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26/04/2011 | FRANCE | N°10/03675

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 avril 2011, 10/03675


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 26 AVRIL 2011



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/03675











SAS Maurice Pargade



c/



Monsieur [O] [Y]











Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 AVRIL 2011

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/03675

SAS Maurice Pargade

c/

Monsieur [O] [Y]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2010 (R.G. n° F 09/00054) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 09 juin 2010,

APPELANTE :

SAS Maurice Pargade, agissant en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Benoit Darrigade, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ :

Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Sandra Cathelot-Cebollero, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [O] [Y] a été engagé le 9 août 2004 par la société par actions simplifiée Pargade en qualité de maître ouvrier.

Le 1er mai 2005, il signait un nouveau contrat de travail en qualité de contremaître/conducteur de travaux.

Le 4 mai 2006, M. [Y] se voyait proposer une modification de son contrat de travail en raison des difficultés économiques ; sa qualification de conducteur de travaux aurait été supprimée et il redevenait maître ouvrier. Il refusait cette modification.

Le 29 mai 2006, M. [Y] se blessait à la main à l'occasion du travail mais ne prenait pas d'arrêt.

Le 26 juin 2006, il ressentait une vive douleur à l'épaule droite en soulevant un seau de peinture.

Son médecin traitant rédigea un certificat accident du travail en date du 29 mai 2006. Après un premier refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, M. [Y] formait un recours afin que cet accident du travail soit reconnu comme tel et le 19 janvier 2007, la commission de recours amiable reconnaissait le caractère accident du travail de l'événement survenu le 29 mai 2006.

Le 2 septembre 2008, M. [Y] a passé une visite médicale de reprise aux termes de laquelle il était déclaré inapte à son poste de travail et il était préconisé une modification de poste. Le médecin du travail prévoyait une étude de poste le 5 septembre.

Le 19 septembre 2008, la deuxième visite médicale de reprise concluait de la même manière que la visite précédente.

La société Pargade maintenait que M. [Y] n'exerçait pas son métier de peintre, poste auquel la médecine du travail l'avait déclaré inapte et estimait qu'il devait reprendre son travail.

Le 10 octobre 2008, l'employeur confirmait à M. [Y] qu'il n'exercerait plus son métier de peintre et ce même jour, M. [Y] était à nouveau en arrêt de travail.

Dans les mois suivants, un litige s'est élevé entre M. [Y] et son employeur sur la reprise du paiement du salaire.

Le 18 novembre 2009, M. [Y] qui avait déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en référé pour obtenir paiement des salaires, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en soutenant qu'elle était imputable à l'employeur.

Il demandait des rappels de salaire les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 12 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a constaté que la société Pargade n'avait pas rempli ses obligations en matière de reclassement ou de licenciement.

Il en a déduit que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Pargade à verser les sommes suivantes :

- 32.467,74 euros au titre du retard de salaire

- 15.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 5.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 800,00 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Pargade a régulièrement relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 4 novembre 2010, le premier président de la Cour d'Appel de Bordeaux saisi par la société Pargade d'une demande de suspension provisoire de l'exécution du jugement a ordonné la consignation de la somme de 22.500 euros à charge de verser 500 euros tous les mois à M. [Y]..

Par conclusions déposées le 19 janvier 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient qu'elle a correctement accompli ses obligations envers M. [Y] et que dès lors il devait être débouté de toutes ses réclamations.

Par conclusions déposées le 31 août 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande confirmation du jugement déféré sauf à fixer à la somme de 35.000 euros le montant des rappels de salaire et à ajouter la somme de 3.333,33 euros de rappel de salaire au titre de la période de l'étude de poste.

Motifs de la décision

Pour faire droit aux demandes de M. [Y], le premier juge a considéré que l'employeur après la deuxième visite de reprise et le constat d'inaptitude au poste occupé devait soit licencier son salarié soit le reclasser et qu'en tout état de cause il devait reprendre le paiement du salaire. Il a constaté qu'il ne l'avait pas fait et qu'il ne pouvait se livrer à une interprétation de l'avis du médecin du travail en décidant que celui-ci n'avait constaté une inaptitude qu'à la fonction de peintre. Il en a déduit qu'il n'avait pas respecté ses obligations et que de ce fait la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié était justifiée.

Au soutien de son appel, la société fait valoir que M. [Y] a été déclaré inapte au poste de peintre alors que ce n'était pas l'emploi qu'il occupait. La société Pargade indique lui avoir écrit pour qu'il reprenne son poste antérieur en précisant qu'aucune activité de peintre ne lui serait proposée.

Par la suite, elle faisait remarquer que M. [Y] était à nouveau en arrêt maladie.

