La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2011 | FRANCE | N°10/00657

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 janvier 2011, 10/00657


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 27 JANVIER 2011



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/00657







fc









Monsieur [C] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/17271 du 04/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



Maître

[G] [Z]

Le C.G.E.A de [Localité 3]

















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de proc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JANVIER 2011

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/00657

fc

Monsieur [C] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/17271 du 04/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Maître [G] [Z]

Le C.G.E.A de [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2010 (R.G. n°F 08/1949) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 février 2010,

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1963 à TOGO, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Maître [G] [Z] és-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TSINDY ULTRA,

demeurant [Adresse 2]

Le C.G.E.A de [Localité 3],

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

représentés par Maître GABORIAU de la SCP DUPRAT - AUFORT - GABORIAU, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Philippe LOUISET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat écrit du 2 octobre 2000 la SARL TSINDY EXPRESS représentée par son gérant Monsieur [J], a engagé Monsieur [C] [L] en qualité de chauffeur livreur, coefficient 218 M de la convention collective nationale des transports routiers pour une durée indéterminée, moyennant un salaire brut mensuel de 5.760 F pour 130 heures de travail par mois ;

la société TSINDY-EXPRESS a été dissoute puis radiée le 26 juin 2008 après clôture des opérations de liquidation amiable.

Par contrat écrit du 2 octobre 2006 la SARL TSINDY ULTRA, représentée par son gérant Monsieur [J], a engagé Monsieur [L] à compter du 4 octobre 2006 pour une durée indéterminée, un salaire mensuel de 1.298, euros pour 140 heurs de travail, à raison de 35 heures mensuelles.

Le 31 janvier 2008 Monsieur [L] a été victime d'un accident du travail qui s'est traduit par des lombalgies,

il a bénéficié d'arrêt de travail continus jusqu'au 20 février 2009.

Le 9 septembre 2008 Monsieur [L] avait saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de demandes tendant à la condamnation de la société TSINDY ULTRA à lui payer un rappel de salaire sur ancienneté, des heures supplémentaires, des repos compensateurs ;

la société TSINDY ULTRA a déclaré cesser son activité le 3 novembre 2008,

elle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 12 août 2009, la SELARL [G] [Z] étant nommée mandataire liquidateur.

Par lettre du 2 mars 2009 adressé à Monsieur [J], Monsieur [L] a écrit :

'Suite à mes différents courriers concernant ma situation (accident de travail) datant du 31 janvier 2008, et malgré la condamnation prud'homale je n'ai à ce jour reçu aucune réponse de votre part pour la régularisation de ma situation.

D'autre part, mes heures supplémentaires effectives des deux structures, en l'occurrence : SARL TSINDY EXPRESS et TSINDY ULTRA n'ont jamais été payées. De même mes compléments de salaire et mes bulletins de paie de mon accident de travail depuis avril jusqu'à ce jour ne me sont jamais parvenu.

Au vu de tous éléments précédemment cités, je me permets donc de vous faire parvenir ce pli afin de rompre mon contrat de travail à vos tords exclusifs d'autant que vous n'avez pas pu respecter vos engagements administratifs.

Devant cet état des faits, j'exige à ce que vous me faites parvenir mes bulletins de salaire et tous les autres documents afférents par retour de courrier.

Par la suite Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture pour licenciement nul.

Par jugement de départage du 12 janvier le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

'Dit l'ancienneté de Monsieur [C] [L] remontant au 2 octobre 2000.

Dit que la prise d'acte à l'initiative de Monsieur [C] [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.

Fixe à cet effet la créance de Monsieur [C] [L] sur la liquidation de la SARL TSINDY ULTRA à la somme indemnitaire de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS).

Retient l'infraction de travail dissimulé par la SARL TSINDY ULTRA.

Fixe à cet effet la créance de Monsieur [C] [L] sur la liquidation de la SARL TSINDY ULTRA à la somme indemnitaire de 8 256,78 € (HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES).

