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17/02/2011 | FRANCE | N°10/02979

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 février 2011, 10/02979


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2011



(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/02979

















La SA SOBODIS LE MUTANT



c/



Monsieur [M] [D]





















Nature de la décision : AU FOND





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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2011

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/02979

La SA SOBODIS LE MUTANT

c/

Monsieur [M] [D]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2009 (R.G. n°F 04/973) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2010,

APPELANTE :

La SA SOBODIS LE MUTANT

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Alain PAGNOUX, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur [M] [D]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Monsieur [Y] [H], délégué syndical muni d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 . La SA SOBODIS LE MUTANT a régulièrement relevé appel le 6 mai 2010 du jugement qui, prononcé le 13 janvier 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en formation de départage, l'a condamnée à payer à Monsieur [M] [D] :

- la somme de 1.934,90 euros à titre de rappel de salaires d'avril 2003 à février 2004 inclus,

- la somme de 193,49 euros au titre des congés payés y afférent,

avec remise des bulletins de salaire rectifiés,

La SA SOBODIS LE MUTANT sollicite, outre l'allocation de la somme de 500euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et le débouté de Monsieur [M] [D] de toutes ses demandes,

2 . Monsieur [M] [D] sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la condamnation aux rappels de salaire conventionnel du mois d'avril 2003 au 29 février 2004,

- sur son appel incident, la condamnation de la SA SOBODIS LE MUTANT à lui payer

- la somme de 994,50 euros au titre de la prime annuelle pour l'année 2003 et la somme de 99,45 euros au titre des congés payés y afférent,

- la somme de 440,02 euros à titre de rappel de salaire forfaitaire sur les heures supplémentaires du mois de février 1999 au mois de février 2004 et la somme de 44,02 euros au titre des congés payés y afférent,

avec remise des fiches de salaire rectifiées,

II . Les faits et la procédure

Monsieur [M] [D] est entré au service de la SA SOBODIS LE MUTANT, établissement de [Localité 3], le 11 mars 2003, en qualité d'ouvrier boucher, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du même jour, au coefficient 120 de la CCN Boucherie Charcuterie,

Ce contrat était conclu pour un temps complet de 37h50 et prévoyait, à son article "Rémunération" : "votre salaire brut est fixé à 1.147,01 euros par mois. Outre votre rémunération brute mensuelle, vous bénéficiez :

- d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois,

- d'un % de 0,10% du CA T.T.C. boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27%.

Les éléments variables peuvent être remis en cause dés que le CA T.T.C. atteindra un montant de 121.959,21 euros T.T.C. mensuel et dans tous les cas à l'initiative de la direction à la fin de chaque période annuelle civile;"

Après plusieurs demandes amiables de paiement de rappels de salaire demeurées infructueuses, Monsieur [M] [D] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 19 avril 2004,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience parla SA SOBODIS LE MUTANT et par Monsieur [M] [D], alors visées par le greffier et auxquelles les parties ont oralement déclaré vouloir se référer,

Attendu que la SA SOBODIS LE MUTANT fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, la demande de rappel de salaire, fondée sur la comparaison du seul salaire brut au salaire minimum conventionnel, n'est pas pertinente dans la mesure où la comparaison doit se faire en prenant en compte tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail, dés lors qu'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective applicable, ce dont il résulte, au cas d'espèce, que Monsieur [D] percevait une rémunération brute mensuelle qui, comprenant un salaire fixe, un forfait fixe pour dépassement horaire et une commission du le chiffre d'affaire d'un montant au moins égal à 110 euros, était ainsi supérieure au salaire minimum conventionnel,

- que, ensuite, Monsieur [D] est mal fondé à demander paiement d'une prime qui était versée sous l'empire d'une convention collective abandonnée plus de 4 ans avant son embauche,

- et que, enfin, le temps de travail hebdomadaire des salariés étant de 37 h 30, comme en atteste l'horaire du personnel de vente contractuel, le forfait pour heures supplémentaires, qui correspond à 2,5 heures par semaine, pour rémunérer les heures de 35 h à 37h30, est justement fixé à la somme de 86,88 euros,

Attendu que Monsieur [M] [D] fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, son contrat de travail prévoit bien le paiement d'un salaire à titre de rémunération mensuelle ainsi que des avantages financiers qui, contractualisés, ne peuvent être pris en compte pour le respect du salaire minimum conventionnel,

- que, ensuite, il est fondé, sur le principe de la conservation des avantages acquis et de l'égalité de traitement entre les salariés, à demander le paiement de la prime annuelle versée à ses collègues du rayon ROSBIF du magasin de [Localité 3] en raison de l'engagement de l'employeur de leur garantir le versement d'une rémunération qui ne soit pas inférieure à celle perçue au titre de l'année 1998,

- et que, enfin, le forfait alloué pour dépassement de la durée légale de travail hebdomadaire doit être revu dés lors qu'il rémunère les heures supplémentaires à 4,83 euros, soit à un montant très inférieur au taux légal du SMIC, et ce, peu important l'accord ARTT du 29 juin 1999 révisé le 26 octobre 2001,

Attendu, tout d'abord, qu'il convient de constater que le contrat de travail prévoit, en sus de la rémunération brute mensuelle, le versement d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et d'un pourcentage du chiffre d'affaires boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27%,

Attendu qu'il en résulte que Monsieur [D], qui bénéficie ainsi d'un complément contractuel de rémunération, est en droit de demander que sa rémunération brute mensuelle soit au moins équivalente au salaire minimum conventionnel,

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, la SA SOBODIS LE MUTANT ne critiquant pas, même subsidiairement, le montant des rappels ordonnés,

Attendu, ensuite, que Monsieur [D] apparaît mal fondé à demander un rappel de salaire au titre du "forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois" au motif qu'il ne respecte pas le montant horaire du SMIC dés lors que cet avantage contractuel, qui ne constitue pas une convention de forfait à défaut de préciser les heures de dépassement rémunérées, ne peut dés lors être modifié que par l'accord des parties,

Attendu, par ailleurs, que Monsieur [D] invoque, à l'appui de sa demande de paiement d'une prime annuelle, l'engagement de l'employeur, le 30 novembre 1998, de verser une prime annuelle 'dont le montant a été évalué afin de (....) garantir le versement d'une rémunération totale brute annuelle qui ne pourra être inférieure à la rémunération totale brute perçue au titre de l'année 1998',

Attendu, toutefois, que cet engagement, qui ne concernait que les salariés présents dans l'entreprise à cette date, avait pour but, ainsi qu'il le mentionne, de leur assurer le maintien du montant de leur rémunération brute après l'application de la convention collective nationale de la Boucherie Charcuterie, qui ne prévoit pas de prime de 13ième mois, contrairement à la convention collective nationale des magasins du commerce à prédominance alimentaire précédemment appliquée,

Attendu que Monsieur [D] ne peut dés lors qu'être débouté de son appel incident sur ce point,

Attendu que le jugement déféré doit, en définitive, être confirmé en toutes ses dispositions,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SA SOBODIS LE MUTANT de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Reçoit la SA SOBODIS LE MUTANT en son appel du jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en formation de départage, et Monsieur [M] [D] en son appel incident,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA SOBODIS LE MUTANT à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 800 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la SA SOBODIS LE MUTANT aux entiers dépens d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/02979
Date de la décision : 17/02/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/02979 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-17;10.02979 ?
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