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26/04/2011 | FRANCE | N°10/01983

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 avril 2011, 10/01983


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 26 AVRIL 2011



(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/01983











Madame [B] [J]



c/



SAS Immomédia Communication IMC













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 AVRIL 2011

(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/01983

Madame [B] [J]

c/

SAS Immomédia Communication IMC

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2010 (R.G. n° F 09/01273) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2010,

APPELANTE :

Madame [B] [J], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], de

nationalité Française, profession commerciale, demeurant chez Mme [M], [Adresse 2],

Représentée par Maître Magali Bisiau, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Immomédia Communication IMC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Caroline Machaux substituant Maître Christian Delplancke, avocats au barreau de Nice,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rappel des faits et de la procédure

Mme [B] [J] a été engagée à compter du 24 novembre 2008 par la société Immomédia Communication IMC, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un poste de commercial chef de publicité coefficient 350 niveau 2.1 de la convention collective de la publicité; le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois.

A compter du 27 février 2009, Mme [B] [J] s'est retrouvée arrêtée pour cause de maladie jusqu'au 13 mars suivant.

Par courrier daté du 27 février 2009 reçu le 2 mars 2009, Mme [B] [J] s'est vue notifier la fin de sa période d'essai avec effet au 27 février au soir ; par courrier en date du 12 mars 2009, la société a écrit à la salariée qu'elle disposait en fait d'une période de prévenance de 15 jours, son contrat prenant dés lors fin le 13 mars 2009.

Le 21 octobre 2009, Mme [B] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour obtenir rappels de salaires et de congés payés et dommages et intérêts pour non-passage de visite médicale et pour réclamer une indemnité pour non-respect de prévenance en période d'essai et pour voir juger son licenciement irrégulier et abusif, réclamant une indemnité de préavis et des dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la justification et la remise de divers documents sous astreinte.

Par décision en date du 12 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes.

Le 29 mars 2010, Mme [B] [J] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] [J] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Elle réclame à la société Immomédia Communication IMC les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail :

- 237,24 € au titre du solde de salaire de décembre 2008

- 760,56 € au titre du solde de salaire de janvier 2009

- 2.500,00 € au titre du salaire de février 2009

- 349,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel

de salaires

- 1.000,00 € de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du

contrat de travail.

Elle demande à la Cour de dire que lors de la rupture du contrat de travail, ce dernier était définitif et que ce contrat a donc été rompu dans le cadre d'un licen-ciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure et sollicite les sommes suivantes :

- 2.159,76 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier

- 6.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Elle demande que ces condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Elle sollicite la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard de documents rectifiés et la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Immomédia Communication IMC demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivation

* Sur la rupture de la période d'essai

La convention collective de la publicité prévoit en son article 33 que la période d'essai est de deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise et que le salarié dont l'engagement ne se trouve pas confirmé à l'expiration de la période d'essai pourra, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une prolongation de cette période, pour une seule et même durée, à la condition qu'il en fasse lui-même la demande par écrit.

Ces dispositions sont reprises dans le contrat de travail de Mme [J].

En l'espèce, la période d'essai de Mme [J] s'achevait le 23 janvier 2009.

Une demande de renouvellement de cette période d'essai est versée aux débats, demande qui n'est pas de la main de la salariée puisqu'il s'agit d'une lettre type, document préétabli par l'employeur, simplement signé par Mme [J] et comportant la date manuscrite du 15 janvier 2009.

Mme [J] affirme qu'en réalité, elle n'a pas eu d'autre choix que de signer cette lettre en laissant la date en blanc et qu'il s'agissait là d'une pratique habituelle de l'entreprise ; elle verse d'ailleurs aux débats des lettres de renouvellement de période d'essai signées par des collègues dans les mêmes conditions ainsi qu'une décision du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, qui a rejeté le renouvellement de la période d'essai d'un autre salarié de la société Immomédia Communication MC, M. [P] ; ces éléments probants directement en contradiction avec les explications de l'employeur viennent au contraire corroborer les dires de Mme [J].

