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22/03/2011 | FRANCE | N°10/00986

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 mars 2011, 10/00986


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 MARS 2011



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/00986











Monsieur [Z] [T]



c/



SARL Nepenthes Services













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MARS 2011

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/00986

Monsieur [Z] [T]

c/

SARL Nepenthes Services

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2010 (R.G. n° F 08/02083) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 17 février 2010,

APPELANT :

Monsieur [Z] [T], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4],

de nationalité Française, profession commercial, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Max Bardet, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL Nepenthes Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Jeanne Marie Delaunay, avocat au barreau de Versailles,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [Z] [T] a été engagé par la SA Nepenthes C. à compter du 10 février 2003 en qualité de coordinateur régional, rémunéré par un salaire fixe et une part variable. Après transfert de son contrat de travail à la SA Nepenthes Services à compter du 1er avril 2004, l'intitulé de sa fonction devenait, par avenant du 27 mars 2006, celui de délégué commercial.

Après deux rappels à l'ordre, M. [T] recevait un avertissement le 21 septembre 2007.

Par courrier du 20 novembre 2007, il adressait à l'employeur sa démission, demandant à être libéré de son engagement à la date du 31 décembre 2007.

Le 29 septembre 2008, M. [T] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour obtenir paiement de rappels de salaire, de primes et de commissions, de dommages-intérêts sur chaque demande pour défaut d'information loyale, pour voir requalifier, au motif que l'employeur a modifié unilatéralement sa rémunération, sa démission en prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts à ce titre et une indemnité de licenciement.

Par jugement en date du 19 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, a considéré que M. [T] a eu à sa disposition les documents nécessaires sur la fixation des objectifs et la politique commerciale de la société, que les primes sur produits et commissions en cause n'étaient pas contractualisés, que sa lettre de démission n'est pas équivoque, que, sans avoir protesté sur sa rémunération, il a attendu près d'un an pour saisir le Conseil de Prud'hommes. Il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SA Nepenthes Services la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [Z] [T] a relevé appel du jugement.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, il demande d'infirmer le jugement, de condamner la SA Nepenthes Services à lui payer les sommes de 1.564,74 € à titre d'indemnité de licenciement, de 34.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre des rappels de salaire sur les ventes, les sommes de 8.431,59 € sur les produits Distrinep, de 13.110 € sur les produits laboratoires Nepenthes et de 2.617 € sur les produits génériques Biogaran, outre congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information loyale sur le chiffre d'affaires réalisé pour chaque produit, les sommes respectivement de 1.560 €, de 2.500 € et de 870 €, outre une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte de 50 € par document un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés et d''ordonner la liquidation de l'astreinte afférente à la communication des justificatifs du chiffre d'affaires réalisé auprès de la Centrale d'Achats, à raison de 30 € par jour de retard à compter du 20 novembre 2008'.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SA Nepenthes Services demande de dire que la rupture s'analyse en une démission, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

Motifs de la décision

Sur les modalités de la rémunération

M. [T] soutient que les sommes versées mensuellement en sus de la rémunération de base sont entrées dans le champ contractuel, qu'en tout état de cause, la constatation du caractère fixe, constant et général du versement de ces sommes constitue un usage, qu'enfin, il y a eu violation manifeste des dispositions contractuelles relatives à sa rémunération.

La SA Nepenthes Services réplique que les primes et commissions versées sur la vente des produits ne sont pas contractualisées pour pouvoir être adaptées aux besoins et évolution du marché, qu'elle individualise également les objectifs à atteindre en fonction des résultats et des secteurs d'activité de chacun de ses commerciaux, que n'ayant jamais contesté le calcul des primes et commissions, la baisse des résultats de M. [T] en 2007 est imputable à la faiblesse de ses performances.

En premier lieu, le contrat de travail prévoit, en son article 4 intitulé 'rémunération', un salaire brut de 1.083 € mensuels et 'en complément de ses appointements mensuels ci-dessus, une part variable sera accordée, sous forme de commission, laquelle se décompose de la manière suivante :

- 100 € bruts par nouvelle adhésion encaissée,

- 53 € bruts par réadhésion encaissée,

- 100 € bruts par présence aux soirées.'

