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05/04/2011 | FRANCE | N°10/01791

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 avril 2011, 10/01791


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 05 AVRIL 2011



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/01791











Monsieur [N] [I]



c/



Association OREAG











Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :




LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 AVRIL 2011

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/01791

Monsieur [N] [I]

c/

Association OREAG

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2010 (R.G. n° F 08/02943) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 mars 2010,

APPELANT :

Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 1] 1977 en Belgique (01853), de

nationalité Belge, profession directeur général, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Caroline Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Association OREAG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Jean-François Dacharry avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 février 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [N] [I] a été engagé par l'association OREAG le 2 janvier 2006 comme directeur de l'établissement de Macanan.

Le 31 décembre 2007, M. [P] directeur général quittait ses fonctions mais demeure comme administrateur délégué général.

M. [I] a postulé au poste de directeur général. Après un échange de correspondances et de demandes, M. [P] bénéficiait finalement d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel comme directeur général le 4 juillet 2008.

Le 14 août il recevait un avenant modifiant partiellement l'offre de contrat et il demandait à parler au président.

Il était licencié le 8 septembre 2008 car il ne pouvait imposer ses exigences et fixer unilatéralement ses demandes.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement et par jugement en date du 17 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a dit le licenciement justifié en notant que M. [I] ne pouvait ignorer qu'il fallait une période de tuilage.

M. [I] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 2 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail il réclame une indemnité de 100.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions déposées le 24 décembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association OREAG demande confirmation du jugement.

Motifs de la décision

A la suite d'une demande de la Cour, les parties ont adressé une note en délibéré sur le point de savoir si le licenciement avait un fondement disciplinaire et dans l'affirmative quelle était l'incidence de la convention collective applicable.

Les parties ont répondu sur cette question et le conseil de l'association OREAG soutenait que M. [I] n'avait pas demandé à être réintégré dans ses anciennes fonctions.

La lettre de licenciement adressée le 8 septembre 2008 à M. [I] dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :

'Vous avez assumé pendant deux ans et demi, la direction d'un établissement de l'OREAG qui comportait une douzaine de salariés. Les délégations d'autorité de M. [P] ayant cessé au 30 juin 2008 au soir, nous nous sommes préoccupés de son remplacement et nous vous avons proposé de vous confier ce poste qui impliquait évidemment une nouvelle orientation de ses fonctions et de vos responsabilités compte tenu de la dimension de notre association.

Ayant obtenu votre accord de principe, vous avez commencé à exercer vos fonctions le 1er juillet. Nous étions convenus de formaliser notre accord par la signature d'un contrat venant fixer les points essentiels de cette promotion.

A notre surprise au prétexte de votre prise de fonction, le 1er juillet, vous avez alors élevé toutes sortes d'objections refusant l'avenant qui vous était soumis et revenant sur des points qui nous paraissent acquis. C'est ainsi que vous refuserez aussi le second avenant comportant une modification que nous avions acceptée après que vous nous ayez soumis une 'délégation' à laquelle nous ne pouvions adhérer puisqu'elle méconnaissait les organes et les pouvoirs hiérarchiques de notre structure.

De surcroît, ces demandes de délégation exorbitantes et irréalistes et émanant d'un directeur général qui exerce ses fonctions depuis trois semaines dénotent un manque de maturité et de réflexion incompatible avec la direction générale de l'association.

Bref notre déception a été à la hauteur de notre espérance. Après deux mois de pourparlers, nous sommes restés sur votre refus de signer le contrat.

Nous n'avons pas la possibilité de vous imposer l'acceptation du contrat venant concrétiser votre promotion au poste de directeur général de l'OREAG.

De votre côté vous n'avez pas davantage la possibilité de fixer unilatéralement les conditions de cette promotion.

Compte tenu de ce qui précède nous n'avons pas d'autre choix que le licenciement ....'

