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07/04/2011 | FRANCE | N°10/04725

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 07 avril 2011, 10/04725


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 7 AVRIL 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/04725

















La SAS ETABLISSEMENTS BURGUET



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Monsieur [Y] [H]





















Nature de la décision : AU FOND




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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rend...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 7 AVRIL 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/04725

La SAS ETABLISSEMENTS BURGUET

c/

Monsieur [Y] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2010 (R.G. n°F09/340) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2010,

APPELANTE :

La SAS ETABLISSEMENTS BURGUET

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Philippe TALBOT loco Maître Claude DENIZEAU, avocats au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Comptable,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier BRUNET, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 février 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Président placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - La SAS Etablissements BURGUET a régulièrement relevé appel le 23 juillet 2010 du jugement qui, prononcé le 9 juillet 2010 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême, l'a condamnée à payer à Monsieur [Y] [H] :

- la somme de 12.749 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 4.249 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication des critères d'ordre,

- la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La SAS Etablissements BURGUET sollicite, outre l'allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et le débouté de Monsieur [Y] [H] de toutes ses demandes,

2 - Monsieur [Y] [H] sollicite pour sa part, outre l'allocation d'une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la SAS Etablissements BURGUET à lui payer

- la somme de 31.872 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,

- la somme de 4.249 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication des critères d'ordre,

- la somme de 2.060 euros à titre de rappel de salaire et celle de 206 euros au titre des congés payés afférents,

II . Les faits et la procédure .

Monsieur [Y] [H], qui est entré au service de la SAS Etablissements BURGUET le 13 octobre 2003, en qualité de comptable, selon contrat de travail à durée indéterminée, a reçu le 20 juin 2009 la notification d'une proposition de son employeur de modification, pour motif économique, de son contrat de travail par une diminution de son temps de travail hebdomadaire,

Monsieur [H] ayant, par courrier date du 30 juin 2009, refusé cette modification, a été convoqué le 2 juillet 2009, pour le 15 juillet suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 24 juillet 2009, énonçant pour motifs :

' Par la présente, nous vous signifions votre licenciement, sans possibilité de reclassement.

Les raisons économiques de cette décision, nous vous le rappelons, sont les suivantes :

Difficultés économiques:

Notre CA est en diminution de 30% depuis Octobre2008 et de 49% sur Avril et Mai 2009.

Chiffres d'Affaires des derniers exercices :

. Du 1er Avril 2006 au 31 Mars 2007: 8.250.847 EUR

.Du 1er Avril 2007 au 31 Mars 2008: 7.333.060 EUR (- 11,1 %)

. Du 1er Avril 2008 au 31 Mars 2009: 6.529.553 EUR (- 11%)

Chiffres d'Affaires partiels :

. Du 1er Octobre 2006 au 31 Mai 2007 : 5.363.846EUR

. Du 1er Octobre 2007 au 31 Mai 2008 : 5.117.684 EUR (- 4,6 %)

. Du 1er Octobre 2008 au 31 Mai 2009 : 3.582.114 EUR (- 30 %)

L'entreprise perd actuellement de l'argent tous les mois et affiche une perte au 31 Mars 2009.

La trésorerie, toujours négative, se détériore compte tenu de la baisse des ventes ces derniers

mois en particulier sur Avril et Mai 2009.

Les perspectives actuelles sont mauvaises et rien ne nous permet de penser à une amélioration

des commandes dans la période à venir.

En raison de ces difficultés économiques, une adaptation de l'entreprise est maintenant indispensable afin de diminuer les coûts et permettre un retour à une situation plus équilibrée. La charge de travail du Service Comptabilité/Personnel a fortement diminué elle-aussi: moins de factures clients/fournisseurs, moins d'écritures, moins de suivis bancaires, moins de salariés.

En plus des 7 licenciements économiques que nous avons réalisé, nous vous avions proposé de réduire votre temps de travail à 3jours par semaine compte tenu des éléments ci-dessus.

Nous n'avions pas trouvé de possibilité de reclassement sur un autre poste de l'entreprise pour les 2 jours restant.

