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17/02/2011 | FRANCE | N°09/07451

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 février 2011, 09/07451


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2011



(Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/07451









fc







La SAS TRANSPORTS JEANTON



c/



Monsieur [U] [Z]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2011

(Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/07451

fc

La SAS TRANSPORTS JEANTON

c/

Monsieur [U] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2009 (R.G. n°F08/3) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d'appel du 24 décembre 2009 et du 5 janvier 2010,

APPELANTE :

La SAS TRANSPORTS JEANTON

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 7]

représentée par Maître Romain GEOFFROY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]

Profession : Conducteur routier,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La SAS TRANSPORT JEANTON a embauché M. [Z] en qualité de chauffeur Poids lourds, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2003.

Courant mars 2005, la société TRANSPORTS [G] a acheté la SAS TRANSPORTS JEANTON , les deux entreprises constituant une unité économique et sociale.

M [Z] a exercé un mandat de membre du comité d'entreprise.

Le 24 janvier 2007, l'employeur a proposé aux salariés un avenant à leur contrat de travail aux termes duquel à partir de la paye de janvier 2007, ils seraient mensualisés, sans perte de salaire, soit un salaire brut pour 210 heures, voire 220 heures qui engloberait les primes de non-accident et d'entretien.

Ces nouvelles dispositions ont été acceptées par l'ensemble des chauffeurs. M. [Z] , chauffeur zone courte, a été rémunéré sur la base mensuelle de 200 heures.

Le syndicat FO, auquel M. [Z] adhère, a, par courriers des 12 février et 12 juin 2007, mis l'employeur en demeure de se mettre en conformité avec les textes en vigueur et de faire apparaître sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires majorée à 25 et 50%.

En suite de ces courriers la société JEANTON a modifié la présentation des bulletins de salaires à compter du mois de juillet 2007 en faisant apparaître les heures supplémentaires majorées de 25% ou de 50% les salariés demeurant rémunérés sur la même base mensuelle.

La société TRANSPORTS JEANTON , après information et consultation du comité d'entreprise et consultation des délégués du personnel , a décidé, à partir du mois de décembre 2009,de modifier le mode de calcul des heures travaillées et de supprimer le caractère forfaitaire des heures supplémentaires . Conformément aux dispositions de l'article L.3121 du code du travail et des dispositions conventionnelles en vigueur, le temps de travail mensuel dans l'entreprise à été fixé à 151,57 heures , majoré des heures d'équivalence et les heures supplémentaires n'ont pu être effectuées que sur la demande de la direction; En outre le temps de travail a été calculé au moyen du système des disques et des chronotachygraphes numériques.

Le 2 janvier 2008, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de condamnation avec exécution provisoire,de la SAS TRANSPORTS JEANTON, à lui payer 1.382,48 € et 138,24 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents, 243,41 € à titre de prime d'ancienneté, et sur le fondement des articles L.412-2 et L.122-45 du code du travail, 5.754,95 € à titre de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire. M.[Z] a demandé également la capitalisation des intérêts de ces sommes à compter du jugement à venir, nonobstant appel et sans caution, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la SAS TRANSPORTS JEANTON à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 €;

Par jugement contradictoire, du 17 novembre 2009, le conseil de prud'hommes a:

dit que l'accord départemental du 12 janvier 1972 est applicable au sein de la SAS TRANSPORTS JEANTON,

condamné en conséquence la SAS TRANSPORTS JEANTON à payer à M. [Z] la sommes de 243,41 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour les années 2007 à 2008, avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2008, a rappelé que, par application de l'article R.1454-28 du code du travail cette condamnation est exécutoire par provision, dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculée sur la moyenne des trois

derniers mois, cette moyenne étant de 2.204,34€ ,

débouté M. [Z] de ses autres demandes,

condamné la SAS TRANSPORTS JEANTON aux dépens et aux frais éventuels d'exécution, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [Z] une indemnité de procédure de 500 €.

