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11/01/2011 | FRANCE | N°10/03533

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 11 janvier 2011, 10/03533


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 11 JANVIER 2011



(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/03533











Monsieur [X] [K]



c/



SA Onyx Aquitaine













Nature de la décision : CONTREDIT













Notifié par LRAR le :




LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JANVIER 2011

(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/03533

Monsieur [X] [K]

c/

SA Onyx Aquitaine

Nature de la décision : CONTREDIT

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2010 (R.G. n° F 09/00577) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration de contredit du 18 mai 2010,

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Carole Lecocq-Peltier substituant Maître Silvère Marvie de la SELARL Silvère Marvie - Wilfried Meziane & Nicolas Sanchez, avocats au barreau de Bordeaux,

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

SA Onyx Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Emmanuelle Sapène de la SCP Elisabeth Deflers - Eric Andrieu & associés, avocats au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [K] a été embauché, à compter du 4 mars 2002, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 25 février 2002, en tant que ripeur par la SA Onyx Aquitaine dont l'activité est la collecte et le traitement des ordures ménagères et sélectives dans le cadre des marchés publics conclus avec les collectivités territoriales ; sa rémunération mensuelle brute était de 1.009,64 € pour un horaire mensuelle 151 heures 67, augmentée d'un différentiel de 85 €.

Par courrier en date du 2 mai 2002, la SA Onyx Aquitaine a informé M. [K] qu'à compter du 1er mai 2002, il occuperait, suivant la nouvelle grille de classification de la convention collective, le poste d'équipier de collecte niveau 1 position 1 coefficient 100 et par avenant en date du 29 août 2003 à effet au 1er septembre 2003, M. [K] est passé au coefficient 104, son salaire brut mensuel de base étant porté à la somme de 1.179,36 € pour 151,67 heures mensuelles.

Le 1er août 2000, la SA Onyx Aquitaine ayant conclu un marché public d'enlèvement d'ordures ménagères avec le SMICOTOM, Syndicat Médocain Intercommunal de collecte et le traitement des ordures ménagères, M. [K] a été affecté sur ce marché.

Par courrier daté du 26 septembre 2003, la SA Onyx Aquitaine a été informée par la SMICOTOM qu'elle n'assurerait plus la collecte d'ordures ménagères à compter du 1er novembre 2003, le SMICOTOM reprenant en direct la gestion et la collecte des déchets.

Le 24 octobre 2003, M. [K] a signé un contrat de travail à durée déterminée d'un an avec le SMICOTOM à effet du 1er novembre 2003, en qualité d'agent contractuel de salubrité.

Le 31 octobre 2003, la SA Onyx Aquitaine a remis à tous ses salariés, dont M. [K], l'attestation Assedic, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.

Le 26 février 2009, M. [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour que soit jugé si les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail s'appliquent entre la société Onyx Aquitaine et le SMITOCOM.

Si tel n'est pas le cas, il demande la somme de 18.000 € de dommages et intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail ; il réclame également la somme de 1.500 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, outre 1.500 € d'indemnité de préavis avec les congés payés afférent, un rappel de salaire lié à son arrêt de travail, la remise de divers documents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 avril 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [K] le renvoyant à mieux se pourvoir.

Le 18 mai 2010, M. [K] a fait contredit de cette décision.

Par conclusions déposées le 27 septembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] conclut à la réformation de la décision dont il a fait contredit.

Il soutient tout d'abord que son contredit est bien recevable.

Il demande ensuite à la Cour de dire que le Conseil de Prud'hommes est bien compétent pour connaître du litige puis d'évoquer le litige, maintenant l'ensemble des demandes faites devant les premiers juges : ainsi, il demande la somme de 18.000 € de dommages et intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail; il réclame également la somme de 1.500 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, outre 1.500 € d'indemnité de préavis avec les congés payés afférent, un rappel de salaire lié à son arrêt de travail, la remise de divers documents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 25 octobre 2010 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA Onyx Aquitaine conclut tout d'abord à l'irrecevabilité du contredit fait tardivement.

A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris , soutenant que le contrat de travail de M. [K] devait être transféré au SMICOTOM, que de toute façon, dés le 24 octobre 2003, M. [K] en signant un nouveau contrat de travail avec le SMICOTOM a manifesté son souhait de cesser toute relation avec elle.

Elle sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la recevabilité du contredit

L'article 82 du code de procédure civile dispose que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci.

Certes, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a rendu sa décision le 16 avril 2010 et M. [K] n'a fait contredit à cette décision que le 18 mai 2010.

Cependant le point de départ du délai pour former contredit est le prononcé du jugement qu'autant que la date à laquelle il a été rendu a été porté à la connaissance des parties avec toute la précision souhaitable.

Or, en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes, qui avait fixé la date de son délibéré au 7 avril 2010, a prorogé son délibéré au 16 avril 2010 sans que la preuve soit rapporté que les premiers juges ont avisé M. [K] de cette prorogation.

Dés lors, la Cour estime que le délai qu'avait M. [K] pour former contredit court à compter de la notification du jugement, fait le 7 mai 2010 et que dans ces conditions le contredit est parfaitement recevable.

* Sur la compétence de la juridiction prud'homale

Les premiers juges se sont déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [K].

M. [K] soutient que son contrat de travail n'a pu être transféré de la SA Onyx Aquitaine au profit du SMICOTOM, aucun transfert d'entreprise n'étant intervenu entre la SA Onyx Aquitaine et le SMICOTOM et que dés lors, la SA Onyx Aquitaine ne pouvait pas rompre le contrat de travail sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement, ce qui n'a pas été le cas.

Ainsi, M. [K] situe bien son action dans le cadre de son rapport contractuel avec la SA Onyx Aquitaine et la juridiction prud'homale est tout à fait compétente pour statuer sur ses demandes même si celles-ci ne peuvent être examinées qu'une fois déterminé s'il y a eu ou non transfert 'd'entreprise'.

En conséquence, la Cour infirme la décision des premiers juges et, conformément à l'article 89 du code de procédure civile, décide d'évoquer l'affaire.

* Sur le fond du litige

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'activité de la SA Onyx Aquitaine a été transférée (ou plus exactement 'reprise en direct') par le SMICOTOM, service public administratif.

Même si l'article L 1224-3 du code du travail est issu de la loi du 26 juillet 2005 et n'était pas applicable à l'époque des faits, il appartenait cependant au SMICOTOM, soit de maintenir le contrat de droit privé de M. [K] soit de lui proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de son ancien contrat, le refus du salarié d'accepter d'éventuelles modifications impliquant alors son licen-ciement par le SMICOTOM aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat.

En signant le contrat de travail à durée déterminée proposé par le SMICOTOM le 24 octobre 2003, M. [K] a accepté de fait les conditions dudit contrat et la société Onyx Aquitaine a été délivrée de la relation contractuelle avec son ancien salarié, établissant postérieurement à M. [K] un solde de tout compte en date du 30 octobre 2003.

Il convient en conséquence de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Onyx Aquitaine.

M. [K] supportera les frais des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' déclare le contredit formé par M. [X] [K] recevable en la forme,

' réforme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu sa compétence,

et évoquant l'affaire :

' déboute M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes,

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Onyx Aquitaine,

' dit que M. [X] [K] gardera à sa charge les dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière R. Duval-Arnould


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/03533
Date de la décision : 11/01/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/03533 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-11;10.03533 ?
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