Fixe également la créance de Monsieur [C] [L] sur la liquidation de la SARL TSINDY ULTRA à la somme indemnitaire de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.

Fixe enfin la créance de Monsieur [C] [L] sur la liquidation judiciaire de la SARL TSINDY ULTRA aux sommes de :

*2 752,26 € (DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE DEUX EUROS VINGT SIX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 275,23 € (DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS VINGT TROIS CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*2 339,46 € (DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE NEUF EUROS QUARANTE SIX CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement,

*600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement.

Enjoint à la SELARL [G] [Z], liquidateur de la SARL TSINDY ULTRA, de remettre à Monsieur [C] [L], dans les deux mois de ce jugement, et sans astreinte pour le surplus, tous documents de travail, accessoires et certificats en rapport avec la décision de céans.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Dit ce jugement opposable au CGEA dans la limite de sa garantie.'

Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites et développées à l'audience il demande à la Cour de :

'Déclarer Monsieur [C] [L] recevable et bien fondé en son appel ;

A TITRE PRINCIPAL

'Dire et juger que le contrat de travail a été transféré à la Société TSINDY ULTRA le 4 octobre 2006 conformément aux dispositions de l'article L 1224-1, et que l'ancienneté de Monsieur [L] doit être prise en compte à depuis le 2 octobre 2000,

'Fixer la créance de Monsieur [L] envers la liquidation de la Société TSINDY ULTRA à hauteur de :

o62.875,31 € à titre de rappel d'heures supplémentaires depuis le let juillet 2003,

o6.287,53 € au titre des congés payés afférents,

o17.811,64 € à titre d'indemnité pour privation du droit au repos compensateur

le tout assorti des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 juin 2008,

'Fixer la créance de Monsieur [L] envers la liquidation de la Société TSINDY ULTRA à hauteur de :

o3.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,

o15.383,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

le tout assorti des intérêts de retard à compter de la saisine,

'Enjoindre à la SELARL [G] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la Société TSINDY ULTRA, sous astreinte de 200 € par jours de retard, de justifier du reversement des charges sociales et, le cas échéant, de régulariser la situation de Monsieur [L] auprès des différentes caisses,

'A titre principal, dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,

32

'A titre subsidiaire, dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'En tout état de cause, Fixer la créance de Monsieur [L] envers la liquidation de la Société TSINDY ULTRA à hauteur de :

o5.127,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o512,80 € au titre des congés payés afférents,

o4.316,03 € à titre d'indemnité de licenciement,

o60.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

o2.000 € à titre de dommages intérêts pour non remise d'attestation ASSEDIC,

o2.000 € par application de l'article 700 du CPC,

le tout assorti des intérêts de retard à compter du Jugement du Conseil de Prud'hommes,

'Enjoindre à la SELARL [G] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la Société TSINDY ULTRA de remettre à Monsieur [L], sous astreinte de 200 € par jour de retard :

oune attestation ASSEDIC,

ole certificat de travail

le tout rectifié selon les termes de la décision à intervenir.

o Dire et juger que les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ne sauraient être laissés à la charge de Monsieur [L],

o Dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA qui devra garantie.

A TITRE SUBSIDIAIRE

'Dire et juger que le contrat de travail a été transféré à la Société TSINDY ULTRA le 4 octobre 2006 conformément aux dispositions de l'article L 1224-1, et que l'ancienneté de Monsieur [L] doit être prise en compte à depuis le 2 octobre 2000,

'Retenir l'existence d'une collusion frauduleuse entre la Société TSINDY ULTRA et la Société K2M GLOBAL BUSINESS ayant privé M. [L] du bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ;

