La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°10/03678

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 avril 2011, 10/03678


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 28 AVRIL 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/03678

















Mademoiselle [A] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/17550 du 04/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



La SA HYPERCOSMOS

E LECLERC





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de si...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 AVRIL 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/03678

Mademoiselle [A] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/17550 du 04/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

La SA HYPERCOSMOS E LECLERC

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2010 (R.G. n°F09/1585) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2010,

APPELANTE :

Mademoiselle [A] [Z]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité française

Profession : Sans emploi,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La SA HYPERCOSMOS E LECLERC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représentée par Maître Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER loco Maître Brigitte LOOTEN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - Mademoiselle [A] [Z] a régulièrement relevé appel le 10 juin 2010 du jugement qui, prononcé le 6 mai 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA HYPERCOSMOS Enseigne E. LECLERC,

Mademoiselle [A] [Z] sollicite l'infirmation du jugement et

A titre principal,

- étant jugé que les relations contractuelles doivent être requalifiées en un unique contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006, la condamnation de la SA HYPERCOSMOS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article 1245-2 du code du travail ;

- étant jugé qu'elle a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la SA HYPERCOSMOS à lui payer les sommes de :

+ 2.736.14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;

+ 273.61 euros au titre des congés payés afférents;

+ 820.84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

+ 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.1235-3 du code du travail,

A titre subsidiaire,

1) étant jugé que les Contrats à durée déterminée conclus du 1er avril au 24 septembre 2006 doivent être requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, la condamnation de la SA HYPERCOSMOS à lui payer les sommes de:

+ 1.368,07 euros à titre d'indemnité de requalification

+ 1.368,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois)

+ 136,80 euros au titre des congés payés afférents

+ 1.368,07 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière

+ 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif sur le fondement

de l'article L.1235-5 du code du travail,

2) étant jugé que les Contrats à durée déterminée conclus du 8 janvier au 8 septembre 2007 doivent être requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, la condamnation de la SA HYPERCOSMOS à lui payer les sommes de:

+ 1.368,07 euros à titre d'indemnité de requalification

+ 1.368,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois)

+ 136,80 euros au titre des congés payés afférents

+ 1.368,07 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière

+ 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail,

3) étant jugé que les Contrats à durée déterminée conclus du 10 février au 31 août 2008, doivent être requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, la condamnation de la SA HYPERCOSMOS à lui payer les sommes de:

+ 1.368,07 euros à titre d'indemnité de requalification

+ 1.368,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois)

+ 136,80 euros au titre des congés payés afférents

+ 1.368,07 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière

+ 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail,

4) étant jugé que les Contrats à durée déterminée conclus du 11 février au 9 mai 2009, doivent être requalifiés..en un unique contrat à durée indéterminée, la condamnation de la SA HYPERCOSMOS à lui payer les sommes de:

+ 1.368,07 euros à titre d'indemnité de requalification

+ 1.368,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois)

+ 136,80 euros au titre des congés payés afférents

+ 1.368,07 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière

+ 4000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail,

Et, en toute hypothèse, la condamnation de la Société HYPERCOSMOS

+ à lui remettre à la salariée une ou des attestations destinées au Pôle Emploi et un ou des certificats de travail rectifiés selon les termes de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

+ à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts;

+ à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

+ à payer à Maître [W], son avocat, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

2 - la SA HYPERCOSMOS Enseigne E. LECLERC sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré,

II . Les faits et la procédure .

La SA HYPERCOSMOS a employé Mademoiselle [A] [Z], du 1er avril 2006 au 9 mai 2009, selon 12 contrats à durée déterminée, tous conclus au motif d'un surcroît exceptionnel d'activité,

Mademoiselle [A] [Z] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 22 mai 2009 pour voir requalifier ces contrats en un contrat à durée indéterminée et se voir allouer diverses sommes,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Mademoiselle [A] [Z] et par la SA HYPERCOSMOS Enseigne E. LECLERC, alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Mademoiselle [A] [Z] fait plaider, à l'appui de son appel,

- que la requalification s'impose dés lors que, d'une part, les contrats se sont succédé sans respect des périodes de carence et que, d'autre part, leur fréquence dans le temps établit qu'ils étaient destinés à pourvoir à l'activité normale de l'entreprise,

- qu'il en résulte qu'elle est fondée à demander les conséquences pécuniaires de cette requalification, qu'elle soit faite pour la totalité de la période ou par périodes successives,

- et qu'elle est également fondée à demander la réparation du préjudice subi résultant des conditions particulièrement vexantes de son licenciement résultant d'accusations portant atteinte à sa probité,

Attendu que la SA HYPERCOSMOS Enseigne E. LECLERC fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, le motif de surcroît temporaire d'activité est établi par les documents produits aux débats qui permettent de constater que, lors d'opérations exceptionnelles, l'activité de certains rayons nécessitait, pour la mise en place, l'encadrement des ventes et le retrait des marchandises, l'emploi de salariés supplémentaires pour la période de l'opération, les salariés permanents ne suffisant pas pour assurer l'ensemble de ces tâches,

- que, ensuite, les moyens invoqués par la salariée au titre des délais de carence et d'emploi permanent sont mal fondés dés lors qu'elle n'a jamais été recrutée deux fois de suite sur le même poste,

- que, par ailleurs, subsidiairement, Mademoiselle [Z], qui ne pourrait prétendre qu'à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, qu'à une indemnité compensatrice de préavis égale, en raison de son ancienneté, à un mois de salaire et qu'à une indemnité de licenciement égale à 0,35 mois de salaire, n'établit aucun préjudice à l'appui de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- et que, enfin, il n'a jamais été formulées à son encontre d'accusations infondées et vexatoires,

Attendu qu'il convient tout d'abord de constater, à l'examen du registre unique du personnel produit aux débats, que Mademoiselle [Z] a toujours été engagée, lors des 12 contrats conclus, pour l'activité 'Bazar Léger' du magasin, même si elle était affectée indifféremment aux différents rayons de ce secteur ('Plein air', 'Papeterie', 'Jardinage', ...)

