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24/02/2011 | FRANCE | N°10/02328

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 février 2011, 10/02328


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2011



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/02328









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La SARL M.D.P.



c/



Monsieur [M] [H]





















Nature de la décision : AU FOND







No

tifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mar...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2011

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/02328

fc

La SARL M.D.P.

c/

Monsieur [M] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2010 (R.G. n°F09/155) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2010,

APPELANTE :

La SARL M.D.P.

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représentée par Maître Nathalie UGUEN loco la SCP BORDAS-MORENVILLEZ, avocats au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1961 à

de nationalité Française

Profession : Technico-commercial

demeurant [Adresse 2]

représe,té par Maître Philippe ROCHEFORT loco la SCP FAURY-TURLOT-BARRAUD LE BOULC'H SCP, avocats au barreau de CHARENTE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 25 novembre 2007, M.[H] a été engagé par la société MDP (la société) en qualité d'agent technico commercial.

Par courrier du 6 février 2009, il a été licencié pour faute grave.

Contestant cette décision, il a saisi, le 8 avril 2009, le conseil des prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 26 mars 2010, le conseil a requalifié la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :

- 3423,20 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 342,32 euros pour les congés payés afférents,

- 908 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, dise que le licenciement pour faute grave est bien fondé et déboute le salarié de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M.[H] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement. Pour le surplus, il demande à la cour de le réformer, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 30.000 euros à titre de rappel de commissions

- 11.981,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la gravité de la faute reprochée

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

'Monsieur,

Par lettre recommandée avec AR du 19 Janvier 2009, réceptionnée par vos soins le 22 janvier 2009, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour le 2 Février 2009 à 14 heures pour les raisons suivantes.

En date du 7 Janvier 2009, nous avons reçu un arrêt de travail pour la seule journée du 5 janvier 2009.

Nous vous avons en conséquence adressé une lettre recommandée avec AR en date du 7 janvier 2009 dont le contenu est le suivant :

« Nous accusons réception de votre arrêt de travail reçu ce jour.

Cependant cet arrêt de travail prenant fin le 5 janvier 2009, nous nous étonnons que vous n'ayez pas repris le travail le 6 janvier 2009.

Nous restons dans l'attente de votre réponse et vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos salutations distinguées ».

Cette lettre nous est revenue avec la mention « Non réclamée Retour à l'envoyeur ».

Vous n'avez pas non plus daigné vous présenter à la convocation du 2 février 2009 et ne vous êtes manifesté d'aucune manière.

Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave compte tenu de votre abandon de poste.

Votre licenciement interviendra à compter de la date de première présentation du présent courrier.

Le service du personnel vous fera parvenir prochainement votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.'

M.[H] fait valoir que l'avis d'arrêt de travail du 5 janvier 2009 prescrivant un arrêt jusqu'au 5 janvier était entaché d'erreur ainsi que l'indique le docteur [S] dans une attestation ainsi libellée : ' M.[H] a bien été arrêté du 5 janvier au 4 février 2009, la date portée sur le premier arrêt est à l'évidence erronée de mon fait (un arrêt d'un jour pour une pathologie chronique).'

Selon M.[H], l'employeur connaissait parfaitement son état de santé compte tenu de son absence depuis le 28 septembre 2008 pour une myélite transverse et une dépression profonde ; il estime que l'employeur a utilisé cette erreur pour engager une procédure de licenciement ce qui confère à cette mesure un caractère discriminatoire.

Toutefois, la société a, par courrier recommandé avec accusé de réception, écrit au salarié, dés le 7 janvier 2009, pour connaître les raisons de son absence.

Le fait que M.[H] n'ait pas retiré ce courrier ne peut être reproché à l'employeur dés lors que le salarié n'avait pas changé d'adresse.

Le salarié ne peut d'autant moins invoquer la mauvaise foi de l'employeur qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable au licenciement et n'a pas justifié son absence alors qu'il avait bien reçu la convocation.

Dés lors, la Cour estime que la rupture du contrat de travail est motivée par une cause réelle et sérieuse.

Eu égard à l'état de santé du salarié dont la réalité n'est pas contestée et à l'erreur avérée du médecin traitant, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que la faute grave n'était pas caractérisée.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.

Sur les commissions

Prétendant qu'en sa qualité d'agent technico commercial, il a réalisé, en 2008, un chiffre d'affaires de 305.000 euros, il sollicite une commission de 30.000 euros correspondant aux usages en vigueur.

Mais, outre le fait que le salarié lié à la société par un contrat verbal ne rapporte pas la preuve d'un tel usage au sein de l'entreprise, il ne justifie pas davantage de la réalité des résultats obtenus.

La demande de commission sera, donc, rejetée et le jugement sera confirmé à cet égard.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M.[H] aux dépens.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/02328
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/02328 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;10.02328 ?
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