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22/02/2011 | FRANCE | N°10/04173

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 février 2011, 10/04173


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2011



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/04173









Madame [B] [M] épouse [W]



c/



SARL [Adresse 4]

















Nature de la décision : AU FOND













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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : ju...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2011

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/04173

Madame [B] [M] épouse [W]

c/

SARL [Adresse 4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2006 (R.G. n° F 05/01091) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2006,

APPELANTE :

Madame [B] [M] épouse [W], née le [Date naissance 1]

1943 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3],

Représentée par Maître Bernard Condat, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL [Adresse 4], prise en la personne de son gérant M. [S] [Y] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Philippe Hontas, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [B] [M], épouse [W] a été engagée en 1989 en qualité d'employée de collectivité par la SARL [Adresse 4] exploitant une maison de retraite.

Elle était en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 août 1999. Après avoir repris en mi-temps thérapeutique, elle était déclarée inapte à tous postes sans reclassement par le médecin du travail et licenciée le 30 janvier 2002 pour ce motif.

Ayant demandé, le 4 janvier 2003, la prise en charge au titre des accidents du travail des faits survenus le 11 août 1999, à l'origine de son arrêt de travail, la CPAM opposait à la salariée un refus, confirmé par la commission de recours amiable le 17 février 2004 au motif de la prescription acquise. Le tribunal de la sécurité sociale de la Gironde déclarait, le 14 juin 2005, son action irrecevable pour le même motif de prescription, par jugement confirmé en appel par arrêt du 25 juillet 2006.

Mme [W] a saisi le 29 avril 2005 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de déclaration d'accident du travail et résistance abusive à reconnaître l'existence de cet accident.

Par jugement en date du 3 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, considérant que Mme [W] ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail le 11 août 1999, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Mme [W] a relevé appel du jugement.

Par arrêt en date du 15 mai 2007, la Cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur la solution du litige jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation qui, par arrêt du 3 juillet 2008, a rejeté le pourvoi de Mme [W].

Après réouverture des débats, Mme [W], entendue en ses observations au soutien de ses conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, demande d'infirmer le jugement, de condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer les sommes de 45.290,90 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du Code Civil et L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de 20.000 € à titre de dommages-intérêts 'pour les causes sus-énoncées', de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Elle sollicite subsidiairement la désignation d'un expert pour chiffrer ses frais réels et l'allocation d'une provision de 30.000 €.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [Adresse 4] demande, à titre principal, de constater l'existence de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'absence d'accident du travail et de déclarer Mme [W] irrecevable en sa demande, à titre subsidiaire, de débouter celle-ci de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Mme [W] invoque, sur le fondement des articles 1382 du Code Civil et L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d'accident du travail survenu aux temps et lieu de travail pour l'accident dont elle a été victime le 11 août 1999, produisant des attestations à l'appui et contestant les attestations adverses.

La SARL [Adresse 4] réplique que les demandes de Mme [W] sont irrecevables dès lors que son action se heurte à l'autorité de la chose jugée, d'une part, conformément à l'article 480 du Code de Procédure Civile en ce qui concerne la qualification d'accident du travail de l'arrêt de maladie du 11 août 1999, définitivement tranchée, d'autre part, du fait que la demande a le même objet, même si un fondement juridique nouveau est invoquée, enfin que l'article L.1411-1 du Code du Travail écarte la compétence du Conseil de Prud'hommes en la matière d'accident du travail.

Dès lors qu'il a été définitivement statué par un rejet, certes en constatant la prescription de son action, par les juridictions de sécurité sociale, y compris la Cour de Cassation, sur la reconnaissance du caractère d'accident du travail en ce qui concerne les faits du 11 août 1999 et la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail, Mme [W] n'est pas recevable à remettre en cause l'existence d'un accident du travail devant la juridiction du travail, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions susvisées conformément à l'article 480 du Code de Procédure Civil, cette matière étant de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale et échappant à la compétence du Conseil de Prud'hommes, en application de l'article L.1411-1 du Code du Travail, ainsi que la SARL [Adresse 4] le soulève à juste titre.

En revanche, Mme [W] est recevable à invoquer la faute de l'employeur à son obligation de déclarer auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent l'accident du travail dont il a eu connaissance, susceptible de lui avoir causé un préjudice. En effet, le manquement invoqué de l'employeur à son obligation contractuelle de déclarer les accidents du travail dont il a connaissance a un fondement juridique distinct de la reconnaissance de l'accident du travail et la prise en charge avec indemnisation relavant de la juridiction de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que les documents et attestations tendant à établir l'existence d'un accident du travail ne peuvent être pris en considération, que, par conséquent, il doit uniquement être recherché si l'employeur a commis un manquement à ses obligations en ne déclarant pas au titre des accidents du travail les faits du 11 août 1999 à l'origine de l'arrêt de travail de Mme [W].