Ces éléments du salaire ne sont pas remis en cause dans le présent litige, mais l'interprétation des paragraphes suivants en ce qui concerne les produits vendus :

'Il sera en outre précisé :

- que d'autres produits et/ou services peuvent être développés par Nepenthes C avec le concours des coordinateurs qui acceptent dès à présent l'élargissement de leur gamme et sa commercialisation,

- que le salarié ne pourra prétendre à aucune commission sur les adhésions ou réadhésions non acceptées par la société,

- que les commissions seront réglées mensuellement après l'encaissement de la facture par la société,

- que cette rémunération tient compte de l'horaire de travail (...).

Cette commission sera versée en fonction des résultats du salarié, tels que comparés aux objectifs qui seront fixés d'un commun accord. Il est également précisé que ces objectifs et leurs évolutions constitueront des éléments essentiels du contrat de travail (minimum de 10 adhésions par mois).

Le salarié bénéficiera des avantages sociaux consentis au personnel de l'entreprise.'

Il ressort de cet article 4 du contrat de travail fixant la rémunération du salarié que si le salaire fixe et une partie de la part variable sont définis et quantifiés et si la vente et la commercialisation de produits y est prévue, sans que les modalités de leur rémunération ne soient précisées, il est fait mention 'des commissions' et de 'la commission'qui peuvent tout aussi bien se rapporter aux adhésions qu'aux ventes de produits, les deux paragraphes concernés faisant suite à celui relatif aux produits ou services, et que les commissions sont subordonnées aux objectifs fixés.

Dès lors, si la rémunération sur les produits vendus n'est pas définie au contrat de travail, elle en découle nécessairement, dès lors que la commercialisation de ceux-ci par les salariés est mentionnée à l'article même relatif à la rémunération et que des commissions ont été versées à M. [T] pour des ventes de produits réalisées dès le début de la relation de travail, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il s'ensuit que l'absence de fixation des modalités de cette rémunération au contrat de travail ne permettait, cependant, pas à la SA Nepenthes Services de fixer les commissions selon des modalités variables et fixées unilatéralement, alors que le principe même de cette rémunération était contractuellement prévue et qu'il a été appliqué.

En effet, il convient de constater à l'examen des pièces produites, et notamment :

- des bulletins de salaire, des annexes à ceux-ci récapitulant par mois le nombre d'adhésions obtenu et les commissions versées sur celles-ci et en-dessous le chiffre d'affaires par produit avec le montant de la commission versée selon un pourcentage,

- des documents intitulés objectifs et/ou bilan par cycle et des tableaux de 'suivi chiffres FV' (force de vente) par mois de tous les commerciaux selon leur classement en pourcentage d'atteinte des objectifs dont les produits concernés,

que des commissions ou primes, les deux termes étant utilisés par la SA Nepenthes Services elle-même, ont régulièrement été versées à M. [T] et aux autres délégués commerciaux sur les produits Distrinep, laboratoires Nepenthes et Biogaran (générique) en cause selon un pourcentage de chiffre d'affaires et tenant compte des objectifs fixés.

En ce qui concerne la fixation des objectifs, fixés aux termes du contrat de travail, 'd'un commun accord', il y a lieu de relever que la SA Nepenthes Services ne verse aux débats qu'un seul document intitulé 'bilan chiffres et objectifs cycle II 2007' signé de M. [T] le 11 juillet 2007 et que malgré réclamation de l'employeur, M. [T] n'a pas retourner le document pour les objectifs du cycle III 2007, que les courriers et courriels produits tendent à démontrer que les objectifs étaient fixés par l'employeur seul, ce que corrobore l'avenant en date du 27 mars 2006 qui indique à l'article modifié concernant les 'obligations professionnelles', 'prendre connaissance des objectifs diffusés lors des séminaires et les intégrer'. M. [T] soutient, en outre, que les objectifs en constante progression n'étaient pas réalisables notamment la dernière année.