Vu l'appel de la SAS TRANSPORTS JEANTON formé par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 24 décembre 2009, limité à l'application de l'accord départemental du 12 novembre 2002:

Cet appel a été enregistré sous le numéro 09/07451;

Vu l'appel de M. [Z] formé 5 janvier 2010 par déclaration au greffe

de la cour, enregistré sous le numéro 10/0032;

Vu la jonction, le 14 janvier 2010, des deux procédure sous le n° 09/07451.

Vu à l'audience du 15 septembre 2010 le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2010;

Vu les conclusions, déposées le 6 septembre 2010 et soutenues à la barre, de M. [Z] qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demande à la cour de condamner la SAS TRANSPORTS JEANTON à lui payer:

707,68 € et 70,76 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents,

6.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et à défaut, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

1.035,55 € et 103,55 € à titre de rappel de salaire selon décompte arrêté au 30 juin 2010 ,et de congés payés afférents,

de condamner la société TRANSPORTS JEANTON aux dépens de l'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnité de procédure d'appel de 1.500 €;

Vu les conclusions, déposées le 13 octobre 2010 et soutenues à la barre, de la société TRANSPORTS JEANTON qui, demande à la cour:

in limine litis, sur le fondement des articles 138 et 239 du code de procédure civile, d'ordonner la communication du protocole d'accord du 12 février 1972, signé entre l'union syndicale des transports publics routiers de la Gironde, le syndicat départemental de loueurs de véhicules industriels de la Gironde et les syndicats CGT,CFDT FNCR et FO , détenus par la direction départementale du travail de la Gironde , par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et de vérifier l'authenticité de la signature des parties et des cachets de réception des deux instances visées;

au fond, sur le fondement de l'article L.2331-3 du code du travail , de confirmer le jugement sur toutes les demandes pour lesquelles M. [Z] a été débouté, de le réformer pour le surplus,et de dire que l'accord du 12 février 1972 lui est inopposable et de débouter M. [Z] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € ;

SUR QUOI:

En ce qui concerne l'accord départemental du 12 février 1972:

Considérant que la SAS TRANSPORTS JEANTON conteste en premier lieu la validité du protocole d'accord départemental du 12 février 1972 au motif que le document produit par M. [Z] devant le conseil de prud'hommes n'est que la copie d'un document non signé et portant copie d'un cachet à peine lisible; qu'elle demande en conséquence à la cour, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document par la direction départementale du travail et par le conseil de prud'hommes de Bordeaux;

Considérant que l'article 138 du code de procédure civile dispose que:

« Si, dans le cour d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. » ;

Considérant que la société TRANSPORTS JEANTON, à qui il était loisible de solliciter directement auprès de l'inspection du travail ou du conseil de prud'hommes, ou même auprès de l'UNOSTRA dont il est membre, une expédition ou une copie du protocole litigieux , ne justifie, ni avoir effectué cette démarche, ni à fortiori s'être heurtée à un refus de communication de la part de l'inspection du travail ou du conseil de prud'hommes; que dans ces conditions elle sera déboutée de sa demande parfaitement dilatoire fondée sur l'article 138 du code de procédure civile;

Considérant au demeurant que M. [Z] produit aux débats deux photocopies d'un protocole d'accord, en date du 12, février 1972, conclu entre d'une part l'union syndicale des transports publics routiers de la Gironde et le syndicat départemental des loueurs de véhicules industriels de la Gironde, d'autre part, les syndicats départementaux C.G.T., C.F.D.T. ,F;N.C.R., et F.O ,

que la première copie, comporte les signatures manuscrites des représentants patronaux et des représentants ouvriers

que la seconde copie comporte, d'une part, une mention indiquant que l'UNOSTRA, a adhéré au protocole, le 13 février 1972 , et, sur chacune de ses deux pages, le timbre humide du ministère des transports-inspection du travail et mentionne les noms des représentant patronaux signataires : [V], [P] et [B] et les noms des représentants ouvriers signataire, pour F.O. [C], pour la C.F.D.T [J], pour la C.G.T. [D] et pour la F.N.C.R. [R];

Considérant que c'est à juste titre dans ces conditions, que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement relevé, d'une part, que les articles D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus, d'autre part, que la copie du protocole produite par M. [Z], émane de l'inspection du travail de la Gironde , puisqu'elle est revêtue de son cachet, a reconnu la validité de cet accord;

Considérant que c'est encore à juste titre que le conseil, après avoir relevé que la société TRANSPORTS JEANTON n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que l'accord en cause a été régulièrement dénoncé, a déclaré cet accord applicable à la société TRANSPORTS JEANTON;

.

