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27/01/2011 | FRANCE | N°10/01124

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 janvier 2011, 10/01124


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2011



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/01124











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Monsieur [K] [B]



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La SAS VELDA AUTOBAR





















Nature de la décision : AU FOND



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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JANVIER 2011

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/01124

fc

Monsieur [K] [B]

c/

La SAS VELDA AUTOBAR

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2010 (R.G. n°F 08/1444) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 février 2010,

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La SAS VELDA AUTOBAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représentée par Maître Marion KAHN GUERRA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Philippe LOUISET, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [B] a été, à compter du 3 juin 1996, engagé par la société AUTOMATIQUE SERVICE SA, en qualité de responsable d'exploitation, sans contrat écrit, pour une durée indéterminée ;

son contrat a été successivement transféré en 2001 à la société AUTOBAR FRANCE SAS, dont il avait été licencié pour raison économique antérieurement,

à compter du 7 mai 2007 à la société AUTOBAR VELDA FRANCE SAS (VELDA),

la convention collective applicable aux relations entre les parties est celle du commerce de gros (la CCN).

Des contestations se sont élevées entre la société VELDA et Monsieur [B] qui était protégé en raison de son candidature aux élections professionnelles.

La société VELDA a sollicité l'autorisation de licencier Monsieur [B] pour faute ;

par décision du 19 décembre 2007 l'inspection du travail s statué ainsi :

'Considérant que la demande s'attache à démontrer que les relations de travail entre le salarié et l'employeur ne peuvent durer au motif que :

- Monsieur [B] développe une attitude d'opposition systématique à sa hiérarchie,

- En charge d'activité commerciale il n'a pas concrétisé un seul état depuis des mois,

- Refuse les objectifs et la communication de ces résultats,

- Susciterait même des demandes de résiliation du contrat,

Considérant que ces points n'ont pas à être démontrés dans la mesure où une résiliation transactionnelle est ouvertement revendiquée par les parties ;

Considérant que malgré tous les motifs évoqués l'employeur y consent ;

Considérant que c'est indûment que l'autorité administrative a été saisie.

DECIDE

article unique : la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [B] est rejetée'

Par lettre du 15 janvier 2008 la société VELDA a écrit à Monsieur [B] :

'Nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

En application des dispositions de l'article L.122-14 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter au bureau de Monsieur [N] [X], [Adresse 4], le vendredi 25 janvier 2008 à 9h30 pour un entretien sur cette éventuelle mesure.

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix, appartenant obligatoirement au personnel de notre entreprise.

Nous vous informons de votre mise à pied, compte tenu de la gravité de vos agissements ; cette mise à pied est prononcée à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien.3

Par lettre du 30 janvier 2008 la société VELDA a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour les motifs suivants :

'Monsieur,

Vous avez été convoqué par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 janvier 2008 à un entretien préalable à sanction qui s'est déroulé le vendredi 25 janvier suivant.

Au cours de cet entretien, pour lequel vous vous êtes fait assisté par Monsieur [J] [E], délégué du personnel, nous vous avons exposé les faits qui vous été reprochés et que nous vous rappelons :

Le 7 janvier 2008, vous deviez reprendre votre travail à l'issue de vos congés de fin d'année. Or, depuis cette date, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste sans nous avertir et sans nous indiquer le motif de votre absence. Or, la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros applicable à la Société prévoie que tout salarié absent doit justifier des raisons de son absence dans les 48 heures, sauf cas de force majeure.

Nous avons tenté, mais sans y parvenir, de vous contacter pour vous enjoindre soit de justifier des raisons de votre absence, soit de reprendre le travail et nous vous avons laissé plusieurs messages en ce sens. Votre absence se prolongeant, nous avons donc été contraints, après plus de 8 jours d'absence injustifiée, de vous notifier votre mise à pied conservatoire et de vous convoquer à un entretien préalable à votre éventuel licenciement. Nous espérions que cette mesure vous ferait réagir et qu'à tout le moins, vous justifierez alors des raisons de votre absence. Vous avez cependant persisté dans votre mutisme, jusque pendant l'entretien préalable durant lequel vous ne nous avez fourni aucune explication valable à votre comportement pour le moins désinvolte et irresponsable.