'Retenir la responsabilité conjointe et solidaire de la Société TSINDY ULTRA et de la Société K2M GLOBAL BUSINESS en fixant la créance de Monsieur [L] envers la liquidation de la Société TSINDY ULTRA, et en condamnant la Société K2M GLOBAL BUSINESS à hauteur de :

o62.875,31 € à titre de rappel d'heures supplémentaires depuis le ter juillet 2003,

o6.287,53 € au titre des congés payés afférents,

o17.811,64 € à titre d'indemnité pour privation du droit au repos compensateur

le tout assorti des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 juin 2008,

o3.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,

o15.383,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

le tout assorti des intérêts de retard à compter de la saisine,

'Enjoindre à la SELARL [G] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la Société TSINDY ULTRA, sous astreinte de 200 € par jours de retard, de justifier du reversement des charges sociales et, le cas échéant, de régulariser la situation de Monsieur [L] auprès des différentes caisses,

'A titre principal, dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,

'A titre subsidiaire, dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'En tout état de cause, retenir la responsabilité conjointe et solidaire de la Société TSINDY ULTRA et de la Société K2M GLOBAL BUSINESS en fixant la créance de Monsieur [L] envers la liquidation de la Société TSINDY ULTRA, et en condamnant la Société K2M GLOBAL BUSINESS à hauteur de :

o5.127,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o512,80 € au titre des congés payés afférents,

o4.316,03 € à titre d'indemnité de licenciement,

o60.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

o2.000 € à titre de dommages intérêts pour non remise d'attestation ASSEDIC,

o2.000 € par application de l'article 700 du CPC,

le tout assorti des intérêts de retard à compter du Jugement du Conseil de Prud'hommes,

'Enjoindre à la Société K2M GLOBAL BUSINESS de remettre à Monsieur [L], sous astreinte de 200 € par jour de retard :

oune attestation ASSEDIC,

o le certificat de travail

le tout rectifié selon les termes de la décision à intervenir.

o Dire et juger que les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ne sauraient être laissés à la charge de Monsieur [L],

o Dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA qui devra garantie.

A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE

'Dire et juger que le contrat de travail a été transféré à la Société TSINDY ULTRA le 4 octobre 2006 conformément aux dispositions de l'article L 1224-1, et que l'ancienneté de Monsieur [L] doit être prise en compte à depuis le 2 octobre 2000,

'Dire et juger que le contrat de travail a été transféré à la Société K2M GLOBAL BUSINESS le 3 novembre 2008 ;

'Prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [L] en raison des manquements de la Société K2M GLOBAL à compter de l'arrêt à intervenir;

'Quant aux créances salariales acquises au jour du transfert, retenir la responsabilité conjointe et solidaire de la Société TSINDY ULTRA et de la Société K2M GLOBAL BUSINESS en fixant la créance de Monsieur [L] envers la liquidation de la Société TSINDY ULTRA, et en condamnant la Société K2M GLOBAL BUSINESS à hauteur de :

o62.875,31 € à titre de rappel d'heures supplémentaires depuis le 1 et juillet 2003,

o6.287,53 € au titre des congés payés afférents,

o17.811,64 € à titre d'indemnité pour privation du droit au repos compensateur

le tout assorti des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 juin 2008,

'Fixer la créance de Monsieur [L] envers la liquidation de la Société TSINDY ULTRA à hauteur de :

o3.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,

o15.383,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

le tout assorti des intérêts de retard à compter de la saisine,

'Enjoindre à la SELARL [G] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la Société TSINDY ULTRA, sous astreinte de 200 € par jours de retard, de justifier du reversement des charges sociales et, le cas échéant, de régulariser la situation de Monsieur [L] auprès des différentes caisses,

'Condamner la Société K2M GLOBAL BUSINESS à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes:

o5.127,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o512,80 € au titre des congés payés afférents,

o4.316,03 € à titre d'indemnité de licenciement,

o60.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

o2.000 € à titre de dommages intérêts pour non remise d'attestation ASSEDIC,

o2.000 € par application de l'article 700 du CPC,

le tout assorti des intérêts de retard à compter du Jugement du Conseil de Prud'hommes,

'Enjoindre à la Société K2M GLOBAL BUSINESS de remettre à Monsieur [L], sous astreinte de 200 € par jour de retard :

oune attestation ASSEDIC,

ole certificat de travail

le tout rectifié selon les termes de la décision à intervenir.

oDire et juger que les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ne sauraient être laissés à la charge de Monsieur [L],

oDire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA qui devra garantie.

