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14/12/2010 | FRANCE | N°09/04845

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 décembre 2010, 09/04845


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 14 DÉCEMBRE 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/04845











SAS Spie Sud-Ouest



c/



Monsieur [P] [X]













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par

LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugem...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 14 DÉCEMBRE 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/04845

SAS Spie Sud-Ouest

c/

Monsieur [P] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2009 (R.G. n° F 07/02257) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 août 2009,

APPELANTE & INTIMÉE :

SAS Spie Sud-Ouest, agissant en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3],

Représentée par Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ & APPELANT : suivant déclaration d'appel du 20 août 2009,

Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Doriane Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 septembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M.. [P] [X] a été engagé en 1987 par la société Spie Trindel en qualité de contremaître de chantier devenu chef de chantier.

Il était ensuite responsable de chantier niveau E puis niveau F.

Le 8 octobre 2007, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en estimant qu'il n'était pas payé de ses heures supplémentaires et qu'il n'avait pas la classification qu'il aurait dû se voir reconnaître.

Devant le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux il réclamait également des dommages-intérêts pour travail dissimulé et des rappels d'heures de nuit.

Par jugement prononcé le 24 juillet 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, statuant sous la présidence du juge départiteur a dit que le salarié devait être reclassé au groupe G et non au groupe H comme il le demandait, cette reclassification devant avoir lieu avec rappel de salaire à partir du 1er janvier 2003.

De même, il a estimé qu'il n'y avait pas de respect de l'égalité des rémunérations entre plusieurs salariés de même niveau.

Dans la mesure où il ne chiffrait pas sa demande, le premier juge a ordonné la réouverture des débats.

Il a débouté le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires et de travail de nuit.

Il l'a également débouté de ses demandes au titre des frais.

Il a sursis à statuer sur la prise d'acte de rupture en considérant qu'il ne pouvait pas prendre de décision sur ce point tant qu'il ne connaissait pas l'importance du rappel de salaire qui était dû au salarié.

Il a condamné la société Spie Trindel à verser à M. [X], une somme de 278,10 euros au titre de l'intéressement.

M. [X] a régulièrement relevé appel du jugement ainsi que la société Spie Trindel.

Par conclusions déposées le 26 août 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande que sa prise d'acte de rupture ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande son reclassement au niveau H. Il soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination et qu'il a effectivement fait des heures supplémentaires.

Il réclame les sommes suivantes :

- 90.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 7.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice causé par le travail de

nuit.

Il demande que la société Spie Sud-Ouest communique les éléments nécessaires pour calculer les rappels de salaires qui lui sont dus ainsi que les sommes qui lui sont dues pour les indemnités de rupture.

A titre subsidiaire, il demande en se fondant sur la classification H,

- 12.824,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1.282,49 euros au titre des congés payés afférents

- 21.161,15 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 98.558,58 euros au titre de rappel sur heures supplémentaires

- 46.070,70 euros au titre de repos compensateur

- 25.650,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- 7.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation

sur le travail de nuit.

A titre infiniment subsidiaire, il forme des réclamations en se fondant sur la classification G,

- 90.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 11.220,36 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.122,36 euros au titre des congés payés afférents

- 18.513,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 93.351,53 euros au titre des heures supplémentaires

- 44.241,60 euros au titre des repos compensateurs

- 22.441,00 euros au titre du travail dissimulé

- 7.000,00 euros en réparation du préjudice pour travail de nuit.

Par conclusions déposées le 13 septembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Spie Trindel soutient que M. [X] était correctement classé, qu'il a toujours été normalement rémunéré et qu'il doit être débouté de toutes ses réclamations.

Elle demande également qu'il soit condamné à lui reverser la somme de 778,39 euros au titre de salaire trop perçu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la classification de M. [X]

Il y a lieu de rechercher la réalité de la prestation de travail effectuée aux

fins de déterminer la réalité de la qualification du salarié.

Il ressort des éléments du dossier que M. [X] était classé comme responsable de chantier niveau E soit le premier niveau de classification des techniciens et agents de maîtrise jusqu'en 2003.

Le 1er octobre 2003, M. [X] voyait son contrat transféré à la société Amec Spie et il devenait responsable de chantier de niveau F.

Le premier juge a retenu que M. [X] devait bénéficier de la classification G.