En ce qui concerne la prime d'ancienneté:

Considérant que l' article 3° de accord du 12 février 2007, intitulé « majoration pour ancienneté » dispose que:

« Le salaire réel pour l'ensemble du personnel ouvrier sera majoré de 3% tous les 3 ans jusqu'à 15% à 15 ans.

Considérant que M. [Z] est dès lors bien fondé à réclamer, sur la base de cette disposition de l'accord de 1972, la condamnation de la société TRANSPORTS JEANTON à lui verser un rappel de de prime d'ancienneté de 707,68 € , outre 70,76 € au titre des congés payés afférents selon son décompte arrêté au 30 juin 2010, que la société TRANSPORTS JEANTON ne discute pas;

En ce qui concerne le rappel de salaire:

Considérant que M. [Z] reproche au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande de salaire au motif qu'il n'établissait pas, d'une part, ne pas avoir été payé de l'intégralité des heures qu'il avait effectuées, d'autre part, que le taux horaire qui lui a été appliqué jusqu'au mois de juin 2007 n'incluait pas les majorations pour heures supplémentaires;

Considérant qu'à l'appui de ce grief il explique que:

de janvier 2007 à décembre 2009, il a été rémunéré sur la base mensuelle de 220 heures .

à compter du mois de juillet 2007, lorsque l'employeur a modifié la présentation des bulletins de paye en y faisant apparaître le détail des heures supplémentaires majorées à 25% ou à 50% , le nombre d'heures de travail de 220 heures mensuelles n'a pas été modifié;

l'employeur a toutefois diffusé une note de service,aux termes de laquelle, à compter du mois de décembre 2009

«...Le temps de travail mensuel applicable dans l'entreprise sera , conformément à l'article L.3121-10 du code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables, le temps de travail dans l'entreprise est de 151,57 heures majoré des heures d'équivalences.

Désormais toute heure supplémentaires ne pourra être effectuée qu'à la demande de la direction et avec l'accord de cette dernière.

En outre le temps de travail sera calculé au moyen du système des disques et des chronotachygraphes numériques.... »; 

la société TRANSPRTS JEANTON, à la suite de cette note, a soumis à sa signature un avenant qu'il a refusé de signer;

cependant, à compter du 1er janvier 2010, il n'a plus été rémunéré pour 200 heures mensuelles mais seulement à concurrence de 151,67 heures majorées des heures d'équivalence, soit au total 186 heures mensuelles et qu'il subit, en conséquence, chaque mois un manque à gagner important;

Considérant qu'il sollicite en conséquence la condamnation de la société TRANSPORTS JEANTON à lui payer, sur la base de 200 heures mensuelles, un rappel de salaire de 1.035,55 € correspondant à son manque à gagner du 1er janvier au 30 juin 2010

Considérant toutefois que le contrat de travail de M. [Z] , en date du 10 juin 2003 , dispose que sa rémunération mensuelle sera déterminée en fonction du temps de service réalisé qui ne saurait être inférieure à 169 heures et que dans le cas de réalisation d'heures supplémentaires et d'heures de nuit celles-ci seront décomptées, payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables;

Considérant par ailleurs que la société TRANSPORTS JEANTON fait exactement observer que le contrat de travail de M. [Z] ne comporte aucune clause l'obligeant à garantir à M. [Z] le payement de 200 heures de travail, quelque soit le nombre des heures effectuées ;

Considérant qu'elle explique que jusqu'en décembre 2009, les modalités de payement en usage dans l'entreprise ne reposaient pas sur l'utilisation des disques chronotachygraphes, mais sur une forfaitisation des heures supplémentaires et qu'elle fait exactement observer que la modification de ce mode de payement, qui n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, notamment aux dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transports routier de marchandises, pour la mettre en conformité avec la réglementation , ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail de M. [Z] ;

Considérant que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents;