La SELARL [G] [Z] és-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société TSINDY ULTRA par conclusions écrites et développées à l'audience demande à la Cour de :

'Réformer le jugement dont appel.

Vu les pièces versées au débat, vu les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du

travail

1°) sur la rupture du contrat

- Dire et juger que Monsieur [L] est devenu salarié de la société K2M GLOBAL BUSINESS à compter du 03 novembre 2008.

- Débouter Monsieur [L] de ses demandes à l'égard de la liquidation judiciaire de la société TSINDY ULTRA pour la rupture de son contrat de travail

-Faire droit subsidiairement aux contestations de la liquidation judiciaire de la SARL TSINDY ULTRA et débouter, en toutes hypothèses, Monsieur [L] de sa demande en nullité de la prise d'acte de rupture.

2°) sur le travail dissimulé

Vu les pièces, vu l'article L.1224-2 du Code du travail,

-Débouter Monsieur [L] de sa demande indemnitaire à l'égard de la société TSINDY ULTRA.

3°) sur les autres demandes

Vu les pièces, vu l'article L.1224-2 du Code du travail,

-Dire et juger que Monsieur [L] est irrecevable à solliciter à la liquidation judiciaire de la société TSINDY ULTRA, les demandes salariales et indemnitaires formulées sur la période antérieure au 04 octobre 2006, date à compter de laquelle il est devenu salarié de celle-ci.

-Faire droit subsidiairement aux contestations de la liquidation judiciaire. 4°) Sur la garantie de l'AGS

Vu les articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail

- Dire et juger que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'A.G.S. que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité pour non remise des documents de rupture, l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.'

La SARL K2M GLOBAL BUSINES ayant pour gérant Madame [U] [R] [B] a par acte d'huissier du 2 décembre 2010 été assignée par Monsieur [L] qui lui a signifié ses dernières conclusions ;

l'acte précise qu'il a été fait application de l'article 659 du code de procédure civile,

l'huissier ayant vérifié qu'elle était toujours immatriculée au RCS ;

cette société n'a pas comparu bien que régulièrement assignée.

DISCUSSION

Sur le transfert du contrat de travail de Monsieur [L] de la société TSINDY EXPRESS à la société TSINDY ULTRA puis à la société K2M GLOBAL BUSINESS, les effets de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L]

Par application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail :

'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.

La SELARL [G] [Z] és-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société TSINDY ULTRA,

le CGEA de [Localité 3] à titre principal font valoir :

- que la société SINDY ULTRA a cessé toute activité le 3 novembre 2008 puis a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 12 août 2009,

- que l'entité économique constituée par l'activité de cette société a été transférée à la société K2M GLOBAL BUSINESS le 3 novembre 2008,

- que Monsieur [L] n'était plus salarié de TSINDY ULTRA quand il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 mars 2009, mais de K2M GLOBAL BUSINESS,

- que dès lors la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à TSINDY ULTRA ;

de son côté Monsieur [L] à titre principal prétend :

- qu'il n'a jamais eu de contact avec K2M GLOBAL BUSINESS,

- que TSINDY ULTRA a bien réceptionné sa lettre de rupture et a défendu en qualité de dernier employeur en première instance,

- à titre subsidiaire qu'à supposer que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail trouvant à s'appliquer, il est fondé à poursuivre TSINDU ULTRA dès lors que c'est par fraude qu'elle a convenu avec K2M GLOBAL BUSINESS de le faire échapper au bénéfice du transfert,

- que dès lors que les deux sociétés sont co-responsables il est fondé à rechercher la responsabilité de l'une et de l'autre.

