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26/04/2011 | FRANCE | N°10/01166

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 avril 2011, 10/01166


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 26 AVRIL 2011



(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/01166









Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine (CRAMA) devenue depuis le 1er juillet 2010 Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT Aquitaine)



c/



Madame [S] [T]



Direction Régiona

le des Affaires Sanitaires et Sociales d'Aquitaine











Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouv...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 AVRIL 2011

(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/01166

Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine (CRAMA) devenue depuis le 1er juillet 2010 Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT Aquitaine)

c/

Madame [S] [T]

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Aquitaine

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2010 (R.G. n° F 09/00279) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 23 février 2010,

APPELANTE :

Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine (CRAMA)

devenue depuis le 1er juillet 2010 Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT Aquitaine), prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Bertrand Favreau, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉES :

Madame [S] [T], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4], de nationalité Française, profession développeur de logiciels, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Annick Allain, avocat au barreau de Bordeaux,

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Aquitaine, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5],

Non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2010 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [S] [T] a travaillé au sein de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Aquitaine à partir du 17 juillet 1972. Elle a occupé divers postes et en 1993, elle était classée niveau IV A analyste d'application.

En 2003, elle acquiert le niveau IV B. Elle obtient le degré 1 en janvier 2005 avec effet rétroactif en 2004 et elle a le titre de développeur de logiciels.

A partir de 2006, elle travaille au service qualité et devient chef de projet. Sans que sa classification soit modifiée.

Le 2 février 2007 Mme [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de se voir reconnaître la classification au niveau V A depuis 1993.

Par jugement en date du 22 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, a fait dtoit aux demandes de Mme [T] en décidant qu'elle devait être classée niveau V A depuis l'année 1995.

Il lui a alloué 8.536,21 euros au titre des rappels de salaire dans la limite de la prescription de cinq ans, et 4.000 euros au titre du préjudice subi.

Il a ordonné à la CRAMA de régulariser sa situation sous astreinte et lui a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CRAMA devenue la CARSAT a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 23 août, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande la nullité du jugement, des pièces fondamentales n'ayant pas été communiquées.

Elle soutient que la presciption était acquise lorsque Mme [T] a déposé sa demande.

Sur le fond, elle rappelle que les juges ne pouvaient utiliser des appréciations de supérieurs hiérarchiques pour faire droit à la demande de Mme [T]. Elle estime que celle-ci ne démontre pas avoir eu un poste à responsabilité ou avoir un poste de concepteur.

Elle maintient que Mme [T] devait être à son poste niveau IV A.

Par conclusions déposées le 9 octobre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] demande la confirmation du jugement déféré sauf à majorer l'astreinte et à augmenter les dommages-intérêts qui lui ont été alloués.

La Direction Régionale des Affaires Santaires et Sociales régulièrement convoquée n'a présenté aucune observation.

Motifs de la décision

Sur la demande de nullité du jugement

La CARSAT Aquitaine soutient que le principe du contradictoire n'a pas

été respecté car le premier juge dit s'être fondé sur les dernières pièces communiquées par Mme [T] pour avoir la certitude que Mme [T] devait être classée au niveau

V A ' Or, d'après la Caisse, soit d'autres pièces ont été communiquées au premier juge et n'ont pas été vues par la Caisse, soit le premier juge a fait une erreur manifeste d'appréciation.

La communication des pièces étant présumée se faire de bonne foi, aucun élément ne permet de considérer que les pièces sur lesquelles s'est appuyé le premier juge n'auraient pas été régulièrement communiqués. La Caisse qui a eu l'opportunité de déposer une note en délibéré, a eu ses droits préservés.

Le fait qu'à son avis, le premier juge ait fait une fausse interprétation des éléments qui lui étaient soumis, ne peut être allégué comme soutient d'une demande de nullité du jugement. La demande en annulation du jugement alors que ce dernier reprend les demandes des parties et est motivé, n'a pas de fondement et sera rejetée.

Sur la prescription

La CARSAT soutient que la demande de Mme [T] serait prescrite en raison des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui a ramené de 30 ans à 5 ans, les prescriptions.

Cependant, cette loi prévoit des dispositions transitoires selon lesquelles les nouvelles durées de prescription ne s'appliquent qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Mme [T] ayant fait sa demande en février 2009 pour une période remontant à 1993 ou 1994 ne peut se voir opposer les nouvelles règles de prescription.

Sur le fond de la demande

Le protocole d'accord du 14 mai 1992 est entré en application en 1993. Mme [T] qui était analyste d'application 3ème degré dans l'ancienne nomenclature, est devenue analyste programmeur niveau IV A dans la nouvelle grille.