Vous avez refusé cette proposition et, sans possibilité de reclassement, nous avons dû entamer cette procédure de licenciement économique à votre encontre. '

Monsieur [Y] [H] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes d'Angoulême le 28 septembre 2009,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par la SAS Etablissements BURGUET et par Monsieur [Y] [H], alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que la SAS Etablissements BURGUET fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, la réalité des difficultés économiques est établie par les documents comptables produits aux débats faisant apparaître des pertes nettes résultant d'une baisse constante du chiffre d'affaires de l'entreprise,

- que, ensuite, elle n'a pas failli à son obligation de recherche d'un reclassement préalablement à la décision du licenciement dés lors que le poste de secrétaire commerciale pourvu, au mois mai 2009, soit un mois et demi avant la proposition faite à Monsieur [H] de la modification de son contrat de travail, par l'embauche d'une salariée par contrat à durée indéterminée, n'était pas, en raison de sa nature, interchangeable avec celui de comptable auquel celui-ci était affecté,

- qu'il ne peut être soutenu qu'il a été procédé à 10 licenciements pour motif économique dés lors que le poste de secrétaire commerciale pourvu par un recrutement externe au mois de mai 2009 n'a jamais été supprimé mais seulement libéré par le départ de la salariée qui l'occupait à la suite d'une rupture conventionnelle,

- qu'il ne peut être retenu qu'elle n'a pas respecté le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail alors que le salarié ayant refusé le 30 juin 2009 la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été faite, ce délai a bien été respecté dés lors que le licenciement ne lui a été notifié que le 24 juillet suivant,

Attendu que Monsieur [Y] [H] fait valoir, pour sa part,

- sur le licenciement

- que, tout d'abord, l'employeur, qui a embauché au mois de mai 2009, une salariée à temps plein, pour occuper un poste de secrétaire commercial jusqu'alors occupé à temps partiel, n'a pas, ainsi, alors que lui-même était en mesure, étant chargé, dans son emploi de comptable, du suivi des clients et des stocks, d'exercer à temps partiel les fonctions de secrétaire commercial, rempli sérieusement son obligation de recherche de reclassement,

- que, par ailleurs, l'employeur a, en licenciant 9 salariés et en organisant la rupture conventionnelle d'un dixième, éludé ainsi intentionnellement les conséquences d'un licenciement pour motif économique de 10 salariés qui lui imposaient l'établissement d'un Plan de sauvegarde pour l'emploi,

- que, d'autre part, l'employeur, en engageant la procédure de son licenciement pendant le délai d'un mois prévu par l'article L.1222-6 du code du travail, a ainsi privé cette rupture de cause réelle et sérieuse dés lors qu'il ne pouvait invoquer son refus d'accepter la modification de son contrat de travail,

- sur le rappel de salaire

- que l'employeur ne justifie pas par des éléments objectifs, la discrimination commise à son endroit résultant de ce qu'il a été le seul salarié à avoir été privé d'une augmentation générale des salaires de 40 euros par mois à effet au 1er juillet 2005,

- sur la communication des critères d'ordre du licenciement,

- que l'employeur, qui ne lui a transmis les critères d'ordre du licenciement que le 5 octobre 2009 alors qu'il les avait demandé le 28 juillet précédent, a ainsi méconnu le délai prévu par l'article R.1233-1 du code du travail

- et qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice subi en raison de ce manquement,

Attendu, tout d'abord, que selon l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée,

Attendu, ensuite, que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L.1222-6 du Code du travail pour permettre à un salarié de se prononcer sur l'ensemble des modifications qui lui sont proposées, en mesurant les conséquences de sa décision, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Attendu qu'il apparaît, en la cause, que l'employeur a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique avant la fin du délai de réflexion ainsi prévu en retenant que Monsieur [H] avait refusé la modification de son contrat de travail,

Attendu qu'il en résulte que la SA Etablissements BURGUET, qui n'a pas ainsi laissé au salarié le temps de réflexion qui lui est réservé pour accepter ou refuser la modification proposée, ne pouvait prononcer son licenciement au motif d'un refus dont il ne pouvait se prévaloir,