Toutefois il convient de constater :

- que les sociétés TSINDY EXPRESS, TSINDY ULTRA et K2M GLOBAL BUSINESS se sont succédées dans la sous-traitance du marché de transport de marchandises confié à GLS FRANCE pour assurer la desserte locale des transports confiés à cette dernière ainsi qu'il résulte des documents de transport produits, du fait que Monsieur [E], autre salarié affecté à même marché a obtenu la poursuite de son contrat de travail par K2M GLOBAL BUSINESS, comme Monsieur [Y],

- que l'exécution de ce marché était caractérisé par une entité économique au sens où celle-ci correspondait à un ensemble organisé de personnes et d'éléments, (personnel, véhicule) permettant la poursuite d'un objectif propre, l'objet du marché,

-qu'à la date de la prise d'acte de la rupture Monsieur [L] était par application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail devenu le salarié de K2M GLOBAL BUSINESS,

- qu'ainsi l'ancienneté de Monsieur [L] doit remonter à la date de son premier engagement par TSINDY EXPRESS le 2 octobre 2000,

- que la rupture ne peut donc être imputée à TSINDY ULTRA,

- que rien ne démontre l'existence d'une collusion frauduleuse entre TSINDY ULTRA et K2M GLOBAL BUSINESS, permettant de rechercheR au titre de la rupture, la responsabilité de TSINDY ULTRA.

Sur les heures supplémentaires

Par application de l'article L 1224-2 du code du travail :

'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de le charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'

Il n'est pas justifié, ni allégué de l'existence d'une convention entre les sociétés TSINDY EXPRESS, TSINDY ULTRA et K2M GLOBAL BUSINESS ;

n'est justifié aucune collusion frauduleuse entre ces trois sociétés ;

chaque employeur demeure tenu des seules obligations contractées pendant l'exécution du contrat de travail le liant à Monsieur [L],

dans ces conditions Monsieur [L] est irrecevable à demander paiement des heures supplémentaires au titre du contrat de travail conclu avec TSINDY EXPRESS du 1er juillet 2003 au 2 octobre 2006, à K2M GLOBAL BUSINESS des heures supplémentaires invoquées concernant la période du 2 octobre 2006 au 31 janvier 2008,

mais est recevable à réclamer paiement des mêmes heures du 2 octobre 2006 au 31 janvier 2008 à TSINDY ULTRA.

Par application de l'article L 3171-4 du code du travail :

'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

Toutefois il appartient préalablement au salarié de fournir au juge des éléments propres à étayer sa demande.

À l'appui de ces prétentions Monsieur [L] produit des tableaux précis, étayés par une note de TSINDY relative aux horaires dans l'entreprise pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 la concernant nominativement et précisant 'jours et heures du lundi au vendredi', un horaire de 40 heures de travail, soit 5 heures supplémentaires par semaine ;

TSINDY ULRA qui a de son côté la charge de la preuve ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

au vu de ces éléments il convient de faire droit aux demande de Monsieur [L] ainsi :

- 2006 : 2.266,49 euros,

- 2007 : 14.259, 61 euros,

- 2008 : 1.373, 65 euros,

17.899, 75 euros + 1.789,97 euros au titre des repos compensateurs reste du :

- 2006 : 693,49 euros,

- 2007 : 4.191,91 euros

Sur l'exécution par TSINDY ULTRA du contrat de travail

Ainsi que le soutient Monsieur [L] cette société a manqué à ses obligations essentielles en

- ne réglant pas les heures dues,

- ne respectant pas les heures supplémentaires dues relatives à la délivrance de l'attestation de salaire conforme à la CPAM,

par application des articles L 1222-1 du code du travail, 1134 du code civil il y a lieu de faire droit à la demande de fixation de la créance à 3.000 euros réparant les préjudices subis à ce titre.

