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15/03/2011 | FRANCE | N°10/00766

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 mars 2011, 10/00766


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 MARS 2011



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/00766











Monsieur [O] [F]



c/



SAS Geodis Oil & Gas Logistics Services













Nature de la décision : AU FOND













NotifiÃ

© par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MARS 2011

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/00766

Monsieur [O] [F]

c/

SAS Geodis Oil & Gas Logistics Services

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2010 (R.G. n° F 08/02610) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 09 février 2010,

APPELANT :

Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], de

nationalité Française, profession cadre, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Fabienne Guillebot-Pourquier, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Geodis Oil & Gas Logistics Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Dominique Barthès, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 3 janvier 2006, Monsieur [F] a été engagé par la société Géodis Overseas France en qualité de cadre. Le 1er janvier 2007, il a été embauché par la société société Géodis Oil & Gas Logistics Services en qualité de 'contract manager'. Par avenant du même jour, il a été expatrié au Tchad au sein de la société TCL. Il était expressément stipulé que cette expatriation entraînait la suspension de son contrat de travail avec la société Géodis Oil & Gas Logistics Services. Au retour de cette mission, le salarié, sur proposition de la société Géodis Oil & Gas Logistics Services, a souscrit, le 1er mai 2008, un contrat avec la société Géodis Wilson Belgium pour exercer son activité en Belgique ; puis, insatisfait de ses conditions de travail, a demandé sa réintégration en France et a rompu, le 21 août 2008, la période d'essai qui avait été stipulée avec la société belge. Les conditions qui lui ont été offertes par la société Géodis Oil & Gas Logistics Services ne lui ayant pas convenu, le 3 septembre 2008, Monsieur [F] a constaté la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de ses manquements contractuels.

Par jugement du 18 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a estimé que Monsieur [F] avait manifesté une volonté claire de ne plus faire partie du personnel de la société Géodis Oil & Gas Logistics Services, qu'il n'apportait pas de preuve d'un manquement grave de la part de l'employeur et que la rupture produit les effets d'une démission. Il a en outre débouté le salarié de ses demandes annexes.

Par déclaration du 9 février 2010 faite au greffe de la Cour par son conseil, Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 22 juillet 2010 et développées à l'audience, il fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de réintégration et a manqué à la bonne foi contractuelle et demande à la cour de dire que la prise d'acte de rupture du 3 septembre 2008 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 95.020 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants, l'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'une somme de 15.867 € au titre de la clause de non-concurrence, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser des frais professionnels.

Dans ses conclusions déposées le 13 décembre 2010 et exposées à la barre, la société Géodis Oil & Gas Logistics Services fait valoir que le contrat signé le 1er mai 2008 avec la société belge a valu novation des relations contractuelles. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement et le débouté de l'appelant ainsi que sa condamnation à contribuer aux frais non taxables par elle exposés par le versement d'une somme de 2.000 €.

Motifs

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

Sur la rupture du contrat de travail

Monsieur [F] fonde son action à l'encontre la société Géodis Oil & Gas Logistics Services sur deux moyens :

- le non-respect de l'obligation de réintégration au retour de l'expatriation,

- le manquement à la bonne foi contractuelle avec le contrat au sein de la société Géodis Wilson Belgium.

Sur le premier point, force est de constater que Monsieur [F] ne démontre pas que sa réintégration en France en qualité de 'contract manager' lui aurait été refusée. Bien au contraire, il ressort du message que le salarié a adressé le 4 décembre 2007 à son employeur, qu' il souhaitait être affecté dans un pays frontalier tel que la Suisse, le Royaume-Uni, où éventuellement la Belgique, sans faire aucune allusion à ce que son employeur ne lui aurait pas permis de revenir en France. En outre, après la fin de son contrat avec la société belge, la société Géodis Oil & Gas Logistics Services lui a proposé un nouveau contrat avec reprise d'ancienneté, aux conditions très proches du contrat initial du 1er janvier 2007, si ce n'est que la fonction n'était plus celle de 'contract manager' mais celle de 'project delegate' sans que cette modification puisse être qualifiée de déclassification puisque la rémunération initiale de 26.400 € était portée à 39.000 €, proposition qu'il a néanmoins refusée après avoir annoncé, dès le 13 août 2008 : « Ma confiance ayant été trompée, quelles que soient les nouvelles propositions de Géodis, je ne resterai pas ». Ce premier grief ne peut donc être retenu.

