La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°09/04542

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 février 2011, 09/04542


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------













ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2011



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



BAUX RURAUX



N° de rôle : 09/04542









fc







La SCEA DE LAITRE LE THIL



c/



Le GFA LE THIL















Nature de la décision : REQUETE EN INTERPRETATION (EX

PERTISE)















Notifié par LETTRE SIMPLE le :



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 23 septembre 2010 (R.G. n°09/4542) par la Cour d'appel de Bordeaux, Chambre Sociale Section B, suivant requête en interprétation du 15 octobre 2010,


...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2011

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

BAUX RURAUX

N° de rôle : 09/04542

fc

La SCEA DE LAITRE LE THIL

c/

Le GFA LE THIL

Nature de la décision : REQUETE EN INTERPRETATION (EXPERTISE)

Notifié par LETTRE SIMPLE le :

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 23 septembre 2010 (R.G. n°09/4542) par la Cour d'appel de Bordeaux, Chambre Sociale Section B, suivant requête en interprétation du 15 octobre 2010,

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

La SCEA DE LAITRE LE THIL,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

Le GFA LE THIL

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

représenté par Maître Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2010 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

,

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

-contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAIT PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 23 septembre 2010 la présente Cour a statué ainsi :

"Annule le jugement,

Annule les clauses du bail initial et ses avenants en ce qu'elles limitent le droit à indemnisation que le fermier tient de l'article L 411-69 du code rural lors de sa sortie des lieux, en particulier en ce qu'il a déterminé de manière forfaitaire les frais avancés par le preneur pour les travaux de plantation à 190.000 francs l'hectare, limite la durée d'amortissement des vignes ainsi que celle relative aux constructions.

Annule la clause du bail imposant au bailleur le remplacement des pieds manquants au fur et à mesure de leur disparition,

Dit que le bailleur est tenu à cet égard de la seule fourniture des plants manquants, Déclare recevable l'action en révision du prix du fermage de l'article L 411-11 du code rural à compter du l' juillet 2008,

avant de statuer

ordonne une expertise

commet pour y procéder :

Monsieur [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

tel (bureau) [XXXXXXXX01]

avec mission de :

1°) se faire remettre tous documents utiles,

2°) fournir à la Cour tous éléments propres à déterminer le prix du fermage conformément à l'arrêté préfectoral applicable,

3°) fournir à la Cour tous éléments propres à déterminer les comptes entres les parties à compter du 1er juillet 2008.

Dit que la SCEA DE LAITRE LE THIL consignera la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour, dans les deux mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité,

Dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat greffe de la cour dans les quatre mois, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Président de la chambre sociale, chargé de surveiller les opérations d'expertise,

Déboute la SCEA DE LAITRE LE THIL de toutes ses autres demandes tendant notamment à la nullité des clauses du bail relatives au prix du fermage,

Condamne la SCEA DE LAITRE LE THIL à payer au GFA LE THIL la somme de 45.000.

euros à titre de provision sur le fermage pour la période du 1 juillet 2007 au 30 juin 2010. Déboute les parties, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,

Condamne en tant que de besoin, la SCEA DE LATTRE LE THIL aux dépens de première instance et d'appel."

Le 15 octobre 2010 la SCEA a saisi la présente Cour d'une requête ;

il est demandé à la Cour de :

"Interprétant l'arrêt rendu le 23 septembre 2010,

Dire et juger que l'expert aura pour mission de déterminer le prix du fermage à compter du 1" juillet 2008, sur la base des terres, dans leur nature ou leur consistance, telles qu'elles existaient physiquement au jour de la prise à bail, c'est-à-dire, en l'espèce, des terres totalement nues, sans aucune vigne, ni construction."

Elle fait valoir :

"la question qui se pose sera celle de savoir si l'expert doit calculer ce fermage sur la base

de terre nue, ou de terre plantée ou supportant des bâtiments (sachant que les ar s préfectoraux fixent bien évidemment un mode de calcul et une fourchette de fermage différents pour les terres nues ou vierges de toute construction et pour les terres plantées ou supportant des bâtiments)

Or il est ici un fait établi, qui n'a jamais été contesté par quiconque, et qui est en toute hypothèse expressément admis par la Cour dans son arrêt, que l'ensemble des terres qui ont ici été prises en fermage par la SCEA DE LAITRE DE THIL était, à la date de la prise à bail, des terres nues, sans aucune vigne ni aucun bâtiment.

Il semble donc que le calcul du fermage qu'il est demandé à l'expert d'opérer à compter du ter juillet 2008 soit donc bien sur la base de terres nues, sans aucune vigne ni aucun bâtiment mais encore faudrait il le préciser.

