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12/05/2011 | FRANCE | N°10/03836

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mai 2011, 10/03836


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 12 MAI 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/03836

















La SARL BEST FIRES



c/



Monsieur [N] [K]





















Nature de la décision : AU FOND







No

tifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 12 MAI 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/03836

La SARL BEST FIRES

c/

Monsieur [N] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2010 (R.G. n°F09/1342) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 juin 2010,

APPELANTE :

La SARL BEST FIRES

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Olivier CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ :

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1956

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Président placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2006, monsieur [N] [K] a été engagé en qualité de commercial par la société BEST ENERGIES devenue la société BEST FIRES (la société)

Le contrat de travail prévoyait une rémunération calculée sur un salaire de base de 2385,11 euros et des commissions en fonction du chiffre d'affaires à atteindre lequel était fixé à 450.000 euros, seuil au dessous duquel la résiliation était encourue de plein droit.

Le 4 septembre 2008, l'employeur a adressé au salarié un avenant au contrat de travail modifiant son secteur géographique, le montant des commissions et les objectifs de chiffre d'affaires.

Par courriers du 14 septembre 2008, M.[K] a refusé de signer cet avenant.

Il a réitéré sa position dans une lettre du 13 octobre suivant.

Le 2 octobre, l'employeur a notifié à l'intéressé un avertissement pour défaut de transmission des rapports d'activité.

Le 24 octobre 2008, il a été licencié pour faute grave sans préavis.

Contestant cette décision, il a saisi, le 27 avril 2009, le conseil des prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaires.

Par jugement du 25 mai 2010, le conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 7155,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 715,53 euros pour les congés payés afférents,

- 545,20 euros au titre de la mise à pied,

- 54,52 euros pour les congés payés afférents,

- 735 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3500,22 euros à titre de rappel de salaires sur prime d'objectif,

- 1905,62 euros à titre de paiement de frais professionnels,

- 17.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, dise que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, le salarié conclut à la confirmation du jugement sauf à voir condamner l'employeur au paiement des indemnités complémentaires suivantes :

- 2.000 euros pour résistance abusive

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiée.

MOTIFS

Sur le licenciement

La faute grave est un manquement aux obligations contractuelles du salarié d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

L'employeur qui allègue une faute grave doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est, ainsi, rédigée

'À la suite de notre entretien du 22 octobre 2008, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :

- Depuis le mois de juillet 2008, n'avons plus de rapports d'activité malgré de nombreuses demandes en ce sens.

-De même, depuis le mois de mai, vous n'avez envoyé aucun justificatif de frais ce qui tendrait à démontrer que vous avez totalement cessé toute prospection.

-Ainsi aucun nouveau client n'a été concrétisé depuis le mois de juin 2008 et vous n'avez recruté que trois nouveaux clients en 2008.

-Les clients existants se plaignent d'un manque de suivi technique et commercial de votre part et notamment vous n'avez fait aucun effort pour présenter les nouvelles collections pour lesquelles vous avez pourtant suivi une formation.

- Vous n'avez pas réalisé votre objectif contractuel sur votre secteur contractuel en 2007.

L'ensemble des fautes reprochées nous ont persuadé que vous avez abandonné votre poste de travail en vous contentant de gérer à distance les clients existants.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. Votre contrat de travail prendra donc fin au jour de la présentation de cette lettre.

Nous vous demandons de nous restituer votre véhicule de société et les jeux de clés le Jeudi 30 Octobre 2008 au garage SKODA INCHCAPE [Localité 5] - [Adresse 4] ainsi que votre téléphone + accessoires et l'ensemble du matériel et de la documentation qui ont été mis à votre disposition.

Nous vous informons que, conformément à l'article L. 6323-17 à L. 6333-20 du Code du travail, vous avez acquis 40 heures au titre du droit individuel à la formation.

À titre d'information, nous vous indiquons que les actions de formation éligibles au titre du droit individuel à la formation sont :

- les actions de promotion ayant pour objet de permettre d'acquérir une qualification plus élevée - les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ayant pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau intellectuel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ;

- les actions permettant d'acquérir une formation correspondant aux besoin de l'économie prévisible à court et moyen terme :

- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche; - soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi

d'une branche professionnelle.

Nous vous informons, par la présente, que nous renonçons à l'application de la clause de non- concurrence conclue le 1er octobre 2006. À l'expiration de votre contrat de travail, vous serez libre de tout engagement à notre égard et pourrez entrer, le cas échéant, au service d'une entreprise concurrente.

Au jour de l'expiration du contrat, vous pourrez percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail.'

Sur la non transmission des rapports d'activités

Sur ce point, dés lors que le salarié avait été sanctionné de ce chef par un avertissement notifié le 2 octobre 2008, l'employeur ne pouvait, en application de l'article L 1331-1 du code du travail, faute pour lui de prouver la réitération de ce manquement, sanctionner une nouvelle fois ces faits par une procédure de licenciement engagée le 15 octobre 2008.