En effet, votre absence imprévue a fortement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, ce d'autant plus qu'étant sans nouvelle de votre part, nous étions dans l'incapacité de procéder à votre remplacement temporaire puisque nous ignorions jusqu'à la durée prévisible de votre absence. Votre charge de travail a donc dû être répartie entre vos collègues, en sus de leur propre travail. L'organisation de la Société s'en est trouvée fortement bouleversée, ce qui n'a pas manqué de nuire à notre image de marque auprès de notre clientèle.

Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable du 25 janvier dernier ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation, ni même de penser que votre comportement pourra à l'avenir s'améliorer. Aussi, nous considérons que votre comportement est constitutif d'une faute grave.'

Le 24 juin 2008 Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de demandes tendant à la condamnation de la société VELDA à lui payer diverses indemnités en suite de son licenciement.

Par jugement de départage du 28 janvier 2010 la conseil de prud'hommes a statué ainsi :

'Déclare que le licenciement de M. [K] [B] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS VELDA AUTOBAR à verser à M. [K] [B] les sommes suivantes :

- DEUX MILLE CENT SOIXANTE HUIT EUROS SIX CENTIMES( 2168, 06 €) au titre du rappel de salaire du 07 janvier au 02 février 2008,

- DEUX CENT SEIZE EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES ( 216, 80 €) au titre des congés payés sur le rappel de salaire du 07 janvier au 02 février 2008,

-DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ( 2 585, 00 € ) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES ( 258, 50 €) au titre des congés payés sur préavis,

- TROIS MILLE VINGT QUATRE EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES ( 3 024, 45 €) au titre de l'indemnité de licenciement,

Avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; rappelle que ces sommes sont exécutoires de droit en vertu de l'article R 1454-28 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle étant fixée à 2585, 00 €.

- VINGT MILLE EUROS ( 20 000, 00 € ) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail,

- SEPT CENTS EUROS ( 700, 00 € ) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonne à la SAS VELDA AUTOBAR de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. [K] [D] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite légale de six mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du Travail,

Déboute M. [K] [B] du surplus de ses demandes,

Déboute la SAS VELDA AUTOBAR de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS VELDA AUTOBAR aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.'

La société VELDA a interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites et développées à l'audience elle demande à la Cour de :

'Constater que le licenciement de Monsieur [B] pour faute grave est justifié,

En conséquence,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 28 janvier 2010,

Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Monsieur [B] à payer à la société VELDA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens.

À titre subsidiaire

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux dans l'intégralité de ses dispositions'.

De son côté Monsieur [B] par conclusions écrites et développées à l'audience demande à la Cour de :

'Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

déclaré le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

-condamné la Société VELDA AUTOBAR à payer à Monsieur [K] [B]

les sommes de :

o2168,06 euros à titre de rappel de salaire du 7 janvier au 2 février 2008 ;

o216,80 euros au titre des congés payés afférents ;

o3024,45 euros à titre d'indemnité de licenciement

o700 euros au titre de l'article 700 du CPC

Il demande à la Cour de réformer la décision pour le surplus, et, statuant à nouveau, de lui allouer les sommes suivantes :

o567,64 € bruts à titre de rappel de salaire du 25 au 31 décembre 2007

o56,76€ au titre des congés payés afférents

o7755,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

o775,50 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

o70 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail ancienne version (article L 1235-3 du Code du Travail)

o30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

o2 500 € à titre d'indemnité supplémentaires sur le fondement de

l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens

La condamner aux entiers dépens

Dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.'

DISCUSSION :

Sur la demande de rappel de salaires du 25 décembre 2007 au 2 juillet 2008

Monsieur [B] prétend que pendant cette période il a été laissé sans travail, que des salaires lui sont dus à ce titre ;

reste que le salaire est la contrepartie du travail,

que pendant cette période Monsieur [B] n'a pas repris le travail et a été rémunéré au titre des congés,

qu'il n'est donc rien dû à ce titre.

