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07/04/2011 | FRANCE | N°10/01437

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 07 avril 2011, 10/01437


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 07 AVRIL 2011

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/01437





















La SA POLYREY



c/



La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE













Nature de la décision : EXPERTIS

E







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision défér...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 07 AVRIL 2011

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/01437

La SA POLYREY

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : EXPERTISE

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2010 (R.G. n°2007/459) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 02 mars 2010,

APPELANTE :

La SA POLYREY

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Elise COVILETTE loco Maître Philippe PLICHON, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2011, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [L], après avoir servi 19 ans sous les couleurs de la marine nationale, a été embauché le 1er septembre 1995 sous contrat à durée indéterminée par la société POLYREY, qui fabrique des panneaux stratifiés et dans laquelle il a tenu successivement divers postes.

M. [L] a régularisé le 11 août 2003 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une surdité de perception des deux côtés symétriques sur les aigus, transmise à la société POLYREY qui a contesté l'exposition à un risque.

La procédure menée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE a abouti au rejet de la prise en charge le 11 février 2004 dés lors que l'audiogramme n'avait pas été réalisé dans les délais du tableau n°42 et que le déficit audiométrique était inférieur aux normes du tableau 42.

M. [L] a régularisé le 21 novembre 2006 une seconde déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une surdité de perception des deux côtés symétriques sur les aigus.

Par décision en date du 29 mars 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la lésion au motif que l'audiométrie n'avait pas été effectuée dans les délais de trois jours de cessation d'exposition au risque, tel que l'impose le tableau 42 des maladies professionnelles.

M. [L] a régularisé le 2 mai 2007 une troisième déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une surdité de perception bilatérale et d'acouphènes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE a reconnu le caractère professionnel de cette surdité par décision du 7 juin décision confirmée par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE qui a rejeté le recours de la société POLYREY le 10 septembre 2007.

Sur contestation de la société POLYREY, le Tribunal des Affaires Sociales de la DORDOGNE, par jugement en date du 21 janvier 2010, a dit que la pathologie dont souffre M. [L] est une maladie professionnelle imputable à la société POLYREY et que la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE de la Dordogne de l'origine professionnelle de l'affection de M. [L] est opposable à la société POLYREY.

Le 5 mars 2010, la société POLYREY a relevé appel de cette décision

Par conclusions déposées le 23 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société POLYREY conclut à la réformation de la décision dont appel :

- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE ne rapporte pas la preuve d'une surdité professionnelle du tableau 42 dans les rapports Caisse/Employeur,

- le caractère professionnel de la surdité de M. [L] n'est pas établi dans les rapports Caisse/ Employeur,

- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE a manqué à son obligation d'information à son égard.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE, par courrier reçu le 3 mars 2011, sollicite la confirmation du jugement entrepris en indiquant que :

- elle ne peut pas communiquer une pièce médicale, à savoir l'audiogramme qu'elle ne détient pas, en raison du secret médical qui lui est opposé; par contre, sa décision a été prise après avis de son médecin conseil qui a pour rôle et compétence de s'assurer que les conditions médicales d'un tableaux de maladie professionnelle sont remplies,

- en l'espèce, les conditions fixées par le tableau 42 étant réunies, le CRRMP n'avait pas à être saisi.

MOTIFS DE LA DECISION

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne, après avoir instruit et rejeté deux demandes de prise en charge de maladie professionnelle faites par M. [T] [L] a accepté le 7 juin 2007 une nouvelle demande de reconnaissance de la maladie faite le 2 mai 2007 par l'intéressé à laquelle était jointe le certificat médical du docteur [P] qui faisait état de :

'Surdité de perception bilatérale et acouphénes,

Examen réalisé après 3 jours d'exposition au bruit,

Audiogramme ci- joint.'

Cependant, le 7 juin 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne a conclu comme suit à la prise en charge de la maladie déclarée au titre d'une maladie professionnelle :

'Votre maladie, inscrite au tableau '042 - Déficit audiométrique bilatéral irréversible ' est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels'.

La société POLYREP a contesté cette décision au double motif suivant :

- l'origine de la maladie de M. [L] inscrite au tableau 42,

- l'opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse,

mais la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne a rejeté cette contestation.

La société POLYREY maintient sa contestation devant la Cour et elle soutient tout d'abord que la preuve d'une surdité professionnelle de M. [L], telle que visée au tableau 42 des maladies professionnelles, n'est pas rapportée et conteste ainsi, avant tout débat au fond sur l'origine professionnelle de la maladie, 'l'existence même d'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels au sens du tableau 42 des maladies professionnelles'.

Or, l'article R 142-24 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que :

'Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime ... d'une maladie professionnelle ...., le tribunal ne peut statuer qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1.'

C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve d'une surdité professionnelle de M. [L], telle que visée au tableau 42 des maladies professionnelles était rapportée sans mettre en place une expertise médicale technique.

La Cour infirme en conséquence la décision entreprise et ordonne cette expertise.

S'il n'appartient pas à la Cour de déterminer les questions adressées à l'expert qui adressera son rapport au greffe de la Cour dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise à lui adressé par la Caisse pas plus qu'il ne lui appartient de désigner l'expert qui sera choisi d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la Caisse, il incombe à la Cour de déterminer les questions posées à l'expert.

Ainsi, l'expert désigné devra déterminer après examen de M. [L] et étude des pièces médicales versées par l'intéressé à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle du 10 avril 2007, si la maladie dont souffre M. [L] est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

ORDONNE une expertise médicale technique afin de déterminer,

après examen de M. [L], étude des pièces médicales versées par l'intéressé à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle du 10 avril 2007 et avis du médecin traitant et du médecin de la caisse, si la maladie dont souffre M. [L] est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

DIT QUE l'expert sera choisi d'un commun accord par le médecin traitant de M. [T] [L] et le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour d'appel, Chambre

sociale Section B, dans les quatre mois de sa saisine, à compter de la date de réception de la demande d'expertise à lui adressé par la Caisse

Dit que les honoraires de l'expert seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en application de l'article R.141-7 du Code de la sécurité sociale,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la Chambre sociale,

Dit que le président de la Chambre sociale sera chargé de surveiller les opérations d'expertise,

Dit que l'affaire sera examinée après le dépôt du rapport,

Signé par Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier J.P ROUX,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/01437
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/01437 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;10.01437 ?
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