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24/02/2011 | FRANCE | N°09/03963

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 février 2011, 09/03963


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 24 FÉVRIER 2011



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



BAUX RURAUX



N° de rôle : 09/03963







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Le GFA DE [Localité 6]



c/



Monsieur [E] [G]





















Nature de la décision : EXPERTISE



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Notifié par LETTRE SIMPLE le :



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2009 (R.G. n°51-08-003) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LESPARRE, suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2009,







APPELANTE :



Le GFA DE [Localit...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 24 FÉVRIER 2011

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

BAUX RURAUX

N° de rôle : 09/03963

fc

Le GFA DE [Localité 6]

c/

Monsieur [E] [G]

Nature de la décision : EXPERTISE

Notifié par LETTRE SIMPLE le :

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2009 (R.G. n°51-08-003) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LESPARRE, suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2009,

APPELANTE :

Le GFA DE [Localité 6]

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL PHILIPPE QUERON ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [E] [G],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 20 juillet 1977 le GFA DE [Localité 6] (Le GFA) a donné à bail à Monsieur [G] des 'terrains ruraux' situés commune de [Localité 6], PAUILLAC,[Localité 7]C d'une superficie totale de 76 hectares 2 ares 26 centiares :

ce bail précise :

' obligations de preneur :..........3° cultive le bien loué comme bon lui semblera.....' '4°.....(le preneur) devra obtenir l'agrément préalable et écrit du bailleur pour effecteur les constructions, plantations et ouvrages qu'il désirerait entreprendre sur le domaine affermé. Afin d'obtenir cette autorisation, le preneur devra notifier ses propositions au bailleur par acte extra-judiciaire, ou par lettre recommandée avec demande de réception, en donnant toutes indications......'. .;

'8 fermages :le présent bail est consenti et accepté moyennant un fermage annuel de la valeur en espèces de cinq quintaux cinquante (5,509 quintaux) de blé à l'hectare, soit un fermage de 416,22 quintaux pour l'ensemble du bien loué'....;

'Durée.....pour une durée de vingt cinq années à compter rétroactivement du 13 juillet 1079 pour se terminer le 12 juillet 2004".

Le 1 décembre 2004 Monsieur [G] a saisi le Tribunal Paritaires des Baux Ruraux de LESPARRE d'une demande d'autorisation d'effectuer diverses plantations de vignes sur les biens par lui loués au GFA ;

le GFA de son côté a demandé la résiliation judiciaire de bail, l'arrachage de vignes plantées par Monsieur [G].

Par jugement du 29 septembre 1995 le Tribunal paritaire des baux ruraux de LESPARE a statué ainsi :

'Autorise Monsieur [E] [G] a effectuer toutes plantations de vignes qu'il jugera utiles sur le fonds rural loué au Groupement Foncier Agricole de [Localité 6], sous réserve de respecter les dispositions légales et réglementaires en cette matière.

DONNE ACTE à Monsieur [E] [G] de ce qu'il s'engage à communiquer au bailleur l'état des travaux qu'il entend entreprendre.

Condamne le Groupement Foncier Agricole de Saint Laurent à payer à Monsieur [E] [G], DEUX MILLE CINQ CENT FRANCS (2.500,00 Francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Rejette en l'état comme non fondée toutes demandes contraires ou plus amples des parties y compris les demandes reconventionnelles d'arrachage des vignes et de résiliation du bail'.

Par arrêt du 13 novembre 1997 la présente Cour a :

- prononcé la résiliation du bail pour sous location prohibée,

-ordonné l'arrachage des vignes ;

cet arrêt a fait l'objet d'une cassation et il est précisé que la Cour de renvoi n'a pas été saisie.

Le 3 février 2004 Monsieur [G] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Lesparre d'une demande de renouvellement pour neuf ans du bail consenti par le GFA venant à échéance le12 juillet 2004,

par arrêt du 6 avril 2006 la présente Cour a confirmé le jugement du tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 9 septembre 2004 déboutant Monsieur [G] de ses demandes,

le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 31 octobre 2007.

Le 11 avril 2007 Monsieur [G] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Lesparre d'une demande tendant à la condamnation du GFA au paiement de l'indemnité de sortie de l'article L 411-59 du code rural ;

Par jugement du 25 juin 2009 le Tribunal Paritaire a statué ainsi :

'Vu les articles L 411-69 et L 411-71-2° du Code Rural

- FAIT DROIT à la demande d'indemnité au preneur sortant présentée par Monsieur [E] [G].

- DEBOUTE le GFA de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes.

