La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°10/04328

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 avril 2011, 10/04328


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------







ARRÊT DU : 28 AVRIL 2011



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)





N° de rôle : 10/04328









Monsieur [B] [O]





c/



L' ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

















Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION









<

br>






Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,







Grosse délivrée le :



à

Déc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 AVRIL 2011

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

N° de rôle : 10/04328

Monsieur [B] [O]

c/

L' ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, suivant déclaration de saisine en date du 09 juillet 2010, suite à un arrêt de la Chambre Commerciale Financière et Economique de la Cour de Cassation du 08 juin 2010 cassant l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Pau du 09 avril 2009.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Eric DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

L' ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représenté par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mars 2011 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [B] [O], propriétaire d'un chalutier 'le sainte Barbe' immatriculé à Bayonne, a conclu, le 20 janvier 2002, avec M.[K] un contrat d'affrètement d'une durée de 18 mois prévoyant une location du navire 'coque nue' sans équipage.

Aux termes de cette convention, M.[K] devait assumer l'intégralité des charges d'exploitation et en particulier le paiement des cotisations sociales.

M.[K] n'ayant pas réglé à l'établissement nationale de la marine marchande (ENIM) les cotisations pour les années 2002 et 2003, M[O] s'en est acquitté, par une cession à l'ENIM des aides publiques à l'arrêt définitif des navires de pêche, afin de permettre la sortie de flotte de son bateau.

Le 6 juin 2005, M.[O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Bayonne aux fins d'obtenir de l'ENIM le remboursement de la somme de 30.118,55 euros versée pour le compte de M.[K].

Par jugement du 16 février 2007, le TASS a débouté M.[O] de sa demande.

Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 9 avril 2009.

Sur pourvoi de M.[O], la cour de cassation, a, par arrêt rendu le 8 juin 2010, cassé l'arrêt de la cour d'appel et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Par conclusions écrites développées oralement et auxquelles il convient de se référer, M.[O] demande à la Cour de :

Vu le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE du 16 février 2007,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 09 avril 2009,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 08 juin 2010 cassant et annulant en, toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU et renvoyant la procédure devant la Cour d'Appel de BORDEAUX,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE en date du 16 février 2007 notifié le 26 novembre 2007,

Réformant en son entier le jugement de première instance et statuant à nouveau, Vu l'article 1202 du Code Civil,

Vu la Loi du 03 janvier 1967,

vu le contrat d'affrètement signé entre Monsieur [B] [O] et Monsieur [X] [K],

Vu les articles 1235 et 1376 et suivants du Code Civil,

1°) Condamner l'Etablissement National des Invalides de la Marine ' ENIM à payer entre les mains de Monsieur [B] [O] la somme principale de 30.118,55 Euros (TRENTE MILLE CENT DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) outre intérêts de droit à compter de la demande du 06 juin 2005 jusqu'à parfait paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l'article 1154 du Code Civil.

2°)Condamner l'Etablissement National des invalides de la Marine ' PENIM aux

entiers dépens de la procédure.

3°)Condamner, l'Etablissement National des Invalides de la Marine - ENIM à payer

à Monsieur [B] [O] une indemnité de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

4°)Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la part de 1'ENIM'.

Dans ses dernières écritures soutenues à la barre et auxquelles il convient de se référer, l'ENIM conclut à la confirmation de l'arrêt de la cour d'appel de PAU et sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de M°MAIRE.

Motifs de la décision

Il résulte de la combinaison des articles 31, 36, 39 et 42 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 que seules les créances au profit des personnes au service du navire sont privilégiées sur le navire.

En tout état de cause, si le privilège institué par l'article 31 de ce texte offre aux créanciers une garantie sur le navire, il n'établit pas l'existence d'une dette de son propriétaire à leur égard.

Le moyen soulevé par l'ENIM selon lequel les cotisations sociales sont attachées au navire et que le contrat d'affrètement ne fait pas perdre la qualité de propriétaire à M.[O] est, donc, inopérant.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[O] a réglé à l'ENIM en lieu et place de M.[K], défaillant, les cotisations sociales dont ce dernier était débiteur.

L'ENIM fait valoir que M.[O] ne rapporte pas la preuve qu'il a payé les cotisations par erreur ou par contrainte au sens de l'article 1377 du code civil.

Mais, M.[O] dont la dette à l'égard de l'ENIM n'était pas établie était en droit d'obtenir la restitution de la somme de 30.118,55 euros versée indûment à cet organisme.

Le jugement du TASS sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit aux demandes de M.[O].

L'équité commande de lui allouer la somme de 1.500 euros.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en toutes ses dispositions

Condamne l'ENIM à payer à M. [I] [O] la somme de 30.118,55 euros avec intérêts de droit à compter du 6 juin 2005

Ordonne la capitalisation des intérêts dus en application de l'article 1154 du code civil

Condamne l'ENIM à payer à M.[O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/04328
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/04328 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;10.04328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award