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale:

Considérant qu'au soutien de cette demande, M. [Z] explique que:

les chauffeurs des entreprises JEANTON et [G] ont toujours eu la possibilité de conserver leur véhicule pour regagner leur domicile après le service,

à compter du 7 septembre 2007, l'employeur a retirer cet avantage aux seuls salariés syndiqués;

Considérant qu'à l'appui de cette affirmation il produit aux débats:

un procès verbal, établi le 13 novembre 2007, par M. [M] , huissier de justice à Bordeaux duquel il ressort que dix véhicules étaient stationnés sur la voie publique en des lieux proches des domiciles de leurs conducteurs;

des attestations en date du 26 octobre 2007, de M. [Y] , chauffeur, qui déclare que le 20 juillet 2007, M. [G] a demandé à M. [Z] de rentrer tous les soirs aux dépôts à [Localité 3] pour poser le camion et faire désormais du régional ;

Considérant toutefois que la société TRANSPORTS JEANTON explique que

c'est en fonction de leurs trajet de livraison que les chauffeurs ont la possibilité de rentrer chez eux avec le camion; qu'elle précise que la hausse des prix du carburant et la perte, en 2007, d'un client important, la société MSC , dont le bateau à décharger est situé sur le [Localité 8] l'a conduit à rediriger les chauffeurs rendus disponibles par cette baisse d'activité, dont M. [Z] et les autres salariés syndiqués, mais aussi d'autres salariés, sur des trajets en direction d'[Localité 4] et/ou de [Localité 6] et que leurs logements ne se trouvant plus sur le trajet maison-client il devenait plus logique qu'ils laissent leurs tracteurs aux dépôts;

Considérant qu'au soutien de cette affirmation elle produit aux débats des attestations, en date du 5 août 2010, de MM [L] et [F], et des attestations en date du 6 août 2010 ,de Mme [I] et de MM. [A] et [S], tous chauffeurs, qui déclarent ne rentrer chez eux avec leurs tracteurs que lorsque leur travail est sur l'axe de leur domicile et sinon les laisser aux dépôts;

Considérant que dans ces conditions, tous les chauffeurs dont le domicile ne se trouve pas dans l'axe de leurs lieux de travail étant tenus de ramener leurs tracteurs aux dépôts, la discrimination syndicale alléguée n'est pas établie ;

En ce qui concerne la bonne foi:

Considérant que M. [Z] explique qu'il avait, depuis plusieurs années, la possibilité de regagner son domicile avec le véhicule de l'entreprise et que la suppression de cet avantage du jour au lendemain lui cause un préjudice dont il est fondé à solliciter la réparation:

Considérant que la société TRANSPORTS JEANTON explique, sans être contredite, que le fait de permettre aux chauffeurs de rentrer chez eux avec leur camion ne constitue pas un mode de fonctionnement généralisé et systématique de l'entreprise et que c'est la perte de son client MSC , dont le bateau à décharger était situé sur le [Localité 8] qui est la cause du changement de trajet de M. [Z]

Considérant que dans ces conditions, M. [Z] qui n'établit pas l'intention malicieuse et délibérée de la société TRANSPORTS JEANTON de modifier son trajet pour lui supprimer la possibilité de rentrer chez lui avec son camion, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts;

En ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que la société TRANSPORTS JEANTON qui succombe pour partie dans son appel, sera condamnée aux dépens de l'arrêt et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [Z] une indemnité de procédure dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la prime d'ancienneté,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne la SAS TRANSPORTS JEANTON à payer à M. [Z] les sommes de SEPT CENT SEPT Euro SOIXANTE HUIT Centimes (707,68 €) et de SOIXANTE DIX Euro Euro SOIXANTE SEIZE Centimes (70,76 €) à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents arrêtés aux 30 juin 2010

Condamne la SAS TRANSPORTS JEANTON aux dépens de l'arrêt,

Condamne la SAS TRANSPORTS JEANTON, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l verser à M. [Z] une indemnité de procédure d'un montant de HUIT CENT (800 €) ;

Signé par Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/07451
Date de la décision : 17/02/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/07451 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-17;09.07451 ?
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