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11/01/2011 | FRANCE | N°09/07045

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 11 janvier 2011, 09/07045


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 11 JANVIER 2011



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/07045









Madame [J] [M]



c/



SA Castel Frères



SCP [Z] [E] & [I] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL W Interim



CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest
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Compagnie Albingia







Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JANVIER 2011

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/07045

Madame [J] [M]

c/

SA Castel Frères

SCP [Z] [E] & [I] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL W Interim

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest

Compagnie Albingia

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2009 (R.G. n° F 08/02266) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2009,

APPELANTE :

Madame [J] [M], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], de

nationalité Française, profession manutentionnaire, demeurant [Adresse 5],

Représentée par Maître Monique Guédon, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉS :

SA Castel Frères, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Elsa Matthess-Mauriac substituant Maître Christophe Biais, avocats au barreau de Bordeaux,

SCP [Z] [E] & [I] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL W Interim, demeurant [Adresse 4],

Représentée par Maître Matthieu Barandas de la SELARL Philippe Olhagaray & Marie-José Malo, avocats au barreau de Bordeaux,

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7],

Représenté par Maître Axelle Mourgues substituant Maître Philippe Aurientis, avocats au barreau de Bordeaux,

Compagnie Albingia, prise en la personne de son Président Directeur

Général domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Jean-Louis Roiné, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 novembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

*

Mme [J] [M] a été en mission intérimaire du 31 janvier 2006 jusqu'au 15 juin 2007 auprès de la société Castel Frères avec plus de 45 missions successives. Le 15 juin 2007, elle a été victime d'un accident qui a justifié son arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2009.

Le 24 octobre 2008, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour demander la requalification de cet ensemble de contrats en une relation à durée indéterminée avec la société Castel Frères.

Elle présentait ses demandes à la fois contre cette dernière et la société de travail intérimaire qui a par la suite fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 17 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a estimé que les recours à Mme [M] en qualité de travailleuse intérimaire était toujours justifiée et qu'il n'y avait pas lieu à requalification.

Il a débouté Mme [M] de ses demandes.

Mme [M] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 17 novembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande que le mandataire liquidateur de la société W Interim produise le contrat d'assurance relatif à la garantie financière.

Elle demande la requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée sur la période du 31 janvier 2006 au 18 juin 2007.

Elle soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement nul et irrégulier à la suite d'un accident du travail.

Elle demande solidairement envers la société Castel Frères et la liquidation de la société W Interim :

- 1.700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 170 euros au titre des congés payés afférents

- 1.700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier

- 25 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul

- 10.200 euros au titre de l'indemnité pour requalification

- 8.000 euros au titre des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée.

Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste envers la société Albigia.

Par conclusions déposées le 4 novembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Castel Frères demande que Mme [M] soit déboutée de toutes ses demandes et forme une réclamation d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 5 novembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence la SCP [E] & [P] mandataire liquidateur de la société W Interim demande que Mme [M] soit déboutée de toutes ses demandes.

Par conclusions déposées le 16 novembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA de Bordeaux demande sa mise hors de cause.

Par conclusions déposées le 16 novembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Albingia demande que l'action formée par Mme [M] à son égard soit déclarée irrecevable et subsidiairement, elle soutient que les demandes formées par Mme [M] ne rentrent pas dans ses garanties

MOTIFS DE LA DÉCISION

La relation contractuelle entre Mme [M] et la société Castel Frères

Pour fonder sa demande, Mme [M] soutient que sa relation contractuelle avec la société Castel Frères doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. Elle s'appuie sur le fait que du 31 janvier 2006 au 15 juin 2007, elle a eu 45 missions d'intérim et elle fait valoir qu'elle aurait toujours été affectée au même poste.

Pour écarter sa demande, le premier juge a constaté que si certains contrats comportaient des maladresses de rédaction, il n'en demeurait pas moins que chaque mission était justifiée soit par le remplacement d'un salarié soit par des surcroîts temporaires d'activité et que les recours à ces missions d'intérim par la société Castel Frères étaient exempts de toute critique.

Il ressort des différents contrats versés au dossier que sur la période du 31 janvier 2006 au 15 juin 2007, Mme [M] a été affectée à la seule société Castel Frères par 45 contrats d'intérim.

Sur 14 d'entre eux le motif est ainsi présenté :

'Remplacement Tâche occasionnelle précisément définie et non durable.