Sans doute le bailleur fera t-il observer que le preneur a été débouté de sa demande en nullité du prix du bail, et ce alors même que le fondement de cette demande en nullité était précisément qu'il fixait le loyer des terres (qui lors de la prise à bail étaient de fait nues, ni vignes, ni bâtiments) comme s'il s'agissait de terres plantées ou de bâtiments construits (donc par le bailleur), alors que toutes les plantations et constructions ont été faites par le preneur, ce que nul ne conteste.

Une telle analyse semble cependant inexacte :

D'abord parce qu'il ne faut pas confondre :

-d'une part, l'action en nullité du prix du bail qui a été exercée par le preneur, et qui tend bien évidemment à remettre en cause le prix du fermage depuis l'origine c'est-à-dire de façon rétroactive : action dont le preneur en l'espèce été débouté.

-D'autre part, l'action en révision du prix du bail qui, celle-ci, ne porte que sur l'avenir, en l'espèce à compter du 1er juillet 2008.

Le fait d'avoir donc été débouté de l'action tendant, rétroactivement, à recalculer le prix du bail sur les parcelles réputées nues au lieu de plantées ou construites, n'a pas pour effet de juger pour autant, contre la réalité factuelle, que les parcelles auraient été plantées ou construites à la date du bail, puisqu'elles ne l'étaient objectivement pas.

Ce d'autant ensuite justement que la Cour, dans ce même arrêt, a jugé que toutes les clauses qui étaient de nature à priver le preneur de son indemnité au preneur sortant étaient nulles, et ce aussi bien pour les plantations de vignes que pour les bâtiments.

Ce qui confirme, s'il en était besoin, que la Cour a bien considéré que les parcelles étaient nues, lors de la prise à bail, puisque ce qui a été annulé, c'est notamment la fixation préalable et forfaitaire des améliorations faites par le preneur, et en particulier les plantations (que le bail indemnisait forfaitairement à 190 000 francs l'hectare)

d) Si l'expert a pour mission de recalculer les fermages à compter du ler juillet 2008, c'est donc bien sur la base de terres entièrement nues (aucune vigne, aucun bâtiment)"

De son côté le GFA par conclusions écrites et développées à l'audience demande à la Cour de :

"- Déclarer la société appelante irrecevable en sa demande d'interprétation de l'arrêt du

23 septembre 2010.

Constater en effet, que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, la

société appelante avait demandé à la Cour de e dire que le prix du bail doit être fixé pour des terres nues à vocation viticole et que la Cour, après voir déclaré recevable l'action fondée sur le fondement de l'article L 411-11 du code rural, a débouté "la SCEA de toutes ses autres demandes tendant notamment à la nullité des clauses du bail relatives au prix du fermage"

Constater que la requête présentée par la société appelante consiste en fait à demander à la Cour de modifier sa décision du 23 septembre 2010.

Par suite déclarer cette demande à tout le moins, déclarer la société appelante mal fondée en ses prétentions, dans la mesure où, s'il est exact que les terres étaient physiquement nues lors de la prise d'effet du bail, les frais des plantations et constructions éventuellement et initialement financées par le preneur ont été supportés par le bailleur d'une part au travers d'avances ou de prêts

consentis par le GFA et non remboursés, ou de prêts bancaires non remboursés.

Par suite, et à supposer même que la demande de la SCEA soit déclarée recevable, la juger mal fondée et la rejeter,

à toute le moins, et dans l'hypothèse où la Cour estimerait nécessaire de préciser la mission d'expertise ordonnée le 23 septembre 2010, compléter alors ladite mission de la façon suivante :

chiffrer le fermage à effet du 1er juillet 2008 tant dans l'hypothèse de terres nues que dans l'hypothèse de terres plantées ou bâties ;

Rechercher et dire dans quelle proportion et à quelle hauteur chaque partie a participé au financement des plantations et constructions.

-sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 23 septembre 2010, en ce qu'il faut lire « condamne la SCEA DE LAITRE LE THIL à payer au GFA LE THIL la somme de 45 000 à titre de provision sur le fermage pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ».

-condamner la SCEA au paiement d'une indemnité complémentaire de 2000 6 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens."

DISCUSSION

La SCEA ainsi que le soutient le GFA ne peut sous couvert d'interprétation remettre en cause les dispositions de l'arrêt qui a débouté la SCEA de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le fermage soit calculé sur la base des terres nues à vocation viticole, sans bâtiment.

DECISON

Par ces motifs,

La Cour,

Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 23 septembre 2010,

Condamne la SCEA DE LAITRE LE THIL aux dépens,

La condamne à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE THIL la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Bnoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/04542
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/04542 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;09.04542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award