Sur cette période, elle soutient que M. [Y] a perçu l'intégralité du salaire auquel il avait droit et il lui a bien été proposé un reclassement puisqu'il aurait exercé sa fonction, sans faire aucun travail de peintre.

De ce fait, la société Pargade a justement exécuté son obligation de recherche de reclassement et M. [Y] démontre seulement son refus de reprendre son poste.

La société enfin fait valoir que c'est seulement un état dépressif qui justifie de ce qu'il n'a pu reprendre son travail et elle produit un constat d'huissier selon lequel M. [Y] se serait livré à des activités de peinture sur son domicile personnel.

Il ressort des écritures des parties que le caractère professionnel de l'accident étant à l'origine de l'arrêt de travail de M. [Y] depuis le mois de juin 2006 n'est pas discuté. De même, les difficultés qui ont opposé les parties durant ce temps d'arrêt de travail sur la prise en charge ou l'absence de prise en charge des indemnités journalières ont été réglées par une ordonnance de référé qui n'a pas été frappée de recours et ne sont plus évoquées en cause d'appel.

Le litige entre les parties doit être pris en compte à partir du mois de septembre 2008, date à laquelle sont intervenues les visites de reprise concernant M. [Y].

Il y a lieu tout d'abord de définir le poste effectivement occupé par M. [Y] au moment de la survenance de l'accident du travail, soit le 29 mai 2006.

Par contrat en date du 9 août 2004, M. [Y] était engagé en qualité de maître ouvrier affecté sur l'agence d'[Localité 4].

Le 1er mai 2005, était conclu un nouveau contrat de travail en qualité de conducteur de travaux et de contremaître. Il était chargé d'un certain nombre de responsabilités au sein de l'entreprise et il était indiqué qu'il 'pouvait être amené à réaliser quelques travaux quand le besoin s'en ferait ressentir'.

Le 4 mai 2006, il était proposé à M. [Y] un avenant à son contrat de travail et la société Pargade expliquait cette proposition à la fois pour des raisons économiques tenant à la diminution des chantiers et pour des raisons personnelles, du fait d'une certaine incapacité de M. [Y] à gérer les relations avec les collègues de travail et de difficultés dans la gestion des chantiers.

Il lui était indiqué que le poste de contremaître sur l'agence d'[Localité 4] était supprimé et qu'il lui était proposé de redevenir chef d'équipe maître ouvrier sur l'agence d'[Localité 4].

M. [Y] a refusé cette modification de son contrat de travail.

Le 29 mai 2006, il a été victime d'un accident du travail en manipulant une machine thermique de plus de 60 kilos. Il a alors consulté son médecin traitant qui devait le revoir le 28 juin pour les suites des lésions subies le 29 mai.

A partir du 28 juin 2006, où il ressentait à nouveau une vive douleur en soulevant un seau de peinture M. [Y] était en arrêt de travail et l'accident du 29 mai à l'origine de cet arrêt était reconnu comme accident du travail à compter du 19 janvier 2007.

Ces arrêts de travail devaient se renouveler jusqu'à l'été 2008.

Le 2 novembre 2006, l'inspection du travail adressait un courrier à la société Pargade pour dénoncer le fait qu'elle ne confiait plus à M. [Y], les tâches correspondant à son contrat de travail mais des tâches subalternes.

Ce point de vue est d'ailleurs confirmé par les circonstances de fait des incidents du 29 mai et du 28 juin 2006, M. [Y] ayant été victime d'accidents dans des actions de manutention étrangères à des fonctions de contremaître.

Après un courrier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 28 août 2008, qui lui indiquait ne plus pouvoir prolonger son arrêt de travail au-delà du 2 septembre 2008, il faisait l'objet de deux visites de reprise.

La première en date du 2 septembre 2008 mentionnait qu'il occupait un poste de travail de peintre et de conducteur de travaux contremaître.

Le médecin du travail mentionnait :

'Inapte à son poste de travail Prévoir une mutation de poste, travail de bureau par exemple. A revoir dans Quinze jours Etude de poste sera faite le vendredi 5 septembre 2008 à 9 heures 30'.

Le 19 septembre 2008, il était mentionné qu'il occupait un poste de peintre et il était indiqué 'Inapte à son poste de travail. Une mutation de poste telle que travail de bureau pourrait être possible'.

Il ressort de notes manuscrites du médecin du travail que l'étude de poste n'aurait pu être réalisée du fait d'un refus de l'employeur.

En réalité, il ressort d'un courrier de l'employeur que si cette étude a été réalisée dans un climat tendu entre le médecin du travail et l'employeur, elle a tout de même pu être réalisée.

La société Pargade a maintenu dans ses divers courriers adressés à la médecine du travail et redéveloppe dans ses conclusions qu'en réalité, M. [Y] n'était pas peintre et que dès lors, l'inaptitude qui consistait dans l'impossibilité de faire un geste répétitif du bras droit ne correspondait pas au poste effectivement occupé.