S'agissant du manquement à la bonne foi contractuelle, l'employeur, faisant suite au souhait exprimé par le salarié, lui a proposé un contrat avec une société du groupe Géodis implantée en Belgique. Ce contrat a été traduit en français et adressé au salarié avant toute signature, et a donc été accepté par lui en connaissance de cause puisqu'il indiquait après en avoir eu connaissance que le contrat : « est conforme et identique à nos échanges ». Par ailleurs son statut de cadre lui permettait d'apprécier valablement le contenu de ce contrat. En outre ,les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés et peuvent être assortis d'une période d'essai, les employeurs constituant des personnes juridiques différentes et le salarié devant exercer des fonctions différentes de 'project delegate'. Il n'est pas démontré que ce contrat ait été vide de toute substance ou qu'il ait entraîné un déclassement du salarié alors que sa rémunération n'avait pas été diminuée par rapport à celle du contrat du 1er janvier 2007 et qu'il le fait bénéficier d'une voiture de société et d'une carte d'essence, ce qui n'était pas prévu par le contrat initial. Quand au fait qu'il ait été soumis à un prélèvement fiscal à la source, il n'est nullement établi que cela aurait été préjudiciable au salarié et notamment qu'il aurait dû s'acquitter la même année des impôts de deux années successives. Le salarié échoue en conséquence dans sa démons-tration.

Enfin les différentes sociétés appartiennent au groupe Géodis Wilson. Il y a eu novation du contrat avec la société Géodis Oil & Gas Logistics Services par le contrat souscrit avec la société belge et la novation a mis fin au premier contrat en application de l'article 1134 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de licenciement. Le contrat du 1er janvier 2007 n'ayant plus d'existence depuis le 1er mai 2008, il n'y a pas lieu de statuer sur la rupture de ce contrat notifiée par Monsieur [F] le 3 septembre 2008.

Sur la demande de remboursement de frais

Monsieur [F] sollicite le remboursement d'une somme de 1.822,44 € au titre de frais professionnels relatifs à son retour du Tchad. Force est de constater que ces frais correspondent à des notes d'hôtels et de restaurants pour des séjours à [Localité 4] et en Bretagne peu évocateurs de frais professionnels. L'employeur était donc fondé à les écarter.

Sur la demande relative aux congés payés

L'appelant réclame la somme de 2.800 € au titre de congés payés non pris pour les années 2006-2007. Le Conseil de Prud'hommes a constaté au vu du bulletin de paie du mois de juillet 2008 que lesdits congés ont été payés et l'appelant n'a rien à opposer à cette constatation.

Sur la clause de non-concurrence

Monsieur [F] ne peut se prévaloir de l'article 9 du contrat du 1er janvier 2007 relatif à une obligation de non-concurrence pour en solliciter la contrepartie puisque ce contrat a été nové par la convention avec la société belge.

Monsieur [F] qui succombe dans son appel devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 800 € aux frais non taxables exposés par la société intimée en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' réformant en tant que de besoin le jugement déféré,

' constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la rupture du contrat du 1er janvier 2007 nové par le contrat du 1er mai 2008,

' déboute Monsieur [F] de toutes ses demandes,

' le condamne à payer à la société Géodis Oil & Gas Logistics Services la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne Monsieur [F] aux dépens tant de première instance que d'appel.

Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Castagnède


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/00766
Date de la décision : 15/03/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/00766 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-15;10.00766 ?
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