COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 AVRIL 2011
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(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 10/00530
La société ADECCO
c/
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2009 (R.G. n°2008/2117) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2010,
APPELANTE :
La société ADECCO
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
représentée par Maître Mandy BECQUE loco Maître Albin TASTE, avocats au barreau de BORDEAUX loco Maître Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentée par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2011, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] travaillait en qualité de manutentionnaire pour le compte de la société ADECCO lorsqu'il a été victime le 15 mai 2006 d'un accident du travail,
le certificat médical initial établi à cette date mentionnant une amputation membre droit
La société ADECCO a régularisé une déclaration d'accident du travail le 16 mai 2006 et a reçu le 14 juin 2006 de la CPAM notification de prise en charge au titre des risques professionnels.
Par courrier en date du 31 juillet 2008, la société ADECCO a saisi la Commission de recours amiable en vue de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail, réclamation rejetée au cours de la réunion du 10 février 2009.
La société ADECCO ayant saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, celui-ci, par jugement en date du 10 décembre 2009, a déclaré opposable à la société ADECCO la décision de pris en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 15 mai 2006 de M. [V] [B]
Le 27 janvier 2010, la société ADECCO a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 18 novembre 2010, la Cour d'Appel de BORDEAUX a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel à raison de la forme de la lettre d'appel.
Par conclusions déposées le 9 mars 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société ADECCO conclut à la recevabilité de son appel, à la réformation de la décision dont appel et demande la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 10 mars 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de la GIRONDE conclut principalement à la recevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l'appel
Un acte d'appel doit contenir les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile et être daté et signé, à peine de nullité.
Il n'est pas contesté que la déclaration d'appel de la société ADECCO n'est pas signée mais la société ADECCO affirme qu'en réalité le délai d'appel n'avait pas couru et que son appel depuis été régularisé.
Pour cela, elle note que la notification du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE en date du 10 décembre 2009 a été opérée de la manière suivante
'L'appel est formé au greffe de la Cour d'Appel'.
La Cour rappelle que l'acte de notification d'une décision doit indiquer précisément le lieu où l'appel doit être exercé: ainsi, faute de précision dans la notification du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE sur le siège de la juridiction (greffe de la Cour d'Appel de BORDEAUX) où l'appel doit être exercé, le délai d'appel n'a pas couru du fait de la notification irrégulière du jugement.
Il s'ensuit que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel pouvait être couverte, ce qui a été fait par la déclaration d'appel régularisée versée aux débats par la société ADECCO.
L'appel de la société ADECCO sera ainsi déclaré recevable.
* Sur le fond
La loi qualifie d'accident du travail quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
En l'espèce, en régularisant une déclaration d'accident du travail le 16 mai 2006, la société ADECCO n'a émis aucune réserve.
Si dans un premier temps, le 13 juin 2006 la CPAM de la GIRONDE a refusé cette prise en charge, la décision de refus était motivée par le défaut de réception du certificat médical de M. [B] ; une fois ce certificat e réceptionne le 14 juin 2006, la CPAM de la GIRONDE a rendu régulièrement le même jour une décision de prise en charge sans mesure d'instruction.
La Cour considère d'une part que le fait de réclamer le certificat médical initial à la victime ne peut être considéré comme une mesure d'instruction et d'autre part que dans la mesure où la CPAM a pris sa décision de reconnaissance au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur sans procéder à une mesure d'instruction, elle est dispensée des obligations d'information mises à sa charge par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conclusion de confirmer la décision des premiers juges qui ont déclaré opposable à la société ADECCO la décision de pris en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 15 mai 2006 de M. [V] [B]
* Sur les autres demandes.
Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ADECCO.
Il n'y a pas lieu à perception de dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ADECCO.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX