdomadairement.
Il indique que les heures supplémentaires étaient calculées mensuellement et c'est cette différence de base de calcul qui justifie sa réclamation.
Les intimés de leur côté, soutiennent que l'accord dont fait état M. [N] a, en réalité, été signé entre les Transports Migot et un délégué syndical et que l'entreprise a, par la suite, été l'objet de deux transferts successifs.
Ils estiment que cet accord n'est plus valable et que l'inspecteur du travail a autorisé le calcul des heures supplémentaires sur le mois.
Les parties n'étant pas en désaccord sur la réalité des heures de travail effectuées mais sur les règles applicables à leur calcul, c'est au demandeur qu'appartient la charge de la preuve.
En l'espèce, l'accord d'entreprise sur lequel se fonde M. [N] a été conclu au sein de la société des Transports Migot, groupe Vialle le 7 mars 2002.
M. [N] n'apporte aucun élément pour permettre de considérer que cet accord pourrait concerner la société Plane Sud-Ouest.
Il ressort des écritures du mandataire liquidateur et des pièces produites qu'en réalité, la société des transports Migot aurait cédé le fonds à la société Munster qui l'aurait cédé ensuite à la société Le Lardin Service.
Un jugement versé aux débats rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 5 août 2003 a autorisé la cession de la société Le Lardin Service aux Transports Plane.
De ce fait, en application de l' article L 2261-14 à défaut de reprise de cet accord par le nouvel employeur ou d'accord d'adaptation, les dispositions de l'accord collectif du 7 mars 2002 ne pourraient être invoquées que par des salariés alors présents au sein des Etablissements Migot et qui en tireraient argument en tant qu'avantages acquis.
M. [N] indique lui-même dans ses écritures qu'il a été engagé en 1993
par la société Transports Plane et ne mentionne aucun transfert de son contrat de travail au groupe Vialle entre 1993 et 2002.
Dès lors, il peut être retenu comme l'a jugé le Conseil de Prud'hommes de Périgueux que M. [N] n'a jamais été salarié des Etablissements Migot et il ne peut bénéficier des dispositions de cet accord.
Etant observé qu'il ne fonde sa réclamation que sur l'application de cet accord, c'est avec raison que le premier juge a débouté M. [N] de ses demandes. Le jugement sera confirmé sur le surplus de ses réclamations.
L'arrêt sera déclaré opposable au CGEA d'[Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
' déclare le présent arrêt opposable au CGEA d'[Localité 5],
' met les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [N].
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud