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05/05/2011 | FRANCE | N°10/04142

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 mai 2011, 10/04142


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 05 MAI 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/04142





















Madame [J] [Y]



c/



La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE











Nature de la décision : AU FOND

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 MAI 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/04142

Madame [J] [Y]

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2010 (R.G. n°2009/475) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2010,

APPELANTE :

Madame [J] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Monsieur [N] [Y] son père, muni d'un pouvoir régulier,

INTIMÉE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

représentée par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2011, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [J] [Y] a régulièrement interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ( TASS) ayant confirmé la décision de la commission de recours amiable qui avait rejeté sa demande de versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période allant du 26 novembre 2008 au 26 mai 2009.

Par conclusions écrites soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) à lui verser des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité à compter du 26 novembre 2008 avec intérêts de droit à compter de cette date.

Dans ses dernières écritures développées oralement et auxquelles il convient de se référer, la caisse conclut à la confirmation du jugement.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale, les personnes

bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (C.L.C.A), de prestations d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L 513-4 du dit code ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément ou de congé....En cas de non reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient.

À l'appui de sa demande, Mme [Y] fait valoir que ces dispositions ne prévoient pas le cas des personnes licenciées pour raisons économiques pendant le congé parental d'éducation et bénéficiaires des allocations ASSEDIC à l'issue de ce dernier.

Elle invoque le bénéfice de l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale qui édicte que les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation..

En l'espèce, Mme [Y] a été placée dans les situations suivantes :

- employée à l'aéroport de [Localité 2] de 1996 au 30 octobre 2004,

- en congé parental d'éducation du 29 mars 2001 au 4 novembre 2003,

- en reprise d'activité du 5 au 23 novembre 2003,

- en congé maternité du 24 novembre 2003 au 23 août 2004,

- en congé parental d'éducation du 1er septembre 2004 au 31 mai 2007,

- licenciée pour motif économique le 31 octobre 2004,

- bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 8 juin 2007,

- en congé prénatal à compter du 26 novembre 2008.

Il est, donc, exact qu'à l'issue du congé parentale d'éducation, le 31 mai 2007, l'intéressée n'a pas repris d'activité professionnelle.

Toutefois, il est tout aussi exact qu'elle a fait l'objet d'un licenciement économique pendant la période du congé parental d'éducation (la fin de la relation de travail devant être fixée au 30 octobre 2004 date de l'expiration du préavis et non au 1er août comme le prétend la caisse) et a, donc, été privé involontairement d'emploi au sens de l'article L 311-15.

La cour estime, en conséquence, que la situation de Mme [Y] entrait dans le champ d'application de l'article L 311-15 et non de l'article L 161-9 et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a énoncé le contraire.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Dit que Mme [J] [Y] est en droit de bénéficier des indemnités journalières à compter du 26 novembre 2008 avec intérêts de droit à compter du présent arrêt.

La renvoie devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/04142
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/04142 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;10.04142 ?
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