Le 2 octobre 2008, la société Pargade demandait à M. [Y] de reprendre son poste puisqu'il n'occupait pas de fonction de peintre.

Le 9 octobre 2008, M. [Y] répondait à son employeur en rappelant les limites de la déclaration d'inaptitude de la médecine du travail et en insistant sur le fait que la fonction de contremaître ou conducteur de travaux n'était pas préconisée comme fonction de reclassement.

Il disait qu'il se présenterait à [Localité 4] pour occuper le poste qui lui serait affecté comme reclassement.

A nouveau, la société Pargade lui proposait de reprendre son poste comme conducteur de travaux sans effectuer de travaux de peinture.

A partir de ce moment là, M. [Y] était à nouveau en arrêt de travail pour état anxio dépressif.

Par la suite, le médecin du travail maintenait à nouveau qu'il ne pouvait exercer la fonction de peintre.

Il est constant qu'à partir de la deuxième visite de reprise qui constatait l'inaptitude de M. [Y] à son poste, la société Pargade se devait soit de lui proposer une solution de reclassement soit de procéder à son licenciement et à défaut, elle devait au bout d'un mois, reprendre le paiement du salaire.

En l'espèce, la société Pargade s'est à tort obstinée à soutenir que M. [Y] n'exerçait pas la fonction de peintre et que dès lors, le constat d'inaptitude ne concernait que cette fonction. En réalité, il ressort des éléments du dossier qu'avant son arrêt de travail, M. [Y] avait été ramené à des fonctions de peintre. Cet élément ressort des circonstances rappelées ci-dessus dans lesquelles s'est produit l'accident du travail et par un courrier du mois de mai 2006, la société affirmait supprimer le poste de contremaître.

En outre, si le deuxième certificat de visite de reprise ne mentionne que l'activité de peintre, en revanche, le premier certificat mentionne aussi bien l'activité de peintre que celle de contremaître. Enfin, à supposer que le médecin du travail n'ait pris en compte que la fonction de peintre, il ne proposait nullement le poste de contremaître comme poste de reclassement, ne faisant référence qu'à un emploi de bureau.

La société Pargade a tenté de faire accepter une solution qui se trouvait en dehors des préconisations de la médecine du travail et il lui appartenait si elle le souhaitait, de contester la décision du médecin du travail en exerçant un recours devant l'Inspection du travail, ce qu'elle n'a pas fait.

Dès lors, elle était tenue par ses conclusions et notamment ses préconisations de reclassement.

Dans le mois suivant la deuxième visite, elle n'a ni procédé à un reclassement ni envisagé le licenciement et a donc failli à ses obligations.

M. [Y] a mis son employeur en demeure de lui verser son salaire, ce que ce dernier a refusé de faire.

Dès lors, la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [Y] se trouvait justifiée par les carences de l'employeur et le premier juge a, avec raison, estimé que la société Pargade devait payer le salaire du à M. [Y] et supporter les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le fait que M. [Y] aurait été vu une fois en train de 'faire des peintures extérieures sur sa maison, ne peut être considéré comme permettant à l'employeur de se décharger de ses obligations, cet agissement étant isolé et les parties étant contraires en fait sur l'interprétation à lui donner.

De même, le fait que M. [Y] ait été en arrêt de travail dès le mois d'octobre 2008 et qu'il ait perçu des indemnités du fait du régime de prévoyance existant dans l'entreprise par ailleurs des indemnités du fait de son arrêt de travail, ne pouvait dispenser l'employeur de reprendre le paiement du salaire n'ayant pas à prendre en considération le fait qu'il percevait des indemnités journalières, ces revenus liés à son état de santé ne devant pas entrer en déduction des salaires dus.

Le premier juge par d'exacts motifs que la Cour fait siens a donc avec raison condamné la société Pargade à verser un rappel de salaire sur la période allant du 20 octobre 2008, et le calcul fait par le premier juge sera confirmé sans qu'il y ait à tenir compte du nouveau calcul proposé par M. [Y] en appel. De même, le point de départ de l'obligation faite à l'employeur de verser le salaire est le premier jour du mois suivant le deuxième avis d'inaptitude et sur ce point également l'appel incident de M. [Y] sera rejeté.

Les sommes allouées par le premier juge au titre de l'indemnité compen-satrice de préavis et de l'indemnité de licenciement seront confirmées, n'étant pas contestées dans leur montant.

Enfin en allouant à M. [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.

L'équité commande d'allouer à M. [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré dans toutes ses dipositions,

y ajoutant :

' condamne la société Pargade à verser à M. [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros (sept cent cinquante euros),

' dit que les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de la société Pargade.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/03675
Date de la décision : 26/04/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/03675 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-26;10.03675 ?
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