Ce grief doit, en conséquence, être écarté.

Sur l'absence de justificatifs de frais professionnels

Considérant que M.[K] n'a plus adressé de justificatifs de frais professionnels depuis mai 2008, l'employeur en tire la conséquence que le salarié entendait se soustraire à tout contrôle de son activité.

Mais, outre le fait que la société n'avait pas mis en place de procédure particulière fixant, notamment, les délais de transmission des dits justificatifs et ne les avait pas réclamés, ce grief ne saurait, en soi, caractériser une faute de nature disciplinaire de la part du salarié.

Au demeurant, ce dernier justifie dans le cadre du présent litige de l'existence de frais professionnels postérieurs au mois de mai 2008.

Sur l'absence de nouveaux clients

M.[K] produit aux débats les attestations de messieurs [E] et [S] qui ont passé des commandes de poêles '[I] ', respectivement en juillet et septembre 2008. Il ressort, en outre, des tableaux de chiffre d'affaires mensuels de M.[K] que celui-ci a obtenu de nouveaux marchés en juillet 2008 (Palais de la cheminée, Espaces cheminée, Renov Bat, Bisca cheminée).

Bien que ne contestant pas la réalité de ces éléments, l'employeur en minimise la portée en affirmant que ces entreprises sont des filiales de sociétés déjà clientes ou qu'elles ont généré des chiffres d'affaires insignifiants.

Si, en effet, les contacts avec la société SME ECO CONCEPT représentée par M.[E] n'ont pas, en définitive, abouti, tel n'est pas le cas, en revanche, pour les autres clients dont l'employeur ne démontre pas qu'ils étaient déjà des partenaires de la société BEST FIRES.

D'où il suit que le grief n'est pas établi.

Sur le manque de suivi des clients

À l'appui de ce grief, l'employeur verse aux débats un courriel de M.[V] faisant état d'un rendez-vous manqué en juin 2007par M.[K] qui ne s'est pas excusé et un courrier de la société MONTE indiquant que les visites de l'intéressé ont été bien rares durant la période d'octobre 2006 à septembre 2008.

Mais, ces témoignages établis postérieurement au licenciement, ne permettent pas de prouver que l'employeur ait eu connaissance de faits précis pendant la relation de travail

et ce d'autant qu'il n'avait pas alerté le salarié à cet égard.

En tout état de cause, ils ne sauraient justifier un motif sérieux de licenciement.

Sur la non réalisation d'objectifs

L'objectif contractuel pour l'année 2007 était de 450.000 euros.

Dans un courrier du 2 octobre 2008, l'employeur reconnaît que M.[K] a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires hors taxes de 462.421,38 euros tout en expliquant qu'il convient de déduire de cette somme, le chiffre d'affaires réalisé en dehors du territoire contractuel, soit 26.382,67 euros et une somme de 8937,90 euros provenant du contrat avec le magasin AIROTHERME.

Toutefois, ces déductions opérées par l'employeur ne sont justifiées par aucun élément objectif.

S'agissant du chiffre d'affaires pour 2008, il ne peut être pris en considération compte tenu de la date du licenciement.

Au vu de ces éléments, les premiers juges ont, donc, estimé, à juste titre, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur la cause du licenciement mais aussi sur le montant des indemnité consécutives à la rupture abusive dont le montant a été justement apprécié.

Sur la demande au titre des frais professionnels

Au regard des justificatifs produits (notes d'hôtels et de restaurant, billets de train,

factures de station essence....) qui correspondent à la période d'activité de M.[K], c'est, à bon droit, que les premiers juges lui ont accordé le remboursement des frais professionnels conformément aux dispositions du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de commission

Sauf à rappeler que M.[K] n'avait pas atteint l'objectif commercial pour 2007 et que l'intéressé avait perçu une avance de 1.200 euros, l'employeur ne conteste pas le montant de la commission réclamée par le salarié.

La Cour ayant constaté d'une part, la réalisation de l'objectif fixé et d'autre part, le remboursement de l'acompte par une retenue sur le salaire du mois d'octobre, il y a lieu de faire droit à la demande de commission.

De ce chef, le jugement mérite confirmation.

Sur les autres demandes

L'exercice de l'appel par la société BEST FIRES n'a pas dégénéré en abus de droit.

M.[K] sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné à remettre à M.[K] un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés.

L'équité commande d'allouer à M.[K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

déboute M. [N] [K] du surplus de ses demandes.

Condamne la société BEST FIRES à payer à M.[K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société BEST FIRES aux dépens.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/03836
Date de la décision : 12/05/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/03836 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-12;10.03836 ?
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