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03/03/2011 | FRANCE | N°10/02753

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 mars 2011, 10/02753


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 MARS 2011



(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/02753

















Madame [H] [X] épouse [M]



c/



La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST SICO BARBE-BLEUE





















Natur

e de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :


...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 MARS 2011

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/02753

Madame [H] [X] épouse [M]

c/

La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST SICO BARBE-BLEUE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : décision rendu le 22 mars 2010 (R.G. n°F 09/182) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 avril 2010,

APPELANTE :

Madame [H] [X] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-Hélène LETANG, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST SICO BARBE-BLEUE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - Madame [H] [X] épouse [M] a relevé appel le 27 avril 2010 du jugement qui, prononcé le 22 mars 2010 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême, l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAS SICO BARBE BLEUE,

Madame [H] [X] sollicite, outre l'allocation de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et,

+ étant jugé qu'elle était VRP exclusif, la condamnation de la SAS SICO

- à lui payer la somme de 8.137,85 euros avec intérêts à compter du 4 mai 2009, et celle de 813,79 euros au titre des congés payés afférents,

- à lui remettre, sous astreinte, une attestation destinée à l'Assedic conforme et des bulletins de paie rectifiés pour la période allant du mois de juin 2004 au mois de septembre 2009,

+ étant jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la SAS SICO à lui payer la somme de 4.586,40 euros à titre d'indemnité de préavis, celle de 458,64 euros au titre des congés payés afférents et celle de 36.691,20 euros à titre de dommages et intérêts,

+ vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la condamnation de la SAS SICO à lui payer la somme de 24.460,80 euros à titre de contrepartie financière pour la clause de non-concurrence, outre la somme de 2.446,08 euros au titre des congés payés y afférents,

+ subsidiairement, au visa de l'article 1382 du code civil, la condamnation de la SAS SICO à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

2 - La SAS Société Industrielle et Commerciale de l'Ouest (la SAS SICO) sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- au principal, qu'il soit dit que l'appel étant nul, l'instance est éteinte,

- à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré et le débouté de Madame [M] de ses demandes nouvelles,

II . Les faits et la procédure .

Madame [H] [X], qui est entrée au service de la SAS SICO le 1er juin 2004, en qualité de V.R.P., selon contrat à durée indéterminée en date du 25 mai 2004, et qui a été convoquée le 27 août 2009, pour le 7 septembre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 16 septembre 2009, énonçant pour motifs :

"nous sommes conduits à vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail suite à l'inaptitude professionnelle décidée par la Médecine du Travail d'ANGOULÊME ([Adresse 2]) --Docteur [C], en date du 29juillet 2009 (seule et unique visite) :

-visite du 29 juillet 2009 :« Inapte à tous les postes de l'Entreprise « danger immédiat » un

seul examen médical »,

Suite à cette décision, nous vous avons adressé, en date du 12 août 2009, la proposition de reclassement suivante :

-« Employé administratif»

-Contrat à durée déterminée de trois mois

Statut employé Rémunération: mensuelle brute: SMIC

Poste basé à l'adresse suivante: [Adresse 5]

Temps de travail: 39 h par semaine

Nous avons bien reçu, par courrier qui nous a été présenté le 24 août 2009, votre lettre de refus concernant cette offre de reclassement.

Votre inaptitude physique ne permettant pas l'exécution de votre préavis, la date d'envoi de cette lettre marquera la rupture de votre contrat de travail.

