La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°09/00801

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 mars 2011, 09/00801


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 10 MARS 2011



(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/00801











fc





La SA SOBODIS LE MUTANT



c/



Monsieur [U] [E]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MARS 2011

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/00801

fc

La SA SOBODIS LE MUTANT

c/

Monsieur [U] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2009 (R.G. n°F 04/975) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 février 2009,

APPELANTE :

La SA SOBODIS LE MUTANT

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Alain PAGNOUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Monsieur [W] [I], délégué permanent syndical su Syndicat SGA Force Ouvrière de Gironde, muni d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 février 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Président placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 . La SA SOBODIS LE MUTANT a régulièrement relevé appel le 16 février 2009 du jugement qui, prononcé le 13 janvier 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en formation de départage, l'a condamnée à payer à Monsieur [U] [E] :

- la somme de 5.841,37 euros à titre de rappel de salaires du 1er février 1999 au 30 septembre 2007,

- la somme de 584,13 euros au titre des congés payés y afférent,

avec remise des bulletins de salaire rectifiés,

La SA SOBODIS LE MUTANT sollicite, outre l'allocation de la somme de 2.500euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et le débouté de Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes,

2 . Monsieur [U] [E] sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la condamnation aux rappels de salaire conventionnel du 1er février 1999 au 30 septembre 2007,

- et, sur son appel incident, la condamnation de la SA SOBODIS LE MUTANT à lui payer la somme de 12.894,13 euros au titre de la prime annuelle due pour les années 1999à 2008 et la somme de 1.289,41 euros au titre des congés payés y afférent,

II . Les faits et la procédure .

Monsieur [U] [E] est entré au service de la SA LE MUTANT DISTRIBUTION, établissement de [Localité 3], le 6 avril 1999, sans contrat écrit,

La convention collective applicable était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,

A la suite de la fusion absorption de cette société par la SA SOBODIS, les parties ont signé, le 6 décembre 1999, un contrat de travail prévoyant son embauche en qualité d'ouvrier boucher, au coefficient 118 de la CCN Boucherie Charcuterie, pour un salaire brut de 6.945,34 francs par mois,

Par avenant en date du 12 mars 2002, Monsieur [U] [E] a été classé au coefficient 120 de la CNN Boucherie Charcuterie, la durée de travail étant fixée à un temps complet de 37h50 et la rémunération étant prévue ainsi qu'il suit :

"votre salaire brut est fixé à 1.147,01 euros par mois. Outre votre rémunération brute mensuelle, vous bénéficiez :

- d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois,

- d'un % de 0,10% du CA T.T.C. boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27%.

Les éléments variables peuvent être remis en cause dés que le CA T.T.C. atteindra un montant de 121.959,21 euros T.T.C. mensuel et dans tous les cas à l'initiative de la direction à la fin de chaque période annuelle civile;"

Après plusieurs demandes amiables de paiement de rappels de salaire demeurées infructueuses, Monsieur [U] [E] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 19 avril 2004,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience parla SA SOBODIS LE MUTANT et par Monsieur [U] [E], alors visées par le greffier et auxquelles les parties ont oralement déclaré vouloir se référer,

Attendu que la SA SOBODIS LE MUTANT fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, la demande de rappel de salaire, fondée sur la comparaison du seul salaire brut au salaire minimum conventionnel, n'est pas pertinente dans la mesure où la comparaison doit se faire en prenant en compte tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail, dés lors qu'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective applicable, ce dont il résulte, au cas d'espèce, que la rémunération brute mensuelle perçue par Monsieur [E], qui comprenait, jusqu'au 1er octobre 2002, un salaire fixe et une commission sur le chiffre d'affaire puis, à compter du 1er octobre 2002, un salaire fixe, un forfait fixe pour dépassement horaire d'un montant de 86,88 euros et une commission sur le chiffre d'affaire d'un montant au moins égal à 110 euros, était bien, ainsi, supérieure au salaire minimum conventionnel,

- et que, par ailleurs, Monsieur [E] est mal fondé à demander paiement d'une prime qui n'a été versée qu'à titre exceptionnel pour garantir, en 1999, en raison de ce que la CCN de la Boucherie charcuterie nouvellement applicable ne prévoyait pas de prime de 13ième mois comme la CCN du commerce à prédominance alimentaire précédemment applicable le prévoyait, une rémunération totale brute qui ne soit pas inférieure à celle perçue en 1998,

Attendu que Monsieur [U] [E] fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, il doit être fait application stricto sensu de son contrat de travail qui prévoit bien le paiement d'un salaire à titre de rémunération mensuelle ainsi que, en outre, des avantages financiers,

