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05/05/2011 | FRANCE | N°10/02507

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 mai 2011, 10/02507


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 05 MAI 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/02507

















La SA AIR FRANCE



c/



Madame [N] [U]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifi

é par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 201...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 MAI 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/02507

La SA AIR FRANCE

c/

Madame [N] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2010 (R.G. n°F09/1412) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2010,

APPELANTE :

La SA AIR FRANCE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [N] [U]

née le [Date naissance 1] 1961

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Alain GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Président placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - La SA AIR FRANCE a relevé appel le 20 avril 2010 du jugement qui, prononcé le 30 mars 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, l'a condamnée à rétablir Madame [N] [U] dans ses droits à congé pour l'année 2008, soit 9 jours de congé, et à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La SA AIR FRANCE sollicite, outre l'allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et le débouté de Madame [N] [U] de toutes ses demandes,

2 - Madame [N] [U] sollicite pour sa part,

- qu'il soit jugé que l'appel est irrecevable,

- subsidiairement,

- la confirmation du jugement déféré dans son principe,

- sa réformation sur le quantum de jours de congés restant dus,

- et la condamnation de la SA AIR FRANCE à lui payer la somme de 459,84 euros au titre des 12 jours de congé restant dus,

- et, en toute hypothèse, l'allocation de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

II . Les faits et la procédure .

Madame [N] [U] est entrée au service de la SA AIR FRANCE le 3 mai 2004, en qualité d'agent escale commercial, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,

Par avenant en date du 19 novembre 2007, sa durée de travail hebdomadaire a été fixée à 21 heures, répartie sur quatre semaines,

Madame [N] [U], qui conteste le décompte de ses congés par la SA AIR FRANCE, a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 mai 2009,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention d'entreprise du personnel au sol du 6 mai 2006,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par la SA AIR FRANCE et par Madame [N] [U], alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que la SA AIR FRANCE fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, son appel est bien recevable dés lors que le Conseil de prud'hommes a été saisi par Madame [U] d'une demande " d'application de la convention d'entreprise Sol Air France en matière de congés ", ce qui constitue une demande indéterminée préalable et distincte de la demande chiffrée par ailleurs également présentée,

- et que, ensuite, au fond, la demande de Madame [U] est injustifiée dés lors que, pour respecter l'égalité des salariés travaillant à temps plein avec les salariés travaillant à temps partiel, qui existe pour l'acquisition des droits à congés, la consommation des jours de congés par ces derniers doit être faite selon la règle suivante :

Nombre total de jours ouvrés de l'horaire

Nombre de jours prévus travailllésx

inclus dans l'absenceNombre total de jours contractuellement

travaillés de l'horaire

dont il résulte, pour Madame [U], qu'un jour de congé pris est équivalent à 1,67 jour,

Attendu que Madame [N] [U] fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, l'appel est irrecevable dés lors que sa demande, qui ne tendait qu'à son rétablissement dans ses droits à 12 jours de congé pour l'année 2008, était ainsi parfaitement déterminée dans son montant qui ne pouvait excéder la somme de 459,84 euros représentant l'indemnisation de ces 12 jours,

- et que, ensuite, subsidiairement, il ressort des modalités de décompte de consommation des jours de congés pratiquées par la SA AIR FRANCE en ce qui concerne les salariés à temps partiel une inégalité de traitement avec les salariés à temps plein,

Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé,

Attendu, en la cause, que la demande de Madame [U], qui était limitée à son rétablissement en ses droits à congé pour l'année 2008 à hauteur de 12 jours de congé, ce qui représente la somme de 459,84 euros, portait ainsi sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes,

Attendu qu'il en résulte que la décision des premiers juges a bien été rendue en dernier ressort, peu important que, pour statuer sur le bien fondé de la demande, ceux-ci aient eu à apprécier les dispositions d'un accord d'entreprise,

Attendu qu'il s'ensuit que l'appel de la SA AIR FRANCE est irrecevable,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SA AIR FRANCE de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel par la SA AIR FRANCE du jugement rendu le 30 mars 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux,

Condamne la SA AIR FRANCE à payer à Madame [N] [U] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA AIR FRANCE aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/02507
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/02507 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;10.02507 ?
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