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06/01/2011 | FRANCE | N°10/00931

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 janvier 2011, 10/00931


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 06 JANVIER 2011



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/00931









FC







La SA TRANSPOST OCEAN



c/



Monsieur [L] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/4082 du 08/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX

)





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de significat...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 JANVIER 2011

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/00931

FC

La SA TRANSPOST OCEAN

c/

Monsieur [L] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/4082 du 08/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2010 (R.G. n°F09/72) par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 février 2010,

APPELANTE :

La SA TRANSPOST OCEAN agissant en la personne de son directeur général

domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur [T] [I]

[Adresse 1]

représentée par Maître Catherine THIOLLET-CHEVALIER, avocat au barreau de la CHARENTE

INTIMÉ :

Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]

de nationalité française

Profession : Chauffeur poids lourds,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Myriam BUCAU, avocat au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 novembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 2007, Monsieur [L] [V] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société TRANS-POST OCEAN.

Par lettre du 17 novembre 2008, il a été licencié pour faute grave.

Contestant cette décision, il a saisi, le 17 février 2009, le conseil des prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture.

Par jugement du 25 janvier 2010, le conseil, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 1.334,70 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 133,47 euros pour les congés payés afférents,

- 400,41 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1334,70 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

- 8.008,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

et a ordonné le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[V] dans la limite de six mois.

La société TRANSPORT-POST OCEAN a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive de faute grave, déboute M.[V] de ses demandes et le condamne au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M.[V] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu'il demande à la Cour de porter à la somme de 15.000 euros. Il sollicite, en outre, la somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

MOTIFS

- sur la régularité de la procédure-

Faisant valoir que lors de l'entretien préalable en date du 7 novembre 2008, l'employeur ne lui a pas notifié les motifs de son licenciement, M.[V] estime que la procédure de licenciement est irrégulière.

En application de l'article L 1332-2 du code du travail, l'employeur doit, au cours de l'entretien préalable, indiquer le motif de la sanction envisagée.

En l'espèce, il ressort de l'attestation de M.[Y], conseiller du salarié désigné par arrêté préfectoral, que le motif allégué par l'employeur au cours de l'entretien pour justifier le licenciement était l'implication de M.[V] dans un accident de la circulation ayant contribué à augmenter la prime d'assurance de l'entreprise.

Tout en contestant le contenu de cette attestation, l'employeur ne produit aucun élément de nature à le contredire.

Le grief formulé dans la lettre de licenciement est différent puisqu'elle celle-ci vise des faits de refus d'obéissance et de violences verbales.

Les premiers juges ont déduit, à juste titre, de cette situation que l'employeur n'avait pas indiqué lors de l'entretien les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et que la procédure était, en conséquence, irrégulière.

Le jugement sera, donc, confirmé sur ce point.

- sur la gravité de la faute reprochée -

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

'Nous faisons suite à notre entretien du 07 novembre 2008 et vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants :

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous avez commis un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant de votre contrat de travail du 2 mai 2007. En son article I, il est précisé que Mr [L] [V], s'engage à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service.

Le 23 septembre 2008, il vous a été demandé d'effectuer le même travail que celui que vous aviez effectué l'année précédente pour l'un de nos clients. Vous avez refusé de réaliser cette mission car cela vous obligeait à venir travailler de 161130 à 171145, en plus de votre ligne régulière commençant à 20h15 pour se terminer à 11130 et que cela « coupait » votre après

Nous insistons sur le .fait que votre temps de travail hebdomadaire est de 30 heures par semaine sur 5 jours. En refusant ce travail. vous ne respectez pas l'article II du règlement intérieur par lequel, « le personnel est en outre tenu d'accomplir les heures supplémentaires décidées en respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

Par la même occasion, vous avez refusé à plusieurs reprises, de venir à notre dépôt de [Localité 7] pour convoyer le véhicule et y effectuer l'entretien nécessaire. Lors du dernier refus, ce n'est qu'après avoir été avisé par le responsable mécanicien que je vous ai personnellement téléphoné pour que vous accomplissiez le travail demandé par mes subordonnés.

Vous ne voulez pas respecter scrupuleusement les directives relatives à l'organisation du travail telles que définies par le règlement intérieur.

Ces refus mettent en exergue votre mépris total de la hiérarchie, et des instructions données par vos supérieurs.