-ORDONNE une mesure d'instruction avant dire droit.

- DESIGNE Monsieur [T] [M] demeurant à [Adresse 4] en qualité d'expert avec pour mission de :

'convoquer dûment les parties ainsi que leur Conseil.

'se rendre sur place.

'décrire les améliorations effectuées par Monsieur [G] sur le fonds loué en particulier sur la totalité de la superficie plantée par lui en vignes.

'donner au Tribunal en les chiffrant tous éléments lui permettant d'évaluer l'indemnité due au preneur sortant.

'donner son avis sur la valeur vénale des droits de plantation, ces droits étant distincts et ne pouvant être intégrés à l'indemnité de sortie à fixer.

- DIT que l'expert disposera d'un délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission pour déposer un rapport au Greffe du Tribunal Paritaire en deux exemplaires.

- DIT qu'en cas d'indisponibilité de Monsieur [M] son changement interviendra par simple ordonnance.

- DIT que Monsieur [E] [G] devra verser la somme de 1 000 euros à titre de consignation sur la rémunération du technicien avant le 1" Août 2009.

-REJETTE les demandes de Monsieur [E] [G] sur les droits à produire ainsi que toutes ses demandes simplement chiffrées.

-REJETTE la demande d'indemnité provisionnelle formée par Monsieur [E] [G].

- CONDAMNE le GFA de [Localité 6] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement.

-CONDAMNE le GFA de [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance.'

Le GFA a interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites et développée à l'audience il demande à la Cour de :

'- Réformer partiellement et conformément à ce qui suit le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Lesparre le 25 juin 2009. A titre principal :

-Débouter M. [G] de ses entières prétentions.

À titre subsidiaire :

- Désigner tel expert qu'il lui plaira à l'effet de déterminer uniquement l'éventuelle indemnité due à Monsieur [G] au titre des plantations réalisées postérieurement à son jugement du 29 septembre 1995.

En tout état de cause :

Dire et juger que les demandes en paiement d'une indemnité au titre des droits de plantation et des droits à produire sont dépourvues de tout fondement légal.

L'en débouter purement et simplement.

- Le condamner à payer au GFA [Localité 6] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Le condamner aux entiers dépens toutes taxes comprises.'

De son côté Monsieur [G] par conclusions écrites et développées à l'audience demande à la Cour de :

'Déclarer le GFA de Saint-Laurent de Médoc irrecevable et en tout cas mal fondé en l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de LESPARRE le 25 juin 2009.

Confirmer en tous points ledit jugement. Dire et juger :

'que la demande formalisée le 13 septembre 1979 par le dépôt par le GFA

auprès de L'INAO de deux demandes de classement en AOC au Médoc ;

'que l'intervention du bailleur dans le cadre de l'obtention des droits de plantation en vue de faire figurer son nom sur les formulaires d'autorisation de transfert, en faisant lui-même les demandes d'autorisation notamment pour une superficie de 64 a 14 ca de droits de plantations qui lui furent attribuées le 4 juin 1981 ;

'que la nouvelle demande présentée à même fin le 3 mars 1982 pour une parcelle de 8 ha 18 a 20 ca qui avait été omise dans les demandes initiales du 13 septembre 1979 ;

Constituent autant d'actes révélant l'autorisation formelle et expresse donnée par le GFA bailleur au preneur pour les plantations effectuées par celui-ci.

Confirmer en conséquence le jugement du 25 juin 2009 en ce que le tribunal a affirmé le droit à indemnisation du preneur sur le fondement des articles L411 - 69 et suivants du code rural, et en ce que par suite le tribunal a ordonné une mesure d'expertise.

Confirmer cette mesure d'expertise y compris en ce qui concerne l'avis demandé sur la valeur vénale des droits de plantation et des droits à produire délaissés par M. [G], évaluation à faire par différence entre la valeur du fonds planté et celle des plantations et des terres nues d'AOC.

Débouter le GFA de [Localité 6] de l'ensemble de ses prétentions.