En ce qui concerne le taux de commissionnement, M. [T] soutient à juste titre que les taux et les seuils minimum de chiffre d'affaires ouvrant droit à commissions ont été modifiés sans aucune explication, ni concertation. En effet, au vu des pièces produites, il apparaît que les produits Distrinep ont été commissionnés, à compter de juin 2004 jusqu'en février 2007 et en septembre 2007, au taux, tout d'abord de 0,3 %, puis de 0,1 %, puis de 0,1 % au dessous d'un seuil et au delà à 0,5 %, que, de même pour les produits laboratoires Nepenthes, à compter d'octobre 2004 jusqu'en septembre 2007, à 10 et 5 %, que les produits Biogaran, à compter de mai 2005 au taux de 1 % jusqu'en janvier 2007, n'étant plus ensuite commissionnés.

Or, il convient de constater que la SA Nepenthes Services ne donne aucun critère sur lequel elle justifierait de la fluctuation des objectifs en chiffre d'affaires et du taux de commissionnement des produits vendus, et sur leur durée, invoquant le fait d'avoir tenu compte de l'évolution du marché et d'avoir supprimé les commissions sur certains produits, mais en avoir ajouté d'autres. Par ailleurs, M. [T] soutient, et en justifie par deux attestations de commerciaux, que lors de réunions, il est intervenu pour avoir des réponses claires sur le système de rémunération, notamment de la partie variable modifiée en permanence.

Dans ces conditions, il apparaît que si le contrat de travail, à l'article 4 rémunération, n'avait pas prévu les modalités de la rémunération du salarié relative à la vente de produits, même en prévoyant la fixation d'objectifs périodiques, non définis, la SA Nepenthes Services ne pouvait modifier sans l'accord du salarié les taux et seuils de commissionnement sur les ventes de produits, dès lors que, s'agissant de la rémunération du salarié, il y avait, dans ce cas, modification du contrat de travail. En conséquence, le jugement déféré doit être réformé de ce chef.

Sur les rappels de salaire et dommages-intérêts

Dès lors que la SA Nepenthes Services ne pouvait ni réduire le taux de commissionnement, ni supprimer les commissions sur certains produis, il convient de faire droit aux demandes de M. [T] de rappels de salaire, outre congés payés afférents, sur les produits Distrinep pour 8.431,59 €, les produits laboratoires Nepenthes pour 13.110 € et les produits Biogaran pour 2.617 €, ces demandes étant justifiées par les fiches annexées aux bulletins de salaire et les 'suivis chiffres FV' et que les sommes réclamées ne sont pas discutées dans leurs montants.

En ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts pour défaut d'information loyale sur les chiffres d'affaires réalisés, M. [T] invoque le fait que depuis septembre ou novembre 2007 selon les produits, la SA Nepenthes Services, qui le conteste, n'a plus communiqué d'information sur les vente réalisées et que dans sa demande de dommages-intérêts, il inclut les sommes lui être dues.

L'employeur réplique que le système informatique CRM permettait au salarié de connaître les chiffres d'affaires qu'il réalisait duquel il pouvait déduire le montant des commissions, ce que M. [T] conteste.

Or, il y a lieu de constater, au vu des pièces susvisées produites, notamment des bulletins de salaire, de leurs annexes et des bilans chiffres FV, que si M. [T] n'a pas reçu en tout ou partie des commissions sur ces trois produits pour les mois en cause, il n'est pas versé aux débats de document suffisant permettant de connaître précisément l'information donné par la SA Nepenthes Services sur les chiffres d'affaires par le système informatique CRM, que certaines commissions ont été versées sur les mois en cause. Dès lors, sans qu'il ne soit nécessaire de faire de distinction par produit, il y a lieu, au vu des éléments ci-dessus de fixer globalement la réparation de ce préjudice à la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail

La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail. Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque et n'a pas à être motivée. Dans le cas contraire, il appartient au salarié d'établir les faits qui l'ont contraint à démissionner.

La lettre de démission de M. [T] est ainsi rédigée : 'Compte tenu de votre politique salariale actuelle, je vous fais part de ma démission du poste de délégué commercial, fonction que j'occupe depuis le 10 février 2003. Je vous demande de bien vouloir me libérer de tout engagement au 31 décembre 2007'.