La Cour considère de plus que le document litigieux ne permet pas de vérifier que Mme [J] a librement consenti à demander le renouvellement de sa période d'essai en toute connaissance de cause alors que ce n'était nullement son intérêt et qu'aucun élément n'est versé au dossier de la part de l'une ou l'autre des parties justifiant le pourquoi d'une telle demande de renouvellement.

En conclusion, contrairement aux premiers juges, la Cour estime que lors de la rupture du contrat de travail de Mme [J], ce dernier était définitif et dés lors cette rupture s'analyse comme un licenciement sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse.

Mme [J] sera justement indemnisée par la somme de 150 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et par la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif au regard des circonstances de la rupture et du préjudice subi par la salariée.

En application de l'article 1153-1 du code civil, toute condamnation à des dommages intérêts, c'est-à-dire pour l'irrégularité de la procédure et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision d'appel qui l'a accordée, le report à la date de saisine du Conseil de Prud'hommes ne se justifiant pas en l'espèce.

* Sur l'exécution du contrat

Le contrat de travail de Mme [J] prévoyait la rémunération suivante :

- un fixe mensuel de 1.500 € brut pour un horaire mensuel de 169 heures

- une prime mensuelle de 500 € pour un mois de travail complet, sinon au prorata, dès lors que le CA dépasse 20.000 € HT

- des primes mensuelles d'objectifs sur sa propre prospection

- une commission de 5 % sur les encaissements HT des ventes.

Une clause particulière en fin de contrat prévoyait un minimum garanti de 2.500 € brut sous forme d'avance sur variable les 4 premiers mois (jusqu'au 30 mars 2009).

Pendant les 4 premiers mois la Société garantit un brut mensuel pour tout mois de travail complet (au prorata sinon) par le paiement anticipé de variable. Ce montant figurera sur la feuille de paie sur une ligne distincte (avance de commission).

Cette garantie est accordée sous réserve de la réalisation effective par le salarié du volume d'activité mensuel total. En cas d'activité partielle, insuffisante ou interrompue pour quelque cause que ce soit, le complément de rémunération ne pourra être accordé.

L'avance pourra être récupérée dans l'un des cas suivants :

- à l'issue de la période

- lorsque la rémunération mensuelle dépasse 2.500 € brut

- en cas d'absence, de maladie, d'activité partielle, insuffisante ou interrompue

- en cas de non remise de rapports d'activité.

Mme [J] soutient que ce minimum garanti n'a jamais été respecté et réclame ainsi un solde de salaires de décembre (237,24 € brut), de janvier 2009 (750,56 € brut), de février 2009 (2.500 €) avec les congés payés afférents.

Il est à noter que dans un mail daté du 11 février 2009, la société Immomédia Communication IMC reconnaît devoir appliquer cette garantie contrac-tuelle.

De plus, la Cour considère que la clause particulière précitée est mal aisée d'interprétation et que la société en fait une application contre les droits de la salariée alors que le doute doit lui profiter.

Ainsi :

- L'employeur a repris le mois suivant (décembre 2008 et janvier 2009) ou les deux mois suivants (février et mars 2009) l'avance sur commission dont la salariée avait bénéficié le ou les deux mois précédant alors que de la lecture attentive du contrat, il s'évince que l'avance ne peut être reprise qu'à l'issue de la période, expression qui doit se comprendre comme la fin de la période des 4 premiers mois, soit à partir du 30 mars 2009.

De plus, la Cour considère qu'en mettant fin brutalement et abusivement au contrat de Mme [J] fin février 2009, la société Immomédia Communication IMC l'a empêchée de travailler et donc de réaliser à terme ses objectifs, et ce dans la mesure où la reprise des dites avances par l'employeur n'est pas une obligation mais une simple possibilité (pourra être récupérée).