De ce fait, vous serez libérée à la date de votre arrêt, de la clause de non concurrence spécifiée dans votre contrat de travail"

Madame [H] [X] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes d'Angoulême le 4 mai 2009,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Madame [H] [X] épouse [M] et par la SAS SICO, alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que la SAS SICO fait tout d'abord valoir, in limine litis, la nullité de l'acte d'appel qui, en violation des dispositions de l'article R.1461-1 alinéa 2 du code du travail et de l'article 58 du code de procédure civile, ne comporte ni l'objet de la demande ni les chefs de demande auxquels se limite l'appel, ce qui lui fait grief dés lors que, la procédure étant orale, elle ne peut savoir, jusqu'au jour de l'audience, sur quoi porte l'appel et que les conclusions de l'appelante sont muettes sur la portée de l'appel,

Attendu, cependant, que, tout d'abord, la déclaration adressée par le conseil de Madame [X] mentionne bien, ainsi qu'elle a été reçue au greffe de la cour, l'objet de la demande, qui est l'appel du jugement qu'elle désigne,

Et attendu, d'autre part, que lorsque la déclaration ne mentionne pas les chefs du jugement auxquels se limite l'appel, cet appel est présumé général,

Attendu qu'il convient, en conséquence, la déclaration litigieuse n'étant affectée d'aucun vice, de débouter la SAS SICO de son exception à ce titre,

Attendu par ailleurs, au fond, que Madame [H] [X] fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, sa situation de VRP exclusif ressort tant des clauses du contrat de travail, qui prévoient ses objectifs en terme de visites de clients par trimestre et de ventes quotidiennes, la possibilité de contrôles du stock impromptus, les modalités de fixation, par l'employeur, de ses dates de congé et le versement d'une rémunération fixe minimale, que des bulletins de salaire remis qui font apparaître le versement d'une indemnité pour travail pendant les jours fériés et des retenues pour des absence en cas de non-travail ou d'absence injustifiée, que de la politique managériale de l'entreprise qui incitait à l'accomplissement de journées pleines en terme d'amplitude horaire et que, enfin, de son affiliation à l'Ursaff et non pas à la CCVRP, organisme qui a le monopole du recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour les VRP multi-cartes,

- et qu'il en résulte qu'elle est fondée à demander le paiement de la somme de 8.137,85 euros au titre des rémunérations minimales forfaitaires garanties aux VRP exclusifs, outre l'indemnité de congés payés afférents,

- que, ensuite, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dés lors que, d'une part, la lettre de licenciement n'énonce pas l'impossibilité de son reclassement et que, en toute hypothèse, l'employeur n'a pas sérieusement satisfait à son obligation de recherche d'un poste de reclassement notamment au sein du groupe constitué par la SAS SICO et la société des Magasins Bleus,

- et qu'il en résulte qu'elle est fondée à demander le paiement, outre d'une indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité de congés payés y afférents, le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant d'une situation de chômage prolongée,

- et que, enfin, la SAS SICO ne l'ayant pas valablement dispensée, dans les formes prévues par le contrat de travail et l'accord national interprofessionnel des VRP, de l'exécution de la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise, elle est fondée à demander la contrepartie financière due, soit la somme de 24.460,80 euros, outre l'indemnité de congés payés y afférents, ou, à titre subsidiaire, la même somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

Attendu que la SAS SICO fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, Madame [X], qui, ainsi que son contrat le mentionne, n'a pas été "embauchée à titre exclusif" ne peut ainsi demander un rappel de salaire dû au titre du salaire minimal forfaitaire garanti aux VRP exclusifs, les faits qu'elle invoque à l'appui de ses moyens contraires n'étant ni déterminants ni pertinents au regard de la jurisprudence qui retient que seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale à laquelle un VRP dont le contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité ne peut prétendre, quels que soient sa charge de travail et les horaires qu'il subit,

- que, ensuite, la lettre de licenciement mentionnant bien la recherche du reclassement et le refus de l'intéressée, non pas seulement du poste proposé mais de tout poste de l'entreprise, il n'est dés lors aucune raison de lui allouer les 24 mois de salaire qu'elle réclame (sur une base inexacte) sans même justifier de sa situation après la rupture,