En effet, le jeudi 23 octobre 2008, le responsable d'exploitation vous a demandé d'effectuer un travail que vous avez, dans un premier temps, refusé d'effectuer, car trop contraignant et parce que vous « n'étiez pas prêt psychologiquement », et ce, après 3 semaines de congés annuels accordés du 2 au 23 octobre 2008. Après lui avoir raccroché au nez (problème de batterie selon vous), nous avons essayé de vous joindre, en vain, nous contentant d'un message vocal sur votre messagerie, et espérant que le travail soit malgré tout accompli le lendemain matin pour notre nouveau client (Médiapost).

Le lendemain matin vendredi 2.4 octobre 2008, après s'être entretenu sur les faits de la veille, nous avons eu un accrochage dans les locaux de la société à [Localité 7], suivi de violences verbales et physiques. Une grande partie du personnel administratif, exploitation, chauffeurs, mécaniciens, a assisté à la scène dont vous vous êtes rendus coupables par votre comportement.

La violence verbale dont vous avez fait état à l'égard de votre hiérarchie, n'est malheureusement pas un cas isolé dans la mesure oit cette situation s'est déjà produite à plusieurs reprises vis-à-vis de vos collègues ou de confrères.

En effet, le 22 septembre 2008, votre hiérarchie a été également informée d'un fait survenu le 22 août 2008, au centre de tri postal de [Localité 5]. En effet, vous êtes également impliqué dans une altercation avec dérapages verbaux, comportement visiblement agressif avec l'un de vos collègues de travail. Le chauffeur présent au moment de l'altercation du 24 octobre 2008, a déjà subi une situation identique avec vous lors d'un échange de véhicule effectué au centre de Tri Courrier de [Localité 5]. Devant votre attitude, notre chauffeur a eu l'intelligence d'éviter un affrontement physique, qui aurait été préjudiciable pour l'entreprise, en se pliant à votre volonté et non celle de la hiérarchie et aux consignes édictées.

Votre mépris de la hiérarchie, ainsi que votre suffisance est d'une telle ampleur, qu'elle vous conduit à exiger de notre part que nous vous financions les heures accomplies pendant votre stage de formation. E(C) (permis super lourd). En effet, au cours du mois de septembre 2008, vous avez informé oralement la société de votre participation à un stage du permis de conduire (novembre 2008) en exigeant que ces heures soient rémunérées. Or, au cas particulier, il s'agit d'une initiative strictement personnelle et non imposée par notre société.

Votre comportement . est inadmissible dans la mesure où un conducteur routier doit se conformer aux instructions de ses supérieurs habilités à diriger, surveiller et contrôler l'exécution des travaux demandés.

Au-delà de ces altercations, vous présentez visiblement, dans le cadre de votre travail, de réels problèmes comportementaux vis-à-vis des tiers, qui dépassent le cadre de notre société.

En effet, aux altercations et à votre insubordination manifeste, il est bon de rappeler les faits qui sont survenus depuis votre arrivée au sein de notre société, et qui corroborent les faits qui vous sont reprochés.

Après avoir été embauché le 02 mai 2007, notre société a reçu en date du 24 mai 2007, soit trois semaines après votre arrivée, un courrier du responsable transport du centre de traitement courrier de La Poste d'Angoulême, nous faisant part d'une altercation entre chauffeurs, suite à un accrochage matériel entre l'un de nos camions conduit par vous-même et un camion des transports Commagnac.

Vous n'avez fait preuve d'aucun civisme au moment des faits dans la mesure où selon responsable de la Poste le chauffeur de Commagnac vous » aurait demandé dereconnaître les faits g et de s'excuser, car le rétroviseur était juste déréglé. Et, c'est à partir

de là que l'affaire a pris une tournure très déplaisante car depuis, les chauffeurs concernés y t'ont chacun de leurs insultes et l'accrochage est imminent... Je Souhaite vivement que de tels agissements cessent immédiatement et que chacun revienne à un peu plus de civisme ».

Cet événement n'est malheureusement que le signe précurseur de ce qui s'est passé ensuite.

La faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible, sans risque de préjudice pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail, entraîne licenciement immédiat, sans préavis.

Ainsi, au titre du règlement intérieur, il est indiqué que le vol, la rixe, le refus d'obéissance caractérisé, l'insolence délibérée... sont considérées comme présentant ce degré de gravité.

Nous déplorons ce comportement suite aux violences verbales, aux injures, au refus d'obéissance à l'insubordination dont vous avez fait preuve dans l'exécution de votre travail, non seulement vis-à-vis de vos collègues mais vis-à-vis de votre direction.