Sur ces quatorze contrats, la rubrique suivante soit caractéristiques particulières porte la mention de la personne remplacée avec son nom et le motif de son absence. La qualification n'est mentionnée que pour Mmes [Y] et [N] qui sont désignées comme conducteur alors que Mme [M] est mentionnée comme manutentionnaire.

Sur les trente et un autres contrats le motif est présenté de la manière suivante soit' 'Remplacement Tâche occasionnelle précisément définie et non durable'. Soit la plupart du temps, 'Accroissement temporaire d'activité Tâche occasionnelle précisément définie et non durable'.

La rubrique suivante, soit caractéristiques particulières donne des précisions sur la tâche accomplie, ATA Tri Pack BDL, ou bien ATA Japon ou bien ATA Malesan et BDL, ATA Pose de collerettes...

Mme [M] soutient tout d'abord que sa qualification n'est pas correctement mentionnée, que la société Castel Vins a eu recours à un double motif et que les délais de carence ne sont pas respectés.

La mention de manutentionnaire ou de manutentionnaire de chais est régulièrement portée sur les contrats ainsi que la mention du salaire horaire.

Il peut en être déduit que sa qualification professionnelle était correctement mentionnée.

Sur la notion du double motif, il est exact que, comme l'a justement relevé le premier juge, il s'agit en réalité d'une maladresse de présentation.

En effet, si dans une première rubrique la notion de remplacement coïncide avec celle de surcroît temporaire d'activité, ce n'est que dans la deuxième rubrique, caractéristiques, que sont donnés des détails sur la mission et celle-ci ne met en avant qu'un des motifs allégués.

Il ne peut donc être sérieusement allégué qu'il y ait eu un double motif.

Il est exact que les délais de carence n'ont pas été respectés entre les missions mais cette exigence définie par l'article L 1251-36 n'est pas susceptible en soi même d'entraîner la requalification de ce contrat de travail.

En réalité, il ressort des arguments développés par Mme [M] que sa revendication essentielle est le fait qu'elle a en réalité occupé un emploi permanent dans l'entreprise et qu'elle a toujours été affectée au même poste.

En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Comme l'a exactement relevé le premier juge, la société Castel Frères produit de nombreux documents pour attester de ce qu'elle a pris en location à partir du mois de janvier 2006 une nouvelle machine destinée à modifier ses techniques de présentation et d'emballage des bouteilles de vin. Elle donne également des éléments pour justifier de ce que certaines opérations de promotion publicitaire ont entraîné un surcroît de main d'oeuvre pour le conditionnement de produits nouveaux. Elle fait valoir de manière adaptée que certaines promotions ont eu un succès commercial certain qui a entraîné du travail supplémentaire.

Elle produit enfin des éléments pour expliquer que certains marchés avec l'étranger ont amené la société mettre de la main d'oeuvre supplémentaire sur certains postes.

Enfin, elle produit des pièces qui démontrent que les remplacements des salariés absents étaient justifiés par des causes licites.

Si le travail de Mme [M] a consisté effectivement à traiter et à conditionner du vin, ce qui correspond à l'activité habituelle de la société Castel, celle ci a apporté des éléments pour justifier que sur la période de janvier 2006 à juin 2007, des opérations particulières de commercialisation et des marchés avec l'étranger ont nécessité le recours à de la main d'oeuvre intérimaire.

De ce fait, le dernier contrat de mission a pris fin normalement le 18 juin 2007 et il appartiendra au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde qui est saisi par Mme [M] de statuer sur l'existence de la faute inexcusable.

Le premier juge qui a débouté Mme [M] de ses demandes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail, a fait une exacte application des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.

De même, Mme [M] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée.

En effet, s'il a été fait état d'attestations de M. [F] ancien compagnon de Mme [M] et salarié de la société Castel, ces attestations n'ont été produites par la société Castel qu'afin de justifier le fait qu'elle ait fait appel à maintes reprises à Mme [M] pour occuper des emplois intérimaires. Mme [M] sera déboutée de sa demande sur ce point.

Les motifs de requalification que soutenait Mme [M] ne sont pas établies que ce soit à l'égard de la société Castel qu'à l'égard de la société intérimaire.

Dès lors, les demandes formulées à l'encontre de la société W Interim seront rejetées, étant observées que Mme [M] a retiré ses demandes à l'égard de la société Albingia.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' laisse les dépens de l'appel à la charge de Mme [M].

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/07045
Date de la décision : 11/01/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/07045 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-11;09.07045 ?
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