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07/04/2011 | FRANCE | N°10/02922

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 07 avril 2011, 10/02922


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 07 AVRIL 2011



(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/02922











fc









La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/



Mademoiselle [R] [S]











Nature de la décision :

AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Déc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 07 AVRIL 2011

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/02922

fc

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Mademoiselle [R] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2010 (R.G. n°2009/427) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2010,

APPELANTE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Mademoiselle [R] [S]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2011, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par lettre du 20 octobre 2008, Mademoiselle [R] [S] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde en vue d'obtenir le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pour la période du 28 juin au 31 août 2008.

La Commission de Recours Amiable, dans sa séance du 16 décembre 2008, a constaté que, selon la convention franco-marocaine du 9 juillet 1965, modifiée par l'arrangement administratif du 8 mai 1975, un salarié qui transfère sa résidence au Maroc en cours d'indemnisation doit, afin de bénéficier du maintien des indemnités journalières pendant cette période, fournir à la Caisse primaire dont il dépend un certificat médical précisant la durée du séjour; que la Caisse primaire délivre alors à l'assuré le formulaire SE 350-11 attestant du maintien de ses droits et qu'en cas de non respect de cette formalité, la convention exclut le maintien des indemnités journalières. Mademoiselle [R] [S] n'ayant pas respecté cette formalité, la Commission a rejeté le recours.

Mademoiselle [R] [S] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde par requête en date du 5 mars 2009.

Par jugement en date du 18 février 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde, a annulé la décision de la Commission de recours amiable en date du 24 décembre 2008 et dit que la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde doit rétablir Mademoiselle [R] [S] dans l'intégralité de ses droits s'agissant du versement des indemnités journalières dues lors de son séjour au Maroc du 28 juin au 31 août 2008.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde a régulièrement interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée en date du 4 mai 2010, le jugement ayant été notifié le 20 avril 2010.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde, sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel. Elle soutient que Mademoiselle [R] [S] n'a pas respecté les formalités prévues à la Convention et que le maintien des indemnités journalières est donc exclu.

Mademoiselle [R] [S] n'a pas répondu aux conclusions de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde et ne comparaît pas à l'audience.

MOTIFS

La convention franco-marocaine du 9 juillet 1965, modifiée par l'arrangement administratif du 8 mai 1975 prévoit qu'un travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'un des deux états qui réside sur le territoire du dit Etat, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat. Toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.

L'article R 115-6 du code de la sécurité sociale prévoit que sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cet article précise que la condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain et que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde indique et rapporte la preuve que Mademoiselle [R] [S] a séjourné au Maroc du 28 juin au 31 août 2008 mais elle ne démontre pas que Mademoiselle [R] [S] a transféré sa résidence au Maroc.

Ainsi, s'il est établi que Mademoiselle [R] [S] a séjourné à peine plus de deux mois au Maroc, elle n'a pas transféré sa résidence au Maroc. Elle n'était donc pas tenue aux formalités qu'a exigé d'elle la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde et ses indemnités journalières devaient être maintenues.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde en date du 18 février 2010.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 18 février 2010 en toutes ses dispositions

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde aux dépens d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/02922
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/02922 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;10.02922 ?
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