Dés lors, pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers et de protection du personnel, il nous est impossible de vous maintenir dans nos effectifs.

En conséquence, vos agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement, sans préavis, prend effet dès la première présentation de cette lettre par la Poste, date à la quelle nous tiendrons à votre disposition certificat de travail, solde de tout compte et imprimé Assedic.

Il convient d'examiner le bien fondé des griefs allégués.

- sur le refus d'exécuter des ordres-

Le salarié conteste ce grief.

À l'appui de cette allégation, l'employeur verse deux attestations.

- Une attestation de M.[R], responsable mécanicien, qui indique avoir demandé à plusieurs reprises à M.[V] de venir au dépôt pour effectuer un échange de camion et que celui-ci avait refusé pour des raisons personnelles, ce qui avait impliqué d'aller chercher le véhicule stationné au pied de l'immeuble de M.[V]

Mais, ce témoignage ne précise pas la date de survenance de ces faits de sorte qu'il ne peut être retenu pour établir le grief allégué dans la cadre d'un licenciement pour faute grave.

- Une attestation de M.[K], client de la société TRANS-POST OCEAN qui certifie qu'au mois de septembre 2008, M.[I] (le dirigeant de TRANS-POST OCEAN) avait décliné une mission car le chauffeur qui avait effectué la prestation en 2007, ne voulait plus recommencer.

Faute d'indication sur le nom du chauffeur et eu égard au caractère indirect du témoignage, cette attestation ne permet pas d'étayer le grief allégué.

- sur les violences-

Le salarié réfute s'être montré agressif le 24 octobre 2008 à l'égard de son employeur.

Mais, [U] [R] atteste des faits suivants : ' le jeudi 23 octobre, jour de la reprise de M.[V] après une période de congés, j'ai voulu donner des directives pour la journée du vendredi 24. Or, je me suis trouvé surpris par la réaction de M.[V] qui me répondait ne pas être prêt psychologiquement à effecteur un travail qui ne lui posait aucun problème auparavant. A la suite de cette discussion, il m'a raccroché au nez. Et le lendemain matin, M.[I] a voulu éclairer les faits de la veille et M.[V] s'est montré agressif verbalement puisque mon bureau est juste à côté de M.[I]. Lorsque M.[I] et M.[V] sont sortis du bureau, il s'en est suivi une empoignade de la part de M.[V] sur le lieu du travail.'

Mme [P] [R] déclare 'avoir assisté à une dispute entre M.[I] et M.[V] le 24 octobre 2008 sur le parking du dépôt TRANS-POST OCEAN. En effet, j'ai entendu des éclats de voix. Je suis sorti de l'atelier et j'ai vu M.[V] bousculer violemment M.[I]. Ensuite, M.[I] a pu calmer M.[V] en lui parlant, puis ils sont remontés en voiture ensemble et malgré cet événement, M.[I] a pu clamer M.[V] en lui parlant, puis ils sont remontés en voiture ensemble et malgré cet événement, M.[I] a raccompagné M.[V] à [Localité 3].'

M.[B] relate que ' le vendredi 24 octobre 2008, je travaillais sur le quai de dépôt de transport à St Vaize. J'ai soudain entendu des cris, je suis alors sorti sur le parking pour savoir ce qui se passait. J'ai, donc, assisté à une dispute entre M.[I] et M.[V]. M.[I] restait calme alors que M.[V] qui semblait vraiment en colère, l'a brusquement empoigné l'empêchant de monter dans la voiture. Ensuite, ils ont fini par se séparer et sont repartis en voiture.'

M.[H] certifie 'avoir été témoin d'une altercation entre M.[I] et M.[V], le 24 octobre 2008, dans la cour de l'entreprise à St Vaize. Effectivement, j'ai vu M.[V] pousser violemment M.[I]. Me trouvant trop loin pour entendre leur dialogue mais suffisament pour voir les faits.'

Au vu de ces témoignages circonstanciés et concordants, la cour estime que les violences verbales et physiques sont établies et, compte tenu du fait que M.[V] avait déjà menacé de gifler M.[H] le 22 août 2008, qu'elles constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

De ce chef, le jugement doit, en conséquence, être infirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la cause et les conséquences du licenciement

Statuant à nouveau sur ce point

Dit que le licenciement repose sur une faute grave

Déboute M.[V] de ses demandes indemnitaires liées au licenciement

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/00931
Date de la décision : 06/01/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/00931 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-06;10.00931 ?
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