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Attendu que Monsieur [Y] [H], qui possédait une ancienneté de 6 ans dans l'entreprise, justifie d'un chômage de plus d'un an malgré une recherche active d'emploi et établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l' indemnité de licenciement, implique l'allocation de la somme de 17.000 euros,

Attendu, par ailleurs, que selon l'article R1233-1 du code du travail, le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi ; l'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié et ces délais ne sont pas des délais francs ; ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures,

Attendu qu'il apparaît, en la cause, que Monsieur [H] justifie d'une telle demande reçue par l'employeur le 29 juillet 2009 et que celui-ci n'établit pas, malgré ses affirmations contraires, lui avoir fait connaître les critères retenus dans les dix jours de cette demande,

Attendu que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu le manquement de l'employeur à ce titre,

Attendu que ce jugement sera également confirmé en ce qu'il a justement apprécié le préjudice subi à ce titre à la somme de 4.249 euros,

Attendu, d'autre part, que Monsieur [H] fait valoir qu'il a été victime d'une discrimination dans le fait qu'il a été le seul salarié de l'entreprise à ne pas bénéficier d'une augmentation individuelle de salaire en 2005 et 2006,

Attendu que l'employeur, qui indique que les augmentations de salaire des employés et cadres étaient décidées individuellement, fait plaider que Monsieur [H], qui a bénéficié d'augmentations de son salaire en 2004 puis en 2007 et 2008, n'en a pas bénéficié en 2005 et 2006 en raison de son manque de polyvalence à son poste de travail (il est incapable d'apprendre à faire une fiche de paie et a des relations difficiles avec ses collègues de travail) et des erreurs commises dans l'établissement des soldes de tout compte,

Attendu, cependant, que la SAS Etablissements BURGUET ne produit à l'appui de ses affirmations ni la fiche de poste de Monsieur [H] permettant de constater qu'il entrait dans ses fonctions d'établir les fiches de paie, ni les éléments utiles à la constatation des erreurs commises dans l'établissement de soldes de tout compte,

Attendu, ensuite, que les attestations produites à l'appui des relations avec ses collègues de travail ne permettent pas, par leur généralité, de constater qu'elles étaient de nature à perturber le fonctionnement du service auquel Monsieur [H] était affecté, ni qu'elles auraient empiré durant les années 2005 et 2006 par rapport aux périodes antérieures et postérieures,

Attendu qu'il résulte de tout ceci que l'employeur n'apporte rien aux débats permettant de constater que sa décision de ne pas augmenter le salaire de Monsieur [H] en 2005 et 2006, alors que l'ensemble des autres employés de même niveau avaient bénéficié, pendant cette période, à titre individuel, d'une augmentation de salaire, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à son encontre,

Attendu que le jugement sera par suite infirmé sur ce point,

Attendu que la réparation du préjudice résultant d'une discrimination devant être intégrale, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] de ce chef dont le montant n'est pas critiqué, même subsidiairement, par l'employeur,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS Etablissements BURGUET de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

Reçoit la SAS Etablissements BURGUET en son appel du jugement rendu le 9 juillet 2010 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême et Monsieur [Y] [H] en son appel incident,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a

- dit le licenciement de Monsieur [Y] [H] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Etablissements BURGUET à payer à Monsieur [Y] [H] :

- la somme de 4.249 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication des critères d'ordre,

- la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réformant partiellement,

Condamne la SAS Etablissements BURGUET à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'infirmant partiellement et statuant à nouveau,

Condamne la SAS Etablissements BURGUET à payer à Monsieur [Y] [H] la somme la somme de 2.060 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2005 au 16 octobre 2009 et celle de 206 euros au titre des congés payés afférents,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Etablissements BURGUET à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne d'office le remboursement par la SAS Etablissements BURGUET au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Monsieur [Y] [H] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

Condamne la SAS Etablissements BURGUET aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/04725
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/04725 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;10.04725 ?
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