L'avenant à son contrat de travail en date du 1er octobre 2003 prévoit que dans le cadre de sa mission de responsable de chantier dans l'activité Eclairage Public il devait avoir la charge du suivi de contrats maintenance Eclairage Public qui nécessite tant l'entretien d'une relation de proximité que la prise en charge de visites nocturnes de détection ainsi que le suivi des petits travaux induits.

Il travaillait le lundi, mardi et mercredi, la nuit du jeudi au vendredi.

La convention collective ETAM des Travaux Publics donne les indications suivantes :

- le niveau E est le premier niveau de la classification des techniciens et agents de maîtrise. Le salarié exerce une fonction d'encadrement, met en oeuvre des méthodes et des techniques préétablies. Le niveau E peut prendre des initiatives dans des domaines limités et il a soit des compétences validées par l'expérience, soit un diplôme BTS, DUT ou DEUG,

- le niveau F comprend également des travaux de gestion et d'action commerciale. En outre, les travaux portent sur des projets plus techniques que le niveau précédent.

Le rôle d'initiative est plus important, le rôle d'animation est plus marqué ainsi que la participation à la sécurité.

- le niveau F apparaît comme une confirmation du niveau précédent,

- le niveau G correspond à des activités de même nature que le niveau F mais porte sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets.

Parallèlement, le salarié exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important et complexe ou à plusieurs projets.

Ce niveau requiert une haute technicité dans la spécialité du salarié.

- le niveau H est le niveau de confirmation des salariés de niveau G. Ce niveau marque le sommet de la classification des ETAM.

La large expérience du niveau H permet au salarié d'agir par délégation dans le cadre de directives qui demeurent précises.

Il se distingue des salariés du groupe G par son niveau de connaissances dans des domaines connexes.

De manière précise et circonstanciée, le premier juge a étudié les attestations produites par M. [X] et les documents portant sur les tâches qu'il effectuait. Il en a déduit de manière adaptée que M. [X] faisait preuve de compétences techniques certaines, qu'il avait des fonctions commerciales et qu'il dirigeait plusieurs équipes de salariés, ce qui caractérise le niveau G.

De même, il a relevé que M. [X], s'il justifiait de sa qualification au niveau G n'apportait pas d'éléments particuliers qui lui auraient permis de prétendre au niveau H, dont il est rappelé qu'il est un niveau de confirmation des salariés du niveau G.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire dû de ce fait

En première instance, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux avait relevé que la demande de M. [X] n'était pas chiffrée.

En cause d'appel, il chiffre sa réclamation dans le cadre de la prescription quinquennale à 9.779,42 euros, en se fondant sur les minima conventionnels.

Cette évaluation n'est pas critiquée en elle-même par la partie adverse.

M. [X] forme également une demande de rappel de salaire sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal' et sur le principe de la discrimination. Il considère que des collègues ayant les mêmes fonctions que lui sont mieux rémunérés.

Il sera relevé que la comparaison ne peut se faire qu'avec des collègues étant au niveau G.

S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

M. [X] ne peut se situer sur le terrain de la discrimination, n'alléguant aucun motif pouvant être à l'origine d'un comportement discriminant de la part de l'employeur.

En l'espèce, le salaire minimum de la catégorie G était de 2.158,30 euros.

S'il peut être admis que M. [X] ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour fonder sa demande, il lui appartient tout de même de produire quelques indices pouvant permettre au juge d'estimer qu'il existe une apparence de différence de traitement, l'employeur ne pouvant être invité à se justifier systématiquement sur les rémunérations versées sans que le salarié n'apporte le début d'élément de preuve qui lui incombe.

En l'espèce, force est de constater que M. [X] n'apporte que quelques feuilles de paye de Messieurs [J] et [Y], M. [J] étant au coefficient G et M. [Y] au coefficient E.

Il est exact que la rémunération de M. [X] même telle qu'augmentée en vertu de la décision de la Cour, reste inférieure notamment aux deux autres.

Cependant, comme le fait remarquer justement la société Spie Sud Ouest, la comparaison entre les rémunérations doit porter sur des fonctions exactement similaires et il n'est pas discuté que M. [X] était le seul à être responsable de chantier du secteur Eclairage Public.

Elle justifie de ce que M. [Y