Il ressort du texte de la lettre de licenciement que ce dernier a été décidé

car les parties n'avaient pu s'entendre sur les termes du contrat de travail de M. [I] et il s'en déduit que le licenciement ne peut être considéré comme un licenciement disciplinaire et, dès lors, il n'y a pas lieu de vérifier si eu égard à la convention collective, les conditions étaient remplies pour un licenciement disciplinaire valide.

Pour estimer le licenciement justifié, le premier juge a considéré que M. [I] connaissait le fonctionnement de l'association et qu'il aurait dû se plier aux exigences qui lui étaient posées et notamment accepter une période de tuilage.

Au soutien de sa critique du jugement, M. [I] fait valoir qu'il a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail. Après qu'il ait été incité fortement à poser sa candidature au poste de directeur général, il lui a été proposé des clauses abusives qu'il ne pouvait accepter et il s'est vu privé de tous pouvoirs. Suite à son refus de signer cet avenant, contrairement à ce qui était convenu il a été licencié alors qu'il aurait dû reprendre son poste initial.

Il insiste sur le fait que le président de l'association a démissionné par la suite car il n'était pas favorable à son licenciement.

Les éléments produits aux débats permettent d'établir les faits suivants :

L'OREAG gère treize établissements consacrés à des missions d'assis-tance éducative et d'aide sociale en faveur d'enfants et d'adolescents.

Parmi ces établissements figure un centre fermé que dirigeait M. [I] depuis le 2 janvier 2006.

Le poste de directeur général était assumé depuis plusieurs années par M. [P] qui devait quitter ses fonctions le 31 décembre 2007.

A partir du 12 novembre 2007 était diffusé un appel à candidature interne, le poste devant être pourvu par un titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme dit niveau 2.

Cet appel était renouvelé et M. [I] présentait sa candidature le 3 avril 2008 par un courriel adressé à M. [P] qui était resté dans l'association avec le titre d'administrateur délégué général. Cette candidature faisait suite au rejet d'une candidature externe de M. [X] qui n'avait pas le niveau de diplôme requis.

M. [I] soutient qu'il n'a postulé pour ce poste que sur la demande de M. [P] mais il n'en justifie pas. De même, contrairement à ce qu'il allègue, l'offre de poste faite en avril 2008 faisait toujours référence à un niveau bac+5.

Il est exact que lui non plus n'était pas titulaire d'un diplôme bac+5 mais d'un diplôme bac+4 avec des spécialisations et une expérience professionnelle qui pouvaient légitimement apparaître intéressantes.

Le 13 mai 2008, était annoncée la nomination de M. [I] au poste de directeur général à effet du 1er juillet 2008.

Dans la semaine précédant le 1er juillet, M. [I] s'étonnait de ne pas s'être vu proposer un avenant à son contrat de travail et une discussion s'instaurait entre les parties, sur l'obligation de proposer cet avenant avant la prise de fonction ou dans les huit jours suivants.

Le 1er juillet 2008, M. [P] signait de son côté avec le président de l'association, un contrat de travail sur un poste de directeur général à temps partiel pour aider et superviser mais sans pouvoir de décision, le nouveau directeur général et pour exercer une mission de conseiller auprès du bureau de l'association.

Ce même 1er juillet, il était notifié officiellement à M. [I] sa nomination comme directeur général et il lui était confirmé qu'un avenant à son contrat de travail lui serait soumis.

Par une note en date du 9 juillet 2007, la présidence de l'association diffusait les informations sur le nouveau statut de M. [P].

Le 15 juillet 2008, un avenant à son contrat de travail était soumis à M. [I]. Cet avenant précisait sa nouvelle classification, sa rémunération actualisée et rappelait qu'il avait une période probatoire de quatre mois à l'issue de laquelle, s'il n'était pas confirmé, il retrouvait un poste de directeur.

L'avenant rappelait ses prérogatives et celles de M. [P] et prévoyait sa contribution financière pour le véhicule de fonction qui était mis à sa disposition, correspondant aux frais de déplacement entre son domicile et le lieu de travail.

Il lui était fixé un objectif de développements de nouvelles activités, y compris envers les personnes âgées pour sauvegarder l'avenir de l'association.

