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03/03/2011 | FRANCE | N°10/02776

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 mars 2011, 10/02776


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 MARS 2011



(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/02776









fc











L' URSSAF DE LA GIRONDE



c/



La SELARL CABINET D'IMAGERIE MEDICALE DE CESTAS











Nature de la décision : AU

FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décisi...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 MARS 2011

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/02776

fc

L' URSSAF DE LA GIRONDE

c/

La SELARL CABINET D'IMAGERIE MEDICALE DE CESTAS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2010 (R.G. n°2008/404) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2010,

APPELANTE :

L' URSSAF DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée Maître Sylvie BOURDENS loco Maître Thierry WICKERS avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La S.E.L.A.R.L. CABINET D'IMAGERIE MEDICALE DE CESTAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Anne PITAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2011, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, prise en la personne de ses représentants légaux les Docteurs [W] et [Z], a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF de la Gironde pour la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Par lettre recommandée du 14 septembre 2007, l'inspecteur de l'URSSAF a fait part de ses observations à la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas envisageant l'assujettissement au régime général des salariés des radiologues remplaçants, non immatriculés en qualité de travailleurs indépendants, pour un rappel de cotisations de 21.561 euros et l'assujettissement des radiologues remplaçants, immatriculés en qualité de travailleurs indépendants, sans chiffrage mais à valoir pour l'avenir.

La SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, Docteurs [W] et [Z] a contesté les termes de ce courrier par lettre du 11 octobre 2007.

Par mise en demeure en date du 7 novembre 2007, L'URSSAF de la Gironde a notifié à la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas un redressement d'un montant de 16.775 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des années 2004, 2005 et 2006, l'URSSAF de la Gironde ayant procédé à la déduction d'un trop perçu de sa part.

La SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde le 11 décembre 2007. Sans réponse de la part de la Commission, La SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

Dans sa séance du 27 mai 2008, la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde a rejeté le recours de la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas. Cette décision a été portée à la connaissance de la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas par courrier en date du 30 juin 2008.

La SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de cette décision explicite de rejet de son recours.

Après jonction des deux affaires, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, par jugement en date du 11 mars 2010, a prononcé la nullité de la lettre d'observation du 14 septembre 2007 et la mise en demeure subséquente du 7 novembre 2007 et a annulé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde en date du 30 juin 2008.

L'URSSAF de la Gironde a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe le 29 avril 2010.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant, l'URSSAF de la Gironde, sollicite de la Cour qu'elle infirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, qu'elle confirme la décision rendue par la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde le 27 mai 2008 et qu'elle condamne la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, Docteurs [W] et [Z], au paiement de la somme de 16.775 euros. Elle sollicite la somme de 1.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF de la Gironde soutient que le Tribunal ne pouvait pas prononcé la nullité de la lettre d'observation et de la mise en demeure, les termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ayant été parfaitement respectés. Au fond, elle affirme qu'il existe un lien de subordination entre la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas et les médecins radiologues remplaçants, le critère de l'intégration dans un service organisé étant caractérisé, et que c'est, à juste titre qu'elle a considéré qu'ils devaient faire l'objet d'un assujettissement au régime générale de la Sécurité Sociale.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, Docteurs [W] et [Z], conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande à la Cour de constater l'absence de lien de subordination entre La SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas et les médecins remplaçants, de dire et juger non salariés les médecins remplaçants de La SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, de dire et juger infondée l'affiliation au régime général des médecins remplaçants.

La SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, Docteurs [W] et [Z], soutient que les remplaçants exercent leur activité en toute indépendance professionnelle et qu'en l'absence de lien de subordination démontré par l'URSSAF de la Gironde, il ne peut pas y avoir de redressement.

MOTIFS

Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faîtes au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

Dans sa lettre d'observation en date du 14 septembre 2007, l'inspecteur de l'URSSAF a fait part de ses observations à La SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas dans le respect de l'ensemble des préconisations réglementaires. Il a notamment expliqué contradictoirement le fait qu'il basait l'assujettissement des médecins remplaçants sur les conditions de leur exercice. Tous les éléments du débat étaient alors en possession de La SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas qui a pu faire valoir contradictoirement et de manière très complète ses observations par courrier du 11 octobre 2007.

Ainsi, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la lettre d'observation du 14 septembre 2007 et la mise en demeure subséquente du 7 novembre 2007.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 11 mars 2010 sur ce point.

L'article L.311-2 du code la Sécurité Sociale dispose que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat »

L'existence d'un lien de subordination envers un employeur est une condition d'affiliation au régime général. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En l'espèce, l'URSSAF démontre que les médecins remplaçants exerçaient dans le local professionnel de la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, Docteurs [W] et [Z], avec mise à disposition de moyens techniques, administratifs et humain de la SELARL, et ce sans contrepartie financière, en bénéficiant d'une rémunération garantie sous forme de rétrocession d'une partie des honoraires, ne supportant donc pas le risque de l'exploitation temporaire.

Cependant, la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, démontre par la production d'attestations que, si les médecins remplaçants pouvaient dépendre dans l'organisation de leur travail de la nécessité de respecter le droit du travail applicable aux personnels salariés tel que les manipulateur radio et les secrétaires mais aussi des besoins des patients, ils étaient libres d'organiser leur activité dans le cadre des horaires d'ouverture de la structure, sans avoir à lui en référer. Les associés de la SELARL démontrent qu'ils n'était pas en mesure d'exercer le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et ce de part la nature même de la relation contractuelle établie avec leurs remplaçants. Les deux médecins interrogés par l'URSSAF confirment que, s'ils rendaient compte verbalement à la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, Docteurs [W] et [Z], de l'activité du cabinet de radiologie, ils étaient libres de leur organisation et de leurs décisions. De plus, il est démontré qu'ils exerçaient sous leur seule responsabilité.

Ainsi, L'URSSAF de la Gironde ne démontre pas que la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, Docteurs [W] et [Z], donnait des ordres et des directives aux médecins remplaçants alors que celle-ci affirme et démontre par des attestations que ceux-ci organisaient seuls leur activité et étaient totalement indépendants dans leurs décisions médicales. De même, l'URSSAF de la Gironde ne parvient pas à faire état d'un quelconque pouvoir disciplinaire sur les remplaçants à qui le cabinet était confié.

Il en résulte que le lien de subordination entre la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, et les médecins remplaçants n'est pas établi et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de soumettre la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, Docteurs [W] et [Z], à l'obligation de les affilier aux assurances sociales du régime général.

En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 11 mars 2010 en ce qu'il a annulé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde en date du 27 mai 2008, portée à la connaissance de La SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas par courrier du 30 juin 2008.

Il est équitable de condamner l'URSSAF de la Gironde à payer à la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, Docteurs [W] et [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

INFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 11 mars 2010 en ce qu'il a é la nullité de la lettre d'observation du 14 septembre 2007 et la mise en demeure subséquente du 7 novembre 2007

CONSTATE l'absence de lien de subordination entre la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas et les médecins remplaçants

DIT les conditions d'exercice de l'activité des médecins remplaçants pour le compte de la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, Docteurs [W] et [Z], ne relèvent pas d'une activité salariée

DIT infondée l'affiliation au régime général des médecins remplaçants de la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas

CONFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 11 mars 2010 en ce qu'il a annulé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde en date du 27 mai 2008, portée à la connaissance de La SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas par courrier du 30 juin 2008

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE l'URSSAF de la Gironde à payer à la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas, prise en la personne de son représentant légal le Docteurs [W] et [Z], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'URSSAF de la Gironde aux dépens d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/02776
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/02776 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;10.02776 ?
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