Sur la responsabilité de l'employeur

Mme [W] soutient, qu'ayant eu connaissance de l'accident dans les 24 heures par l'intermédiaire de Mme [O] et au vu de l'attestation du docteur [R] du service SOS médecins, l'employeur s'est rendu coupable d'une faute en faisant une déclaration au titre d'un arrêt de maladie et non au titre d'un arrêt consécutif à un accident du travail.

La SARL [Adresse 4] réplique que la réalité de l'accident allégué n'est pas démontrée, qu'il existait un état pathologique préexistant, qu'elle n'a commis aucune faute, n'ayant pas eu connaissance d'un prétendu accident, en l'absence d'infor-mation et de certificat médical en ce sens.

Il ressort des articles L.441-1 et suivants et article R.441-2 du Code du Travail que le salarié doit avisé dans les 24 heures l'employeur ou un préposé de celui-ci de l'accident du travail et faire constater ses lésions par un médecin en utilisant une feuille d'accident et que l'employeur doit, dès qu'il en a connaissance, déclarer à la caisse de sécurité sociale l'accident sur un formulaire spécial.

Il n'est pas discuté que le premier arrêt de travail en date du 11 août 1999 a été signé du docteur [R], de SOS médecin, appelé sur le lieu de travail et que Mme [O], employée de collectivité, présente dans l'établissement, a reçu un arrêt de travail pour maladie établi par ce médecin.

D'une part, le docteur [R] qui a rempli et signé un arrêt de travail pour maladie en date du 11 août 1999, et non pour accident du travail, a déclaré, dans une attestation datée du 4 janvier 2002, '(je) lui (à Mme [W]) ai dit que je lui enverrai un arrêt de travail dans un premier temps de 6 jours ainsi qu'une déclaration d'accident du travail, je n'avais pas ces papiers sur moi. Le tout a été envoyé mais s'est visiblement perdu'. Il en ressort que Mme [W] qui était destinataire de ces documents, ne soutient pas les avoir remis à l'employeur, ou alors ne pas les avoir reçus, que, donc, la SARL [Adresse 4] n'a pu en avoir connaissance.

D'autre part, Mme [O] a établi deux attestations en date des 14 février 2002 et 14 novembre 2005, indiquant dans la première 'j'ai ensuite prévenu ma direction pour leur signaler ce qui s'était passé', dans la seconde, précisant 'j'ai écrit un mot à M. [Y] (directeur) qui était en vacances pour signaler que [I] était en arrêt de maladie et déposé le certificat médical sur son bureau'.

En outre, les nombreux arrêts de prolongation, et les arrêts de travail au titre d'une rechute versés aux débats, établis par le médecin traitant, le docteur [H], ont tous été établis sur l'imprimé 'cerfa' d'arrêt de maladie et transmis ainsi à l'employeur. Par ailleurs, le certificat médical du docteur [H] aux fins d'attribution d'une pension d'invalidité en date du 21 mai 2003, ne fait pas état d'un accident du travail.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte qu'à aucun moment, la SARL [Adresse 4] n'a était informée, soit par la salariée elle-même, soit par la remise de certificats médicaux que les faits du 11 août 1999 pouvaient être constitutifs d'un accident du travail, étant observé que Mme [W] a été licencié, le 30 janvier 2002 pour inaptitude physique, hors du cadre d'un accident du travail, après plusieurs examens du médecin du travail, sans que le caractère d'accident du travail paraisse avoir été soulevé, ni le licenciement contesté.

Dans ces conditions, aucune faute ou manquement n'étant établi, ni imputable à la SARL [Adresse 4], les demandes de Mme [W] ne sont pas fondées et doivent être rejetées, y compris celle subsidiaire d'expertise. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [W] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'accorder à la SARL [Adresse 4] une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de Mme [B] [M], épouse [W] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 3 mars 2006,

Vu l'arrêt en date du 15 mai 2007 de cette chambre de la Cour d'Appel ayant sursi à statuer,

Vu l'arrêt en date du 3 juillet 2008 de la Cour de Cassation,

' confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

' condamne Mme [B] [M], épouse [W] à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamne Mme [B] [M], épouse [W] aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/04173
Date de la décision : 22/02/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/04173 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-22;10.04173 ?
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