Il était enfin rappelé que les heures supplémentaires ne devaient être effectuées qu'avec l'accord de la direction.

Le 21 juillet 2008, M. [I] répondait en envoyant une contre proposition d'avenant au contrat de travail et de délégation de pouvoirs.

Il supprimait toute référence au rôle de M. [P], les mentions sur le véhicule de fonction et sur les heures supplémentaires ainsi que la mission de développement de l'association.

La délégation de pouvoirs qu'il préparait était extrêmement large et ne prévoyait aucun contrôle extérieur, si ce n'est celui du bureau de l'association.

Le 31 juillet 2009, le président de l'association adressait aux autorités administratives concernées, un avis sur la nomination de M. [I] au poste de directeur général et de son remplaçant à la tête du centre fermé.

Le 8 août 2008, il lui était répondu que son avenant n'était revu que sur deux points, le détail de la composition de sa rémunération et le délai donné pour le développement des missions de l'association, porté de trois ans à cinq ans.

Le 14 août 2008, M. [I] renouvelait son refus en insistant sur les limites à l'utilisation de son véhicule de fonction, et sur cette demande de développer l'association. En outre, il remettait en cause la période probatoire, ce qu'il n'avait pas fait auparavant.

C'est dans ce contexte qu'était mise en oeuvre la procédure de licenciement.

Contrairement à ce que soutient M. [I], la déclaration de M. [T] suite à sa démission, si elle fait état du licenciement de l'appelant, ne permet pas de faire un lien entre les deux événements.

M. [I] produit deux attestations l'une de Mme [F] et l'autre de Mme [O].

Mme [F] qui avait été la collaboratrice la plus proche de M. [P] puis de M. [I] confirme que l'ancien directeur général avait du mal à envisager de quitter sa place et avait fait le choix de M. [I] pour lui succéder car il était le plus jeune des directeurs en place.

Mme [O] qui a remplacé M. [I] et est ensuite revenue à son poste initial, indique qu'elle a refusé de prendre le bureau que M. [I] s'était installé sous les toits, qu'elle s'est fait ouvrir un bureau fermé depuis longtemps et qu'elle a pu s'installer dans des conditions correctes.

En réalité, il est manifeste que M. [P] qui était directeur général depuis de nombreuses années n'avait peut être pas anticipé assez tôt son remplacement. Cependant, M. [I] qui reconnaît lui-même qu'il n'avait pas les diplômes nécessaires pour le poste et qui occupait depuis à peine deux ans, un poste de direction alors qu'il avait à peine trente ans, a immédiatement voulu occuper un poste doté d'une délégation de pouvoirs qui de fait privait le conseil d'administration de pratiquement toutes ses prérogatives et il a refusé le fonctionnement en tuilage dont l'intérêt compte tenu de la lourdeur du poste et de sa relative inexpérience à de telles formations, était démontré.

Il s'est opposé à des clauses qui pourtant apparaissaient justifiées, ainsi la prise en charge personnelle des trajets domicile entreprise et la recherche de nouvelles missions pour l'OREAG.

Ainsi, il est manifeste que la perspective de structures pour personnes âgées n'était citée qu'à titre d'exemple alors que M. [I] y voit une volonté d'éviction.

De même, l'attestation de Mme [O] démontre que M. [I] en choisissant de s'installer sous les toits, s'est volontairement posé en victime.

Le refus réitéré de M. [I] qui aurait pu au moins attendre la fin de la période probatoire pour poser des exigences peut être mieux adaptées, n'a pas permis à l'association OREAG de maintenir le poste de travail de ce dernier, les règles normales de la période probatoire ne pouvant être respectées que si M. [I] avait signé l'avenant qui la prévoyait.

Le jugement qui a estimé le licenciement de M. [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.

Il s'agit là de la seule demande présentée en cause d'appel, le reste des sommes que demandait M. [I] ayant été versé.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

y ajoutant :

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que M. [I] gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/01791
Date de la décision : 05/04/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/01791 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-05;10.01791 ?
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