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03/03/2011 | FRANCE | N°10/02335

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 mars 2011, 10/02335


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 MARS 2011



(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/02335











fc









L'U.R.S.S.A.F DE LA GIRONDE



c/



La SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H]













Nature de la

décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 MARS 2011

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/02335

fc

L'U.R.S.S.A.F DE LA GIRONDE

c/

La SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2010 (R.G. n°2008/1532) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2010,

APPELANTE :

L'U.R.S.S.A.F DE LA GIRONDE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Maître Françoise PILLET loco Maître Jean-Jacques COULAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle FONTENILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2011, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, prise en la personne de son représentant légal le DOCTEUR [D] [H], a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF de la Gironde pour la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Par lettre recommandée du 8 novembre 2007, l'inspecteur de l'URSSAF a fait part de ses observations à la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES envisageant l'assujettissement au régime général des salariés des radiologues remplaçants, non immatriculés en qualité de travailleurs indépendants, pour un rappel de cotisations de 24.841 euros et l'assujettissement des radiologues remplaçants, immatriculés en qualité de travailleurs indépendants, sans chiffrage mais à valoir pour l'avenir.

La SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] a contesté les termes de ce courrier par lettre du 28 novembre 2007.

Par mise en demeure en date du 26 décembre 2007, L'URSSAF de la Gironde a notifié à la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES un redressement d'un montant de 27.323 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des années 2004, 2005 et 2006.

La SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde le 11 janvier 2008.

Dans sa séance du 24 avril 2008, la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde a rejeté le recours de la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES. Cette décision a été portée à la connaissance de la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES par courrier en date du 27 mai 2008.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, par jugement en date du 18 février 2010, a annulé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde en date du 27 mai 2008 et dit que les conditions d'exercice de l'activité des 8 médecins remplaçants pour le compte de la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] ne relèvent pas d'une activité salariée.

L'URSSAF de la Gironde a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe le 15 avril 2010.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant, l'URSSAF de la Gironde, sollicite de la Cour qu'elle infirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, qu'elle confirme la décision rendue par la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde le 24 avril 2008 et qu'elle condamne la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] au paiement de la somme de 27.323 euros. Elle sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF de la Gironde soutient qu'il existe un lien de subordination entre la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES et les médecins radiologues remplaçants et que c'est, à juste titre qu'elle a considéré qu'ils devaient faire l'objet d'un assujettissement au régime générale de la Sécurité Sociale.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] soutient que les remplaçants exercent leur activité en toute indépendance professionnelle et qu'en l'absence de lien de subordination démontré par l'URSSAF de la Gironde, il ne peut pas y avoir de redressement.

MOTIFS :

L'article L.311-2 du code la Sécurité Sociale dispose que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat »

L'existence d'un lien de subordination envers un employeur est une condition d'affiliation au régime général. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En l'espèce, l'URSSAF démontre que les médecins remplaçants exerçaient dans le local professionnel de la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H], avec mise à disposition de moyens techniques, administratifs et humain de la SELARL, et ce sans contrepartie financière, en bénéficiant d'une rémunération garantie sous forme de rétrocession d'une partie des honoraires, ne supportant donc pas le risque de l'exploitation temporaire.

Cependant, la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] démontre par la production d'attestations que, si les médecins remplaçants pouvaient dépendre dans l'organisation de leur travail de la nécessité de respecter le droit du travail applicable aux personnels salariés tel que les manipulateur radio et les secrétaires mais aussi des besoins des patients, ils étaient libres d'organiser leur activité dans le cadre des horaires d'ouverture de la structure, sans avoir à lui en référer.. Étant absent lors des remplacements, le DOCTEUR [D] [H] n'était pas en mesure d'exercer le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Les trois médecins interrogés par l'URSSAF confirment que, s'ils rendaient compte verbalement à la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] de l'activité du cabinet de radiologie, ils étaient libres de leur organisation et de leurs décisions. De plus, il est démontré qu'ils exerçaient sous leur seule responsabilité.

Ainsi, L'URSSAF de la Gironde ne démontre pas que la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] donnait des ordres et des directives aux médecins remplaçants alors que celui-ci affirme et démontre par des attestations que ceux-ci organisaient seuls leur activité et étaient totalement indépendants dans leurs décisions médicales. De même, l'URSSAF de la Gironde ne parvient pas à faire état d'un quelconque pouvoir disciplinaire sur les remplaçants à qui le cabinet était confié en l'absence du DOCTEUR [D] [H].

Il en résulte que le lien de subordination entre la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] et les médecins remplaçants n'est pas établi et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de soumettre la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] à l'obligation de les affilier aux assurances sociales du régime général.

En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 18 février 2010 en toutes ses dispositions.

Il est équitable de condamner l'URSSAF de la Gironde à payer à la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, DOCTEUR [D] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 18 février 2010

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE l'URSSAF de la Gironde à payer à la SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES, prise en la personne de son représentant légal le DOCTEUR [D] [H], la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'URSSAF de la Gironde aux dépens d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/02335
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/02335 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;10.02335 ?
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