Le condamner au paiement d'une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'

DICUSSION

Sur les plantations réalisées antérieurement au jugement du 29 septembre 1993 :

Monsieur [G] demande à être indemnisé pour les plantations réalisées par lui en 1989,

4 ha 21 a 75 ca en AOC PAUILLAC,

1 ha 08 a 11 da en AOC HAUT MÉDOC :

il reconnaît que son droit à indemnisation suppose une autorisation du bailleur,

que l'absence d'opposition ou d'objection du bailleur ne vaut pas autorisation,

et prétend que le GFA a donné cette autorisation préalablement à l'exécution de ces travaux dès lors que ce dernier a accompli des actes exprimant clairement sa volonté ainsi qu'il résulte :

- de l' objectif des bailleurs qui était d'investir dans une propriété située dans une aire viticole, de la confier à un exploitant afin qu'il restaure le domaine viticole,

- que le bailleur dans cette optique conjointement avec lui a effectué des démarches auprès de l'INAO pour que l'intégralité des terrains loués bénéficie de l'AOC PAUILLAC et HAUT MÉDOC, puisque lors de la conclusion du bail, seuls 19 ha 17 a 67 ca de terres pouvaient en bénéficier, que c'est dans ce cadre qu'ont été formalisées les demandes du 13 septembre 1979, l'une portant sur 8 ha 79 a, 38 ca, l'autre portant sur 34 ha 86 c, 86 ca, que c'est dans le prolongement de ces demandes que l'inscription de certaines parcelles en appellation d'origine a été obtenue,

- que l'autorisation du bailleur ressort très clairement de sa volonté d'obtenir des droits de plantation nécessaires, ayant lui-même fait des demandes d'autorisation le 4 juin 1981 pour une superficie de 64 a 14 ca,

- que les plantations ont été réalisées jusqu'en 1989 sans objection du bailleur jusqu'à ce que la gérante de ce dernier ait été changée,

- que cela est si vrai qu'en exécution de l'article 9-7 des statuts du GFA précisant que le gérant déterminera annuellement la valeur des parts sociales il a été rapporté que les valeurs proposées en 1989 et 1990 aux associés intégraient la plus value afférentes aux travaux.

Toutefois le GFA fait justement valoir :

- que l'absence d'opposition ou d'objection du bailleur à la réalisation des plantations ne vaut pas autorisation,

- qu'il n'est pas justifié que le gérant du GFA ait en 1989 et 1990 intégré dans la valeur des parts la plus value constituée par les plantations.

- que les démarches entreprises antérieurement à la conclusion du contrat de bail auprès de l'INAO pour l'inscription des terres en aire d'appellation contrôlée, non plus que l'existence de terres en appellation contrôlée sans droit de plantation selon l'état des lieux du 14 septembre 2009 ni les demandes tendant à l'obtention de droits de plantation des 4 juin 2008 et 3 mars 1982, ne dispensaient le preneur de l'autorisation préalable écrite,

- qu'il n'est pas justifié de cette autorisation préalable écrite, ni d'une ratification des travaux exécutés,

- que dès lors Monsieur [G] n'est pas fondé en sa demande d'indemnisation des plantations réalisées en 1989, antérieurement au jugement du 29 septembre 2005.

Sur les plantations réalisées postérieurement au jugement du 29 septembre 1995

Par l'effet de l'autorisation judiciaire donnée par cette décision Monsieur [G] ainsi qu'il le sollicite, est fondé en sa demande en son principe, l'évaluation devant être faite à la date d'effet du congé,

au vu des constatations de l'expert Monsieur [C] dans son rapport du 25 février 2010 des explications complémentaires s'imposent dans les conditions qui suivent, étant fait application de l'article 568 du code de procédure civile.

Sur les droits de plantation

Il convient de surseoir à statuer

DÉCISION

Par ces motifs,

La Cour,

Evoquant le fond du litige,

Réforme le jugement,

Dit que Monsieur [G] est fondé à réclamer l'indemnisation des seuls travaux de plantation des vignes postérieurs au jugement du 29 mai 1995, le déboute de ses demandes présentées à ce titre pour les plantations antérieures à cette date,

Avant de statuer sur le montant de son indemnisation qui doit être fixée à la date d'effet du congé,

Ordonne un complément d'expertise :

Commet pou y procéder :

Monsieur [C]

domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]

avec mission de :

- se faire remettre tous documents utiles,

- fournir à la Cour tous éléments propres à déterminer l'indemnité de sortie due à Monsieur [G] au seul titre des plantations de vignes réalisées postérieurement au 29 mai 1005 sur la base du présent arrêt,

Dit que le GFA DE [Localité 6] consignera la somme de 800 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour, dans les deux mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité,

Dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat greffe de la cour dans les quatre mois,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Président de la chambre sociale, chargé de surveiller les opérations d'expertise,

Sursoit à statuer sur les autres demandes,

Dit que l'affaire sera évoquée en suite du dépôt du complément du rapport.

Réserve les dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/03963
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/03963 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;09.03963 ?
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