Attendu que ce registre permet également de constater qu'il existait, en permanence, au moins deux emplois du secteur 'Bazar Léger' occupés par des salariés recrutés par contrat précaire (ainsi, en 2006,

+ du 1er avril au 16 septembre, Melle [Z], M. [H] et M. [E] affectés au rayon plein air,

+ du 19 juin au 24 septembre, M. [C], M. [X], Melle [Z] et M. [J] affectés au rayon papeterie

+ et du 18 septembre au 31 décembre, Mme [B], M. [S] et M. [G] affectés au rayon jouets

et, en 2007,

+ du 1er janvier au 1er avril, M. [L], M. [T] et Melle [Z] affectés aux rayons ménage, cycles et jardinage,

+ du 5 mars au 29 juillet, M. [U], M. [M], M. [E], Melle [Z] et M. [K] affectés au rayon plein air,

+ du 18 juin au 30 septembre, Melle [R], M. [V] M. [F] et M. [X] affectés au rayon papeterie,

+ et du 24 septembre au 31 décembre, M. [D], M. [Y], affectés aux rayons bricolage et jeux)

Attendu qu'il résulte de tout ceci que, tout d'abord, les emplois du secteur 'Bazar Léger' constituent bien des postes interchangeables, les salariés recrutés par contrat à durée déterminée étant affectés, indifféremment, à l'un quelconque de ses rayons et que, d'autre part, la succession, sans interruption, de contrats conclus pour pourvoir aux besoins en personnel nécessaires aux opérations exceptionnelles dans ce secteur, qui s'enchaînent tout au cours de l'année, révèle un sous-effectif salarial et un recours au travail précaire pour y remédier,

Attendu qu'il convient dés lors, en constatant que Mademoiselle [Z] a bien été employée, par les deux contrats des 1er avril et 14 août 2006, pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, au demeurant, sans respect du délai de carence prévu par l'article L.1244-3 du code du travail, de faire droit à sa demande de requalification de ces contrats, et de ceux conclus ultérieurement, en un unique contrat à durée indéterminée,

Attendu, sur l'indemnité de requalification, que Mademoiselle [Z] percevait, lors de la rupture du contrat de travail, un salaire de 1.368,07 euros par mois,

Attendu qu'il convient, eu égard à la durée du contrat de travail ainsi requalifié (du mois d'avril 2006 au mois de mai 2009) et à la durée effectivement travaillée (20 mois et trois semaines), de fixer cette indemnité à la somme de 2.500 euros,

Attendu, par ailleurs, que l'employeur reconnaissant à Mademoiselle [Z], selon les mentions portées sur ses bulletins de paie, une ancienneté dans l'entreprise depuis le 1er avril 2006, il lui sera alloué, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 2.736,14 euros, outre les congés payés afférents et, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 820,84 euros,

Attendu, ensuite, qu'il sera accordé à Mademoiselle [Z] la somme de 9.500 euros en réparation du préjudice financier et moral consécutif à la rupture abusive du contrat de travail, dont elle justifie notamment par la production d'un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif,

Attendu que Mademoiselle [Z] fait état, également, du comportement vexatoire de l'employeur, lors de son dernier jour de travail, qui lui a imputé une tromperie sur le prix de marchandises qu'elle avait achetées,

Attendu que l'employeur, sans contester les opérations de contrôle effectuées plusieurs jours après ces achats par son personnel de surveillance et par la responsable du secteur Bazar Léger, par convocation dans les locaux de l'entreprise, en minimise la portée en expliquant, par un courrier adressé à Mademoiselle [Z] en réponse à un courrier de réclamation qu'elle lui avait adressé, qu'il convenait, par ces contrôles, de 'mettre à jour d'éventuels dysfonctionnements au sein des rayons Bazar Léger et technique',

Attendu, cependant, qu'un tel comportement de la part de la hiérarchie d'un salarié, dont rien ne vient établir qu'il s'inscrivait dans des consignes relatives à la mise à jour de dysfonctionnements, constitue de la part de cet employeur, qui les cautionne, une exécution fautive du contrat de travail,

Attendu que le préjudice moral causé à Mademoiselle [Z] par un tel comportement sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SA HYPERCOSMOS, qui supportera les dépens de première instance et d'appel, de l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Mademoiselle [A] [Z] en son appel du jugement rendu le 6 mai 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que les relations contractuelles ayant existé entre les parties du 1er avril 2006 au 9 mai 2009 doivent être requalifiées en un unique contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006,

Condamne la SA HYPERCOSMOS à payer à Mademoiselle [A] [Z] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article 1245-2 du code du travail ;

Dit que la rupture de ce contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA HYPERCOSMOS à payer à Mademoiselle [A] [Z] les sommes de :

+ 2.736.14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

+ 273.61 euros au titre des congés payés afférents,

+ 820.84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

+ 9.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.1235-3 du code du travail,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009,

Condamne la SA HYPERCOSMOS

+ à remettre à Mademoiselle [A] [Z] une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de sa notification,

+ à payer à Mademoiselle [A] [Z] la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts,

+ à payer à Maître BISIAU, avocat, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la SA HYPERCOSMOS Enseigne E. LECLERC aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/03678
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/03678 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;10.03678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award