Sur la régularisation des charges sociales

La liquidation judiciaire de la société TSINDY ULTRA ne peut être tenue que dans les limites de la durée du contrat soit à compter du 2 octobre 2006 ;

il n'est pas justifié des affirmations de Monsieur [L] pour la période limitée d'octobre à décembre 2006,

il ne peut être fait droit à la demande.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Ainsi que le soutient la SELARL [G] [Z] és-qualités et le CGEA l'indemnisation des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail n'est due qu'au cas de rupture du contrat de travail ;

or le contrat de travail n'a pas été rompu mais de plein droit nécessairement poursuivi par K2M GLOBAL BUSINESS,

et cette dernière par application de l'article L 1224-2 du code du travail ainsi qu'il a été dit plus haut ne peut être débitrice des obligations contractées par TSINDY ULTRA,

il ne peut rien être alloué à ce titre.

Sur la résiliation du contrat de travail

En l'état des éléments du dossier, en l'absence de comparution de K2M GLOBAL BUSINESS ainsi que le soutient Monsieur [L] la résiliation du contrat de travail qui s'est de plein droit poursuivi avec K2M GLOBAL BUSINESS doit être prononcée aux torts de cette dernière ;

toutefois eu égard aux circonstance, au fait que Monsieur [L] n'a pas sollicité la poursuite de son contrat de travail et l'exécution de son préavis, le préjudice de principe doit être fixé à 1.000 euros, sans indemnité compensatrice de préavis ;

en revanche l'indemnité de licenciement sur la base de l'ancienneté acquise depuis l'engagement par TSINDY EXPRESS est due compte tenu du salaire des 3 derniers mois dans la limite de la durée invoquée par le salarié 8,5 ans :

(1.376,13 euros x 2/10) x 8,5 = 2.339, 42 euros.

DÉCISION

Par ces motifs,

La Cour,

Réforme le jugement,

Dit que le contrat de travail conclu initialement par la société TSINDY EXPRESS avec Monsieur [C] [L] le 2 octobre 2000 a été de plein droit transféré sans convention à la société TSINDY ULTRA le 2 octobre 2006, puis à la société K2M GLOBAL BUSINESS le 3 novembre 2008,

Prononce la résiliation du contrat de travail liant Monsieur [C] [L] et la société K2M GLOBAL BUSINESS aux torts de cette dernière,

Fixe la créance de Monsieur [C] [L] sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société TSINDY ULTRA aux sommes de :

- 17.899, 75 euros + 1.789,97 euros au titre des heures supplémentaires,

- 693,49 euros + 4.191,91 euros au titre des repos compensateurs,

outre intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre indemnités au taux légal à compter de ce jour,

Invite la SELARL [G] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société société TSINDY ULTRA, sans astreinte, à établir un bulletin de salaire récapitulatif rectificatif,

Dit que le CGEA AGS de [Localité 3] demeure tenu dans la limite des plafonds légaux,

Déboute Monsieur [C] [L] de ses autres demandes présentées à la liquidation judiciaire de la société TSINDY ULTRA,

Condamne la liquidation judiciaire de la société TSINDY ULTRA aux dépens de cette partie d'instance,

Condamne la société K2M GLOBAL BUSINESS à payer à Monsieur [C] [L] les sommes de :

- 2339,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement outre les intérêts au taux légal à compter de la citation du 2 décembre 2000,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Enjoint à la société K2M GLOBAL BUSINESS, sans astreinte, d'adresser à Monsieur [C] [L] une attestation ASSEDIC, un certificat de travail conforme aux présentes dispositions,

Déboute Monsieur [C] [L] de ses autres demandes présentées à la société K2M GLOBAL BUSINESS.

Condamne la société K2M GLOBAL BUSINESS aux dépens de cette partie d'instance.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Benoit FRIZON de LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/00657
Date de la décision : 27/01/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/00657 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;10.00657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award