COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2011
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 10/01861
fc
La SARL TRANSPORT MORAUD
c/
Monsieur [D] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2010 (R.G. n°F 08/2007) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 mars 2010,
APPELANTE :
La SARL TRANSPORT MORAUD
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
représentée par Maître Emilie EMAURE loco Maître Yannick BODIN, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard CONDAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 23 mars 1994, monsieur [D] [S] a été engagé par la société TRANSPORTS MORAUD (la société) en qualité de chauffeur routier.
Le 18 septembre 2008, il a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] aux fins d'obtenir un rappel de salaires en application d'un protocole d'accord du 12 février 1972 dont les dispositions sont plus favorables que la convention collective des transports routiers.
Par jugement du 15 janvier 2010, le conseil, statuant en formation de départage, a considéré que le protocole de 1972 devait recevoir application et a condamné la société à payer à M.[S] la somme de 5619,55 euros à titre de majoration d'ancienneté, outre 591,95 euros pour les congés payés afférents. Pour le surplus des demandes, il a, avant dire droit, ordonné une expertise.
La société a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, déboute M.[S] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M.[S] conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
À l'appui de sa demande tendant à l'application d'un protocole d'accord du 12 février 1972, M.[S] fait valoir que cet accord a d'une part, été appliqué dans l'entreprise ainsi qu'en atteste le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 7 juillet 1995 et d'autre part, qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé puisqu'en aucun cas, une décision d'un comité d'entreprise ne peut remettre en cause un usage.
Bien que prétendant ne pas avoir été signataire du dit accord ou appartenir à une organisation signataire, l'employeur reconnaît, cependant, avoir appliqué volontairement l'accord, à titre d'usage, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord collectif national du 23 novembre 1994.
En application de l'article L 1221-1 du code du travail, un usage demeure en vigueur jusqu'à une dénonciation régulière ou la conclusion d'un accord collectif ayant le même objet que l'usage.
Dés lors, qu'en l'espèce, les salariés ont été régulièrement informés depuis une réunion du comité d'entreprise en date du 7 juillet 1995 que l'accord collectif national du 23 novembre 1994 se substituait à l'usage en vigueur, s'agissant de la prime d'ancienneté, des repos compensateurs, d'indemnités journalières, d'heures supplémentaires et de primes de nuit, la Cour estime que l'usage consistant à mettre en oeuvre le protocole d'accord du 12 février 1972, régulièrement remplacé par la convention collective sans qu'il soit nécessaire de procéder à une dénonciation, n'est plus applicable à la situation de M.[S].
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M.[S] de ses demandes.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Déboute M. [D] [S] de ses demandes
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[S] aux dépens.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX