La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°10/05987

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 avril 2011, 10/05987


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 05 AVRIL 2011



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/05987











Monsieur [K] [L]



c/



Maître [D] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agence Castillon Immobilier



CGEA de [Localité 2], mandataire de l'AGS du Sud-Ouest



r>






Nature de la décision : CONTREDIT









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 AVRIL 2011

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/05987

Monsieur [K] [L]

c/

Maître [D] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agence Castillon Immobilier

CGEA de [Localité 2], mandataire de l'AGS du Sud-Ouest

Nature de la décision : CONTREDIT

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2010 (R.G. n° F 09/00073) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Libourne, Section Commerce, suivant déclaration de contredit du 22 septembre 2010,

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur [K] [L], profession négociant en vins, demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Maître Michel Gadrat, avocat au barreau de Bordeaux,

DÉFENDEURS AU CONTREDIT :

Maître [D] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Castillon Immobilier, demeurant [Adresse 1],

CGEA de [Localité 2], mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentés par Maître Axelle Mourgues substituant la SCP Philippe Aurientis & associés, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 février 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [K] [L], porteur de 49 % des parts de la SARL Agence Castillon Immobilier, en abrégé ACI, a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier à compter du 1er juillet 2005.

Sa fille, Mademoiselle [R] [L], l'autre associé, ayant démissionné de ses fonctions de première gérante de la société créée en 2004, a été remplacée le 20 août 2008 en cette qualité par Mme [Y] [S], épouse [P], employée niveau E2, assistante marketing, qui avait été embauchée le 2 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée renouvelable.

Après mise à pied conservatoire, M. [L] était licencié le 17 février 2009 pour faute grave, lui étant reproché des dysfonctionnements et des agissements contraires aux intérêts de l'agence.

Le 8 avril 2009, il saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement, obtenir paiement de 60.000 € à titre de dommages-intérêts, des indemnités de rupture, ainsi que des rappels de salaire, de commissions et de frais.

La SARL Agence Castillon Immobilier a été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2009.

Par jugement en date du 10 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Libourne, a considéré que M. [L] était le dirigeant de fait, ne se trouvant pas sous lien de subordination de la SARL Agence Castillon Immobilier et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Libourne.

M. [K] [L] a régulièrement formé contredit au jugement.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, il demande d'infirmer le jugement, de dire qu'il avait la qualité de salarié, l'existence du lien de subordination étant prouvé puisque la gérante a mis fin à son contrat de travail, de fixer sa créances à la liquidation judiciaire de la SARL Agence Castillon Immobilier aux sommes de 4.979,95 € à titre de salaire d'août 2007, outre congés payés afférents, de 3.115,83 € à titre de frais professionnels, de 16.103,67 € à titre de commissions, outre congés payés afférents, de 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 8.905,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 890,52 € à titre d'indemnité de licenciement, de 2.300,51 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés, de déclarer l'arrêt opposable au CGEA d'Aquitaine.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Maître [D] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agence Castillon Immobilier et le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 2] demandent de confirmer le jugement, de dire que M. [L] ne peut bénéficier de la qualité de salarié, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à payer à chacun des défendeurs une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, subsidiairement de statuer ce que de droit et de dire opposable à l'AGS l'arrêt dans la limite légale de sa garantie.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

Motifs de la décision

Sur la qualité de salarié

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence et invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La charge de la preuve pèse de même sur la partie qui impute au titulaire du contrat de travail la qualité de dirigeant de fait de la société qui lui a consenti ce contrat.

Il est établi et non discuté que M. [L], associé à 49 % des parts et titulaire d'un contrat de travail, exerçait effectivement une activité de négociateur au sein de la SARL Agence Castillon Immobilier et qu'il percevait une rémunération composée d'un salaire fixe et de commissions, étant relevé que ses bulletins de salaire ne sont pas versés aux débats.

En ce qui concerne le lien de subordination, il ressort des documents produits de part et d'autres et des explications des parties, que ceux-ci tendent à démonter que M. [L] s'est immiscé dans la gestion de l'agence en :

- gérant l'agence en l'absence de la gérante, Mme [L] lors de son congé de maternité en décembre 2006,

- établissant des chèques sans avoir délégation de pouvoir et procuration pour régler diverses sommes sur deux chéquiers, laissant croire à la gérante, Mme [P], qu'il avait la signature bancaire, ce qui n'était pas le cas,

- de s'être établi à son ordre, pour lui-même, à l'insu de la gérante, Mme [P], un chèque de 4.000 €,

- lors de l'entretien préalable, tel que cela ressort du compte-rendu du conseiller, M. [L] rappelle à Mme [P] son inexpérience dans le métier et le fait qu'elle a été nommée gérante et a obtenu la carte professionnelle grâce à lui,

- dans son courrier du 19 février 2009 de contestation de son licenciement adressé à Mme [P], il la considère comme incapable et ignorante du métier, désordonnée, ne voulant pas l'écouter, lui qui a 40 ans de métier de commercial.

En outre, il ressort des reproches formulés par la gérante que M. [L] agissait sans toujours lui en référer, et notamment en faisant des remises importantes de commissions, voire de traiter des affaires à son insu et d'avoir encaissé certaines sommes, ce que M. [L] conteste.

Par ailleurs, le mandataire liquidateur et le CGEA soutiennent que M. [L] ne pouvait ni être gérant, ni obtenir la carte professionnelle. Or, malgré son ancienneté dans la profession, restant taisant sur son passé, et sa qualité d'associé 'presque' majoritaire, M. [L] ne s'en explique pas, alors qu'il convient de constater qu'après la démission de la gérance de sa fille, Mme [L], c'est une salariée de peu d'ancienneté et sans expérience, non associée, qui a été nommée gérante bénévole, elle

seule pouvant être titulaire de la carte professionnelle, à ses dires, n'étant rémunérée que par son salaire de directrice de marketing et qui, selon M. [L] lui-même, n'avait aucune connaissance du métier d'agent immobilier.

Dans ces conditions, il apparaît que M. [L] ne se trouvait pas sous lien de subordination de la SARL Agence Castillon Immobilier, dès lors qu'il s'est immiscé dans la gestion de l'agence et s'est comporter en gérant de fait, ayant nommé, en sa qualité d'associé, une salariée inexpérimentée en tant que gérante de la société, en remplacement de sa fille, autre associée démissionnaire. En outre, le seul fait que Mme [P] ait procédé à son licenciement pour faute grave ne saurait impliquer la recon-naissance d'un lien de subordination, mais l'application de la procédure légale en présence d'un contrat de travail apparent.

Il s'ensuit que M. [L] n'avait pas la qualité de salarié, qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, le Conseil de Prud'hommes n'étant pas compétent en l'absence de contrat de travail valable, mais le Tribunal de Commerce.

Sur la garantie de l'AGS

La garantie de l'AGS n'étant pas en cause, il y a seulement lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA.

Sur les demandes accessoires

M. [L] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'accorder à la liquidation judiciaire de la SARL Agence Castillon Immobilier et au CGEA une indemnité pour participation à leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur le contredit de M. [K] [L] au le jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 10 septembre 2010,

' confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

' donne acte au CGEA de [Localité 2] de son intervention volontaire au titre de la liquidation judiciaire de la SARL Agence Castillon Immobilier,

' déclare le présent arrêt opposable à l'AGS,

' condamne M. [K] [L] à payer à Maître [D] [M], ès qualités de mandataire liquidateur la SARL Agence Castillon Immobilier et au CGEA de [Localité 2], à chacun, la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamne M. [K] [L] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/05987
Date de la décision : 05/04/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/05987 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-05;10.05987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award