- et que, ensuite, il est fondé à demander le paiement de la prime annuelle au versement de laquelle l'employeur s'est engagé au mois de novembre 1998, étant constaté par ailleurs que cette prime, qui équivaut à un 13ième mois, est versée aux autres salariés de la SA SOBODIS et qu'elle constitue également pour lui un avantage individuel acquis dés lors que la CCN applicable antérieurement, qui la prévoyait, n'a jamais été dénoncée au sens de l'article L.2261-9 du code du travail et que l'application de la nouvelle convention n'a jamais été négociée,

Attendu, tout d'abord, qu'il convient de constater que le contrat de travail signé le 12 mars 2002 par Monsieur [E] prévoit, en sus de la rémunération brute mensuelle, le versement d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et d'un pourcentage du chiffre d'affaires boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27%,

Attendu qu'il en résulte que Monsieur [E], qui bénéficie ainsi, depuis le mois de mars 2002, d'un complément contractuel de rémunération, est en droit de demander que sa rémunération brute mensuelle soit au moins équivalente au salaire minimum conventionnel,

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en son principe de ce chef,

Attendu que le rappel de salaire sera toutefois limité, au regard des décomptes proposés par le salarié qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par la SA SOBODIS LE MUTANT, à la somme de 5.187,93 euros au titre de la seule période couverte par le contrat de travail du 12 mars 2002,

Attendu, par ailleurs, que Monsieur [E] invoque, à l'appui de sa demande de paiement de rappels d'une prime annuelle, l'engagement de l'employeur, le 30 novembre 1998, de lui verser une prime 'en fin d'année dont le montant a été évalué afin de (....) garantir le versement d'une rémunération totale brute annuelle qui ne pourra être inférieure à la rémunération totale brute perçue au titre de l'année 1998' ainsi que l'avantage individuel acquis à ce titre en raison de l'absence de dénonciation par l'employeur de la convention collective nationale qui le faisait bénéficier d'une telle prime et de négociation pour l'application de la nouvelle,

Attendu que, en vertu de l'article L2261-14 (anciennement article L. 132-8, alinéas 3, 6 et 7) du code du travail,

- lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

- lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

- et une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations,

Attendu qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de mise en cause d'une convention collective dans une entreprise, pour les raisons prévues, la convention substituée est celle résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables et qu'en l'absence de conclusion d'un tel accord, les salariés conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures,

Attendu qu'il s'ensuit, en la cause, que, la SA SOBODIS ayant, selon le courrier qu'elle leur a adressé le 30 novembre 1998, simplement fait savoir aux salariés concernés que la convention collective nationale de la Boucherie du 12 décembre 1978 sera applicable à leur contrat de travail à compter du 1er janvier 1999, ceux-ci sont en droit, aucune négociation ne s'étant engagée dans l'entreprise pour l'adaptation à ces dispositions conventionnelles nouvellement applicables, de revendiquer les avantages individuels qu'ils avaient acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures, et notamment le versement d'un 13ième mois,

Attendu qu'il sera en conséquence fait droit, pour ce motif, à la demande de Monsieur [E] de ce chef pour le montant sollicité qui n'est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur, et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SA SOBODIS LE MUTANT de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Reçoit la SA SOBODIS LE MUTANT en son appel du jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en formation de départage, et Monsieur [U] [E] en son appel incident,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA SOBODIS LE MUTANT à payer à Monsieur [U] [E] un rappel de salaire, avec remise des bulletins de salaire rectifiés,

Le réformant partiellement sur ce point et statuant à nouveau,

Condamne la SA SOBODIS LE MUTANT à payer à Monsieur [U] [E] :

- la somme de 5.187,93 euros à titre de rappel de salaires du mois de mars 2002 au 30 septembre 2007,

- et la somme de 518,79 euros au titre des congés payés y afférent,

Infirme ce jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [E] de sa demande au titre d'une prime de fin d'année, ou 13ième mois,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA SOBODIS LE MUTANT à payer à Monsieur [U] [E]

- la somme de 12.894,13 euros à titre de rappel des primes de fin d'année, ou 13ième mois, dues de 1999 à 2008 en application de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,

- et la somme de 1.289,41 euros au titre des congés payés y afférent,

avec remise des bulletins de salaire rectifiés,

Confirme ce jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA SOBODIS LE MUTANT à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 800 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la SA SOBODIS LE MUTANT aux entiers dépens d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/00801
Date de la décision : 10/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;09.00801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award