Sur l'exécution du contrat de travail

Monsieur [B] prétend à l'appui de son appel incident que son employeur avant de le licencier n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail, ni n'a pris les mesures nécessaires pour préserver son état de santé au mépris de l'article L 230-2-1 du même code ;

il fait valoir :

- que la société VELDA n'a pas apprécié qu'il soit intervenu à plusieurs reprises auprès de l'inspection du travail pour que soient respectés les droits des salariés (élections des délégués du personnels, rappel des conditions d'utilisation d'un système de géo-localisation),

- que se retrouvant sous l'autorité de Monsieur [X], ce dernier a été tenté de le rétrograder, et il a perdu ses fonctions de cadre passant de 'responsable commercial', à celle de 'commercial',

- qu'il s'est ensuite retrouvé isolé,

- qu'en l'absence de tout reproche sur la qualité de son travail la société VELDA a fini par lui proposer de rompre son contrat de travail dans le cadre d'une transaction,

- que l'inspection du travail a cependant refusé toute autorisation.

Si la société VELDA fait justement valoir :

- que la demande relative à la tenue d'élections professionnelles est datée du 4 avril 2007, antérieurement à la reprise en location gérance du fonds de l'AUTOBAR par elle-même, et émané de l'ensemble du personnel à l'exception de Monsieur [B] selon les documents produits (pièce n°2),

- que le système de géo-localisation critiqué par ailleurs était conforme et avait fait l'objet des déclarations nécessaires auprès de la CNIL (pièces 14 à 16),

- que si le bulletin de paie édité en 2007 par elle (VELDA) comportait bien une erreur, celle-ci a été immédiatement rectifiée,

- que l'instance en référé diligenté par Monsieur [B] sur sa demande tendant à réintégrer ses fonctions de responsable commercial a été radiée, faute de diligence,

- que ses bulletins de salaire à compter de mai 2007 comportaient la mention 'agent commercial - responsable-commercial' comme antérieurement,

- que le service commercial a été normalement réorganisé après reprise du fonds de commerce de la société AUTOBAR conformément à l'instruction du 27 mars 2007 à la suite du regroupement des deux entreprises,

- que les mails produits s'inscrivent normalement dans la procédure du contrôle de l'activité de Monsieur [B],

il n'en demeure pas moins :

- qu'effectivement Monsieur [B] s'est vu déclassifier de ses fonctions de 'responsable commercial' en simple 'commercial', ne recevant plus les mails correspondant à ses anciennes fonctions, les correspondances qui lui étaient normalement adressées étant dirigées vers un autre commercial (pièce n°15), son nom étant supprimé des listings téléphoniques, n'étant plus convoqué aux réunions comme auparavant,

- que ce comportement caractérise une inexécution fautive du contrat de travail, et a entraîné un préjudice certain qui sera réparé comme il suit au dispositif.

Sur la rupture du contrat de travail

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;

la faute grave est définie comme celle qui ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise.

La lettre de licenciement reproche à Monsieur [B] un abandon de poste,

Monsieur [B] reconnaît n'avoir pas rejoint son poste à l'issue de ses congés,

mais prétend avoir été manipulé par son employeur qui lui aurait demandé de n'en rien faire,

toutefois il ne justifie pas de cette manipulation, et même si des pourparlers étaient en cours sur un départ négocié, il lui appartenait en tout cas à partir du 7 janvier 2008 de se présenter à son poste de travail dès lors qu'il n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail,

le licenciement repose donc bien sur une faute grave privative des indemnités de préavis, de licenciement ;

et Monsieur [B] n'est pas fondé à réclamer un salaire pendant la période où il n'a pas travaillé.

DÉCISION

Par ces motifs,

La Cour,

Réforme le jugement,

Condamne la société AUTOBAR VELDA FRANCE à payer à payer à Monsieur [K] [B] les sommes de

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,

- 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en casue d'appel,

Déboute Monsieur [B] de ses autres demandes,

Condamne la société ATOBAR VELDA FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/01124
Date de la décision : 27/01/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/01124 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;10.01124 ?
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