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15/03/2011 | FRANCE | N°10/00971

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 mars 2011, 10/00971


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 MARS 2011



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/00971











Monsieur [V] [B]



c/



SAS Caréa Sanitaire











Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MARS 2011

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/00971

Monsieur [V] [B]

c/

SAS Caréa Sanitaire

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2010 (R.G. n° F 08/02233) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 février 2010,

APPELANT :

Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3],

de nationalité Française, sans emploi, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Bernard Condat, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Caréa Sanitaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représentée par Maître Gérard Le Maitre, avocat au barreau du Mans,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Monsieur [B] embauché en contrat à durée déterminée à compter du 9 décembre 2003, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 2004, par la société Caréa Sanitaire, en qualité d'attaché commercial région Sud-Ouest, a donné sa démission le 31 mai 2008.

Saisi par le salarié d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, par jugement du 27 janvier 2010, a rejeté, tant cette demande que celle de rappel de salaire qui l'accompagnait.

Par déclaration faite au greffe de la Cour par son conseil le 16 février 2010, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2011 et développées à l'audience, il reprend sa demande de requalification sur le fondement de laquelle il sollicite la somme de 35.832 € de dommages et intérêts outre celle de 2.986 € pour non respect de la procédure ainsi que la somme de 4.514 € à titre de rappel de salaire outre celle de 451,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en soutenant que l'employeur a fait application en 2008 de l'avenant que le salarié avait pourtant refusé de signer.

L'employeur a déposé le 14 décembre 2010 des conclusions exposées à la barre, tendant à la confirmation du jugement. Il fait notamment valoir que l'avenant signé en 2007 n'était plus applicable en 2008 et demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

Sur la rupture du contrat

Le contrat qui liait les parties prévoyait une rémunération brute mensuelle de base de 1.296 € sur 12 mois et un intéressement dont les modalités de calcul seraient déterminées annuellement. Il a donc été complété par divers avenants contractuels annuels fixant le taux d'intéressement ainsi que les objectifs, chacun d'eux précisant expressément qu'il n'était valable que pour l'année en cours. En 2008, Monsieur [B] n'a pas accepté l'avenant qui lui était proposé aux motifs qu'il lui aurait fait perdre plus de 30 % de sa rémunération et, malgré de longues négociations ayant duré jusqu'au mois de mai 2008, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. L'employeur a néanmoins fait application de l'avenant refusé au motif que l'avenant de 2007 n'était plus applicable à compter du 1er janvier 2008. Le 31 mai 2008, Monsieur [B] a démissionné.

En stipulant que chaque avenant n'était applicable que pour l'année en cours, l'employeur était amené ainsi qu'il l'a fait à mettre en application le nouvel avenant même s'il n'était pas accepté par le salarié. Or, une clause d'un contrat de travail ne peut valablement conférer à l'employeur le droit de modifier unilatéralement et discrétion-nairement la rémunération du salarié. En conséquence, la démission qui résulte de la mise en oeuvre fautive par l'employeur d'une modification du salaire, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur devra compenser les dommages occasionnés au salarié employé depuis plus de quatre ans dans l'entreprise ,mais qui ne justifie pas d'une situation de chômage, par le versement d'une somme de 25.000 €.

La démission de Monsieur [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, néanmoins l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due.

Sur la demande de rappel de salaire.

Lorsque, comme en pareil cas, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le montant de la rémunération, il appartient au juge d'arbitrer ce montant. En l'espèce, il y a lieu conformément à la demande qui en est faite par le salarié, d'appliquer les termes de l'avenant de 2007 et de lui allouer en vertu des calculs non contestés qu'il propose, la somme de 4.514 € bruts outre 451,40 € d'indemnité compensatrices de congés payés.

La société Caréa Sanitaire qui succombe dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 2.000 € aux frais non taxables exposés par le salarié.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' infirme la décision déférée,

' dit que la démission de Monsieur [B] produit les effets d'un licenciement

sans cause réelle et sérieuse,

' condamne la société Caréa Sanitaire à payer à Monsieur [B] les sommes de :

- 25.000 € (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts,

- 4.514 € (quatre mille cinq cent quatorze euros) à titre de rappel de salaire outre

451,40 € (quatre cent cinquante et un euros et quarante centimes) d'indemnité compen-

trice de congés payés, ces deux sommes dues avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

- 2.000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejette toute autre demande,

' condamne la société Caréa Sanitaire aux dépens tant de première instance que d'appel.

Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Castagnède


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/00971
Date de la décision : 15/03/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/00971 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-15;10.00971 ?
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