En 2003, elle est devenue niveau IV B.

Elle soutient qu'elle aurait dû être classée niveau V A au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification.

Le niveau pour les informaticiens, groupe IV A est ainsi défini :

'Les fonctions requièrent la mise en oeuvre de connaissances techniques informatiques dans des domaines définis d'études ou d'exploitation accompagnées de bonnes connais-sances générales.'

Le niveau groupe IV B prévoit que 'outre les connaissances et les compétences énoncées en IV A les fonctions requièrent une contribution significative à l'optimisation des ressources'.

Les emplois repères sont pour IV A analyste d'exploitation chef adjoint d'exploitation, analyste programmeur.

Pour IV B, programmeur système confirmé, analyste programmeur, analyste de réseau.

Le niveau groupe V A prévoit que les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances informatiques de haute technicité accompagnées de bonnes connaissances générales permettant soit la conduite d'un secteur d'activité, soit l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes de conception.

A ce niveau, l'agent doit faire face à toutes les situations spécifiques de son activité et prenant pour ce faire des décisions dans le cadre de l'autonomie dont il dispose.

Les emplois repère sont chef d'exploitation, programmeur système hautement qualifié et concepteur de logiciel.

Dès la mise en oeuvre de la nouvelle grille, Mme [T] a demandé sa reclassification. Elle a reformulé ses demandes notamment en 2003. Il s'en déduit que la Caisse ne peut lui faire reproche d'avoir attendu 'près de vingt ans' pour faire sa demande.

En juin 2004, un nouveau protocole d'accord reprenait les mêmes définitions des diverses classifications.

Le référentiel de compétence insistait sur l'autonomie dont devait disposer le salarié classé V A.

Il convient de rechercher quelles ont été les fonctions réellement tenues par Mme [T] sur la période sur laquelle elle demande sa reclassification et de vérifier si elle faisait preuve dans ses activités de la compétence et de l'autonomie qui lui permettaient d'avoir la qualité de concepteur intégrateur ou de développeur de logiciels ce qui correspond à l'emploi repère de 'concepteur de logiciels'.

Dans les pièces produites par l'employeur, ne figure aucune fiche de fonction de Mme [T] et ce n'est qu'à partir des entretiens d'évaluation que peuvent être appréhendées ses attributions.

Il ressort de ces notations qu'à partir de 1993 son emploi était de développeur de logiciels. Les parties produisent des documents opposés pour soutenir que le développeur est ou non assimilable à un concepteur intégrateur '

En réalité, le métier de développeur n'est pas mentionné dans les métiers repère mais il est effectivement très proche du concepteur intégrateur, se situant directement dans la prolongation de cette activité.

Le développeur qui a quelques attributions communes avec l'intégrateur, réalise et adapte les composants logiciels, procède à l'intégration des composants dans le système d'information existant.

En outre, il est manifeste que les compte-rendus d'évaluations insistent sur la grande autonomie de Mme [T] et sur le fait qu'elle assurait effectivement les intégrations des logiciels nationaux dans ses domaines, pour la Caisse Régionale d'Aquitaine.

Il ressort en outre, des compte rendus d'évaluation faits en 2004 et en 2005 que son supérieur hiérarchique estimait qu'elle devait se voir requalifiée au groupe V A.

Dès lors, c'est par d'exacts motifs que le premier juge a, effectivement, ordonné que Mme [T] soit reclassée au niveau V A depuis 1993.

De même, il a, avec raison, alloué à Mme [T], un rappel de salaire sur la période non couverte par la prescription soit un montant de 8.536,21 euros et les congés payés afférents.

Mme [T] a, plusieurs fois, demandé à être reclassifiée. Ses supérieurs hiérarchiques se sont associés à sa demande en 2004 et en 2005. Ce n'est qu'à la fin de sa vie professionnelle qu'on lui a donné des points pour qu'elle soit au maximum du groupe IV B. Ces éléments justifient l'allocation de dommages-intérêts que le premier juge a, avec raison, évalués à 4.000 euros.

De meême les dispositions sur la fixation d'une astreinte pour la remise de bulletins de paie rectifiés seront confirmées.

L'équité commande d'allouer à Mme [T] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' dit n'y avoir lieu à annulation du jugement,

' confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

y ajoutant :

' condamne la CARSAT Aquitaine à verser à Mme [T] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 750 euros (sept cent cinquante euros,

' dit que la CARSAT Aquitaine gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/01166
Date de la décision : 26/04/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/01166 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-26;10.01166 ?
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