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08/02/2011 | FRANCE | N°10/00075

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 08 février 2011, 10/00075


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 08 FÉVRIER 2011



(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/00075











Monsieur [P] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/1081 du 04/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)



c/



SARL Décor Agencement Aquitaine
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Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 FÉVRIER 2011

(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/00075

Monsieur [P] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/1081 du 04/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/

SARL Décor Agencement Aquitaine

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2009 (R.G. n° F 08/02407) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2010,

APPELANT :

Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]

[Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Carole Lecocq-Peltier substituant Maître Magali Bisiau, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL Décor Agencement Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Marie-Odile Claverie, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 décembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir fait dans cette entreprise, à compter du 21 mai 2007, plusieurs missions d'intérim, M. [P] [R] a été embauché, à compter du 18 juin 2007 par la SARL Décor Agencement Aquitaine en qualité de manoeuvre d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéter-minée à compter du 1er août 2007.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, M. [P] [R] a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2008, son employeur lui reprochant d'avoir utilisé le véhicule de service de l'entreprise alors qu'il était sous le coup d'une suspension de permis de conduire.

Le 4 novembre 2008, M. [P] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour demander :

- la requalification des relations contractuelles à compter du 21 mai 2007 en contrat à

durée indéterminée,

- des rappels d'heures supplémentaires et d'heures de nuit avec congés payés afférents,

- des rappels de salaires pour retenues injustifiées avec congés payés afférents,

- des dommages et intérêts correspondant à ses droits acquis au titre des repos

compensateurs obligatoires,

- des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

et pour contester le bien fondé de son licenciement et réclamer :

- le paiement du salaire de sa mise à pied avec congés payés afférents,

- les indemnités de rupture,

- des dommages et intérêts (15.000 €) pour rupture abusive,

et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise de divers documents sous astreinte.

Par jugement en date du 14 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, a débouté M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes.

Le 7 janvier 2010, M. [P] [R] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 7 décembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [R] conclut à la réformation de la décision dont appel et reprend l'ensemble des demandes faites devant le Conseil de Prud'hommes.

Par conclusions déposées le 9 décembre 2010 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Décor Agencement Aquitaine demande la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de M. [P] [R] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les relations contractuelles

M. [P] [R] a travaillé pour le compte de l'entreprise d'intérim 'Permanence Européenne' du 22 mai 2007 au 15 juin 2007 et à ce titre a été mis à disposition comme manoeuvre de la SARL Décor Agencement Aquitaine pour des missions d'une journée aux dates suivantes :

- le 22 mai 2007

- le 28 mai 2007

- le 29 mai 2007

- le 4 juin 2007

- le 11 juin 2007

- le 12 juin 2007

cependant pendant cette même période, M. [P] [R] a effectué d'autres missions d'intérim dans d'autres entreprises telles que :

- le 1er juin 2007 Entreprise 'Aux déménageurs bordelais'

- le 15 juin 2007, Entreprise Maison Boncolac.

A juste titre, dés lors, les premiers juges ont considéré que si M. [P] [R] a travaillé pour la SARL Décor Agencement Aquitaine à compter du 22 mai 2007, il n'a été mis à disposition de l'entreprise que de façon discontinue, la dernière mission d'intérim ayant d'ailleurs été accomplie au sein d'une entreprise tierce.

La SARL Décor Agencement Aquitaine a engagé ensuite M. [P] [R] par un contrat à durée déterminée d'un mois et demie pour accroissement d'activité, contrat mené à son terme et dans le cadre duquel, le salarié a perçu la prime de précarité prévue par les textes.

Comme les premiers juges, la Cour ne peut faire le reproche à la SARL Décor Agencement Aquitaine, d'avoir une fois ses contrats pérennisés, engager M. [R] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a fait l'objet d'une convention écrite.

Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui a rejeté la demande de requalification de M. [R].