- D'autre part, la société Immomédia Communication IMC considère abusivement que Mme [J] eu une activité mensuelle partielle en décembre (congés sans solde du 24 au 31 décembre), en janvier (une journée de congé sans solde) et en février (nombreuses absences injustifiées et arrêt maladie à partir du 27 février 2009).

En effet, pour ce qui est de décembre 2008, l'employeur a fermé son entreprise et a donc imposé à son personnel des congés obligatoires auxquels Mme [J] ne pouvait prétendre du fait du fait de son arrivée très récente dans la société ; l'employeur devait donc assurer à la salariée le maintien de son salaire et à défaut de lui permettre de bénéficier des allocations de chômage partiel, ce qu'il n'a pas fait ; par contre, fin décembre 2008, la salariée avait acquis 2,5 jours de congés et il n'est pas compréhensible que l'employeur lui décompte en janvier une absence sans solde le 7 janvier.

Enfin, en ce qui concerne les absences injustifiées de février 2009 au motif que les comptes rendus d'activité et de la géolocalisation démontraient une absence de la zone de prospection ces jours là, la Cour note que le contrat de travail ne prévoit pas un secteur de prospection précis mais simplement un secteur 33 partiel et que l'employeur ne démontre pas que la salariée n'ait pas assuré son contrat quotidien, y compris par du phoning à domicile (la société Immomédia Communication IMC venait juste d'acquérir, semble-t-il des locaux non encore aménagés à [Localité 5]).

La Cour infirme en conséquence la décision des premiers juges et condamne la société Immomédia Communication IMC à régler à Mme [J] les sommes réclamées par elle à ce titre, à savoir la somme de 3.497,80 € brut au titre du solde de salaire de décembre 2008 à février 2009 outre 349,78 € de congés payés y afférents.

Les sommes allouées à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en application de l'article 1153 du code civil, dès lors qu'ils sont dus à compter de la demande en justice valant mise en demeure.

Mme [B] [J] considère ensuite que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles (pas de visite d'embauche auprès de la médecine du travail, absence de paiement de l'intégralité du salaire) ouvrant droit pour elle à des dommages et intérêts.

Cependant la Cour estime, au vu de ce qui précède que ces manquements sont insuffisamment établis pour ouvrant droit à dommages et intérêts :

- même si la société Immomédia Communication IMC aurait pu organiser le passage de la visite médicale de la salariée dés son embauche et non attendre la fin d'une prétendue période d'essai, Mme [J] ne justifie d'aucun préjudice du fait de ce retard,

- compte tenu de la rédaction de la clause de minimum garantie sous forme de paiement anticipé de variable et de ses multiples applications possibles, le comportement fautif de l'employeur à ce propos n'est pas clairement prouvé.

* Sur les autres demandes.

La société Immomédia Communication IMC remettra à Mme [B] [J] une attestation destinée à l'ASSEDIC, un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés, documents tenant compte des condamnations prononcées, mais sans astreinte.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [B] [J] qui se verra allouer la somme de 1.500 € à ce titre.

La société Immomédia Communication IMC sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

' dit que lors de la rupture du contrat de travail de Mme [J], ce dernier était définitif et que dés lors cette rupture s'analyse comme un licenciement sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse,

' condamne la société Immomédia Communication IMC à verser à Mme [B] [J] la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et par la somme de 5.000 € (cinq mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision d'appel,

' condamne la société Immomédia Communication IMC à verser à Mme [B] [J] la somme de 3.497,80 € (trois mille quatre cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt centimes) brut au titre du solde de salaire de décembre 2008 à février 2009 outre 349,78 € (trois cent quarante neuf euros et soixante dix huit centimes) de congés payés y afférents, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

' condamne la société Immomédia Communication IMC à verser à Mme [B] [J] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' dit que la société Immomédia Communication IMC remettra à Mme [B] [J] une attestation destinée à l'ASSEDIC, un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés, documents tenant compte des condamnations prononcées, mais sans astreinte,

' condamne la société Immomédia Communication IMC aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/01983
Date de la décision : 26/04/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/01983 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-26;10.01983 ?
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