- et, enfin, sur la clause de non-concurrence, que Madame [X], qui n'est pas allée retirer la lettre recommandée avec accusé de réception qui la déliait de cette clause, ne peut ainsi demander la contrepartie d'une obligation qu'elle n'a pas eu à exécuter, même si elle n'en a pas eu connaissance que 6 mois, et non pas deux ans, plus tard par son seul fait,

Attendu, tout d'abord, que selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire,

Attendu que l'article 8 du contrat de travail de Madame [X] ne comportant pas de clause d'exclusivité et l'autorisant à exercer une autre activité dès lors qu'elle n'est pas directement ou indirectement concurrente de celle de la SAS SICO, il s'en déduit qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice de la rémunération minimale prévue par le texte rappelé ci-dessus,

Attendu qu'elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre,

Attendu, ensuite, sur le licenciement, que si un salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi pour un motif médical qui n'a pas d'origine professionnelle, l'employeur

- qui est tenu de lui proposer, en prenant en considération, après les avoir, si nécessaire, sollicitées, les conclusions écrites du médecin du Travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient,

- ne peut le licencier que si le reclassement s'avère impossible, le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'impliquant pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation de reclassement,

Attendu, tout d'abord, que la SAS SICO, qui n'apporte aux débats aucun élément permettant de constater qu'elle a sollicité du médecin du Travail des indications sur l'aptitude de Madame [X] à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ni qu'il n'existait, au sein de l'entreprise ou de celles du groupe auquel elle appartenait au travers d'une société holding regroupant également la société Magasins Bleus, aucun autre emploi approprié aux capacités de sa salariée et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, ne permet pas, ainsi, à la cour de constater qu'elle a recherché avec sérieux la possibilité de reclasser sa salariée,

Attendu, ensuite, que la SAS SICO ne pouvait ainsi mentionner comme seul motif du licenciement le refus de Madame [X] du seul poste proposé sans mentionner que son reclassement était impossible,

Attendu qu'il en résulte que le licenciement pour inaptitude de Madame [X] est sans cause réelle et sérieuse,

Attendu qu'il sera en conséquence fait droit aux demandes de Madame [X] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice des congés payés y afférents dont la SAS SICO ne conteste pas, même subsidiairement, les montants,

Attendu que Madame [X], qui a reçu paiement d'une indemnité de licenciement, justifie d'un chômage prolongé et établit ainsi un préjudice dont la réparation, qui n'est pas entièrement assurée par l'indemnité susvisée, implique l'allocation de 20.000 euros,

Attendu par ailleurs que la SAS SICO remboursera au profit de l'Assedic concernée les allocations de chômage effectivement versées à Madame [H] [X] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement,

Attendu, ensuite, sur la clause de non-concurrence, que, selon l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, dont les parties reconnaissent qu'elle est applicable à l'entreprise, l'employeur pourra, sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture du contrat, dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée,

Attendu qu'il en résulte que la SAS SICO, qui a indiqué à Madame [X], dans la lettre de licenciement, qu'elle était 'libérée à la date de (son) arrêt, de la clause de non concurrence spécifiée dans (son) contrat de travail ', et qui n'a pas renouvelé cette dispense dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat, ne l'a pas ainsi dispensée régulièrement, au regard des dispositions du texte précité, de l'exécution de la clause contractuelle de non-concurrence,

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [X] sur ce point dont le quantum n'est pas, même subsidiairement, critiqué par la SAS SICO,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS SICO de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Madame [H] [X] épouse [M] en son appel du jugement rendu le 22 mars 2010 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême,

Infirme ce jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS SICO à payer à Madame [H] [X] épouse [M]

- la somme de 4.586,40 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 458,64 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 24.460,80 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et celle de 2.446,08 euros au titre des congés payés y afférents,

- la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne le remboursement par la SAS SICO au profit de l'Assedic concernée des allocations de chômage effectivement versées à Madame [H] [X] épouse [M] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement,

Condamne la SAS SICO aux entiers dépens.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/02753
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/02753 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;10.02753 ?
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