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25/01/2011 | FRANCE | N°10/00161

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 janvier 2011, 10/00161


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 25 JANVIER 2011



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/00161









Monsieur [T] [J] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/942 du 04/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)



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SARL A.B.S.O.







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Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (ac...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JANVIER 2011

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/00161

Monsieur [T] [J] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/942 du 04/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/

SARL A.B.S.O.

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2009 (R.G. n° F 08/01969) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2010,

APPELANT :

Monsieur [T] [J] [L], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], de

nationalité Gabonaise, sans emploi, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Jennifer Salles substituant Maître Christian Dubarry, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL A.B.S.O, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Henri Seguela, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [T] [J] [L] a été engagé le 11 janvier 2008 en qualité de manoeuvre position 1, niveau 1 coefficient 150 par la société A.B.S.O.

Le 18 juillet 2008, il a été licencié pour motif économique.

Le 11 septembre 2008, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour demander des heures supplémentaires, des indemnités de trajet des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 18 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, statuant sous la présidence du juge départiteur a dit le licenciement justifié par des motifs économiques démontrés, c'est à dire une baisse importante des commandes en cours.

Il a estimé que les demandes formées au titre des trajets et des heures supplémentaires n'étaient pas fondées et il a débouté le salarié de toutes ses demandes ainsi que l'entreprise de ses demandes reconventionnelles.

M. [J] [L] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 12 juillet 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions et présente les réclamations suivantes :

- 230,71 euros pour les petits déplacements [Localité 6] [Localité 5]

- 774,30 euros pour les grands déplacements

- 3.940,00 euros au titre des heures supplémentaires

- 1.321,37 euros au titre du licenciement irrégulier

- 6.605,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 7.920,00 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé

- 1 200,00 euros au titre d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société A.B.S.O. demande confirmation du jugement déféré, la condamnation de M. [J] [L] a des dommages-intérêts pour procédure abusive et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 18 juillet 2008 à M. [J] [L]

dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :

'La conjoncture actuelle dans le bâtiment connaît un brusque ralentissement et de ce fait, notre carnet de commandes s'est considérablement réduit.

Le nombre de chantiers que nous devons réaliser subit une très importante baisse et le planning des prévisions de chantier sur les mois à venir ne présage pas d'une hausse d'activité.

Je suis donc obligé de restructurer l'entreprise pour des soucis de sauvegarde de notre compétitivité et de supprimer votre poste. Comme nous l'indiquions dans notre courrier du 27 juin 2008, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée....'

Il lui était proposé d'adhérer à une convention de reclassement et de faire

savoir s'il voulait se prévaloir de la priorité de réembauchage.

Pour retenir que le licenciement était justifié, le premier juge a pris en compte les éléments fournis par l'expert comptable qui attirait l'attention de la société A.B.S.O. sur la chute des chantiers à prévoir pour les cinq derniers mois de l'année 2008 et il a relevé qu'il s'agissait dune très petite entreprise puisqu'après le départ de M. [J] [L], il ne restait que deux salariés de la société.

Le salarié soutient que son licenciement est irrégulier dans la mesure où dès le mois de juin l'employeur lui a annoncé son départ, avant la mise en oeuvre de la procédure.

Sur le fond, il estime que les chiffres donnés démontrent que les résultats de l'entreprise étaient maintenus sur la période durant laquelle il est fait état de difficultés économiques.

En outre, il fait remarquer qu'un autre salarié qui avait beaucoup moins de charges familiales que lui a été gardé alors qu'il était engagé quelques jours seulement avant lui.

En application des articles L.122-14-3 et L.321-1 devenu L.1233 du Code du Travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié.

L'employeur est tenu, en application de l'article L.122-14-2 alinéa 1 devenu L.1232-6 du Code du Travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L.321-1 alinéa 1 devenu 1233-3 du Code du Travail.

Aux termes de l'article L.321-1 alinéa 3 devenu L.1233-4 du Code du

Travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi.

Contrairement à ce que soutient M. [J] [L], les lettres de convocation à entretien préalable envisageaient la perspective d'un licenciement pour raisons économiques et faisaient état de l'impossibilité d'un reclassement, et ces courriers ne sont pas en contradiction avec les dispositions légales. C'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [J] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement.

Sur le fond du licenciement, il ressort d'un courrier de l'entreprise pour laquelle la société A.B.S.O. faisait de la sous traitance, que les chantiers prévus étaient en très nette diminution à partir du mois de juin 2008.

L'expert comptable de la société A.B.S.O. produit les chiffres d'affaires sur les mois de juin à décembre 2008, dont deux mois ne font état d'aucun résultat, un mois avec un résultat quasi nul et les autres mois étant en diminution nette par rapport aux mois de mai et juin 2008.

M. [J] [L] fait état de données chiffrées qu'il aurait obtenues par Info Greffe mais n'en justifie pas.

Les difficultés économiques sont établies.

La consultation du registre du personnel permet de démontrer que M. [J] [L] n'a pas été remplacé.

Il était bien le dernier salarié engagé en contrat à durée indéterminée.

M. [S] avait été engagé le 4 janvier 2008 et il avait la qualité de maçon alors que l'appelant était manoeuvre. Dès lors il ne peut exiger de l'employeur qu'il compare leur situation pour appliquer des critères d'ordre des licenciements alors même qu'ils n'étaient pas dans les mêmes catégories professionnelles.

M. [N] a fait l'objet d'un contrat à durée déterminée en 2007 et d'un autre contrat à durée déterminée de quinze jours au mois de juillet 2009.

Compte tenu de la taille réduite de l'entreprise et du fait qu'elle n'appartient pas à un groupe, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pu reclasser son salarié.

Le jugement qui a débouté M. [J] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.

Sur les demandes d'heures supplémentaires et d'indemnités de trajet

Le premier juge après avoir exactement rappelé les règles de preuve applicables en matière d'heures supplémentaires et les dispositions légales et conven-tionnelles en matière de prise en compte des temps de trajet a considéré que les documents produits par M. [J] [L], et notamment un agenda tenu par ses soins comportaient des erreurs et des incohérences qui ne permettaient pas d'étayer sérieusement ses revendications.

La société produit à la fois l'agenda de l'employeur et des attestations de salariés qui démontrent que lorsque les salariés étaient sur des chantiers extérieurs, ils quittaient le chantier plus tôt que les horaires habituels.

Par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a débouté M. [J] [L] de ses réclamations et le jugement sera confirmé.

M. [J] [L] en relevant appel de ce jugement, n'a fait qu'un usage normal de son droit d'appel et n'a pas cherché à nuire à la société A.B.S.O. Il s'en déduit que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée sera rejetée, comme non fondée.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

y ajoutant :

' déboute la société A.B.S.O. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' met les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [J] [L].

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/00161
Date de la décision : 25/01/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/00161 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;10.00161 ?
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