S'il appartient à l'employeur dans son pouvoir de direction de déterminer la politique salariale de l'entreprise, encore faut-il qu'elle soit fixer dans le respect des engagements contractuels et des règles conventionnelles. Ainsi qu'il a été ci-dessus analysé, la SA Nepenthes Services n'a pas respecté la totalité de ses engagements contractuels, en modifiant les taux de commissions et le commissionnement de certains produits en dehors de tout accord du salarié.

Dès lors que la démission est motivée sur celle-ci, la démission est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture. Or, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient, alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque.

Il s'ensuit que, compte tenu des manquements graves de l'employeur concernant la rémunération de certains produits, objet du rappel de commissions, la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement déféré doit être réformé de ce chef.

Compte tenu de son ancienneté, du montant de sa rémunération, du fait que dès le mois de janvier 2008 le salarié occupait un autre emploi et des circonstances de la rupture, il y a lieu d'allouer à M. [T] une indemnité de 20.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de son ancienneté de quatre ans et dix mois, préavis compris, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [T] d'une somme de 1.564,74 € à titre d'indemnité de licenciement, qui apparaît justifiée au vu des pièces produites et qui n'est pas contestée dans son montant.

Il convient de faire droit à la demande de remise d'un bulletin de salaire portant mention des présentes condamnations, un certificat de travail portant mention des dates du 10 février 2003 au 21 décembre 2007 et d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur la liquidation d'astreinte

M. [T] demande d''ordonner la liquidation de l'astreinte afférente à la communication des justificatifs du chiffre d'affaires réalisé auprès de la Centrale d'achats, à raison de 30 € par jour de retard à compter du 20 novembre 2008', sans s'expliquer sur cette demande qu'il ne chiffre même pas et sans même préciser si les documents en cause ont ou non été communiqués et à quelle date.

Toutefois, à l'examen de la côte 78 du dossier de M. [T], figurent, d'une part, la décision en date du 13 novembre 2008 du bureau de conciliation ayant ordonné la transmission sous astreinte de documents, d'autre part, un bordereau de communication de pièces daté du 1er décembre 2008. Dès lors que la communication a été faire dans le délai imparti de 15 jours de la notification en date du 18 novembre 2008 de la décision, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte. Le jugement déféré sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur les demandes accessoires

La SA Nepenthes Services qui succombe en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'accorder à M. [T] une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles, le jugement étant réformé sur la condamnation à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de M. [Z] [T] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 19 janvier 2010,

' réforme le jugement, excepté en ce qui concerne le rejet de la demande de liquidation d'astreinte,

et statuant à nouveau :

' dit que la SA Nepenthes Services a modifié unilatéralement les modalités sur la part variable de la rémunération,

' dit que la démission est constitutive d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' condamne la SA Nepenthes Services à payer à M. [Z] [T] les sommes de :

- 8.431,59 € (huit mille quatre cent trente et un euros et cinquante neuf centimes)

à titre de rappel de salaire sur les produits Distrinep,

- 13.110,00 € (treize mille cent dix euros) à titre de rappel de salaire sur les produits laboratoires Nepenthes,

- 2.617,00 € (deux mille six cent dix sept euros) à titre de rappel de salaire sur les

produits Biogaran,

- 2.415,85 € (deux mille quatre cent quinze euros et quatre vingt cinq centimes) au

titre des congés payés y afférents à ces trois produits,

- 3.000,00 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts sur le défaut

d'information sur les trois produits,

- 20.500,00 € (vingt mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.564,74 € (mille cinq cent soixante quatre euros et soixante quatorze centimes) à

titre d'indemnité de licenciement,

' ordonne à la SA Nepenthes Services de remettre à M. [Z] [T] un bulletin de salaire portant mention des présentes condamnations, un certificat de travail portant mention des dates du 10 février 2003 au 21 décembre 2007 et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée,

' dit n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,

y ajoutant :

' condamne la SA Nepenthes Services à payer à M. [Z] [T] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamne la SA Nepenthes Services aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/00986
Date de la décision : 22/03/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/00986 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-22;10.00986 ?
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