- Sur l'exécution du contrat de travail

M. [P] [R] fait deux types de demande au titre de l'amplitude du travail réalisé par lui :

- il soutient avoir réalisé un nombre considérable d'heures supplémentaires

- il tire de cette demande de rappel d'heures supplémentaires une demande de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur.

Les premiers juges ont justement examiné le litige à la lumière des principes énoncés par l'article L 3174-4 du Code du Travail et des pièces versées aux débats par chacune des parties.

A l'examen de ces pièces, la Cour note que le salarié a été régulièrement rémunéré pour des heures supplémentaires et des heures de nuit et a bien été informé de ses droits à repos compensateur (qu'il a reconnu d'ailleurs avoir pris en nombre important) mais n'est pas convaincue, comme le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, que M. [P] [R] n'a pas reçu paiement des heures supplémentaires effectuées par lui ou n'a pas pris les repos compensateurs auxquels il avait droit.

En conséquence, la Cour, comme les premiers juges rejette les demandes à ce titre de M. [P] [R] comme celles au titre du travail dissimulé ou pour exécution déloyale du contrat de travail.

- Sur la demande de remboursement de retenues de salaire

M. [P] [R] soutient que la SARL Décor Agencement Aquitaine a procédé abusivement à des retenues sur salaires d'un montant de 75 € par mois de septembre 2007 à avril 2008, l'employeur affirmant avoir consenti un prêt à son salarié pour permettre à celui-ci de se rendre aux obsèques de son père.

Cependant, la SARL Décor Agencement Aquitaine ne verse aux débats aucun document probant sur ce prétendu prêt et même si le voyage du salarié au Maroc du 23 août au 10 septembre 2007 n'est pas contesté, la preuve n'est pas rapportée du prêt allégué par l'employeur à M. [R].

La SARL Décor Agencement Aquitaine devra régler à M. [R] la somme de 600 € au titre de retenues sur salaire injustifiées.

- Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement pour faute grave dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit :

'Vous avez emprunté le véhicule de la société, sans autorisation de notre part, alors que vous êtes sous le coup... d'une suspension de permis de conduire et avez provoqué un accident entraînant des dégâts sur celui-ci.

Votre conduite remet en cause la bonne marche de la société.'

Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.

Selon une jurisprudence constante, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La Cour estime comme les premiers juges que la lettre de licenciement, bien que ne comportant pas la date précise des faits reprochés au salarié, énonce un motif clair et vérifiable sur lequel M. [P] [R] a pu normalement présenter ses explications lors de l'entretien préalable à son licenciement.

Les premiers juges ont fait une analyse particulièrement précise et complète des faits reprochés au salarié en examinant toutes les pièces versées aux débats et la Cour confirme leur décision par adoption des motifs notamment aux regard de :

- l'interdiction qu'avait M.[R] de conduire les véhicules de la société au regard de l'accident causé par lui le 5 novembre 2007 avec un véhicule de société... alors que le solde de son permis était nul (lettre remise en mains propres le 5 mars 2008),

- l'attestation précise de M. [K] sur le déroulement de l'accident de circulation du 18 septembre 2008, M. [K], passager du véhicule au moment de l'accident, affirmant avoir été sollicité par le conducteur pour le couvrir,

- les attestations de Messieurs [O] et [H] sur la propension de M. [R] de conduire de manière imprudente et sans permis de conduire, l'employeur ayant d'ailleurs reçu postérieurement au départ de son salarié une opposition administrative pour un montant de 3.723 € d'amendes que devait M. [R].

En conséquence, M. [P] [R] sera débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que de celles au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [R].

La SARL Décor Agencement Aquitaine sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [R] de sa demande de paiement de retenues sur le salaire,

et statuant de nouveau :

' condamne la SARL Décor Agencement Aquitaine à régler à M. [R] la somme de 600 € (six cents euros) au titre de retenues sur salaire injustifiées,

' confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

y ajoutant :

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [R],

' condamne la SARL Décor Agencement Aquitaine aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/00075
Date de la décision : 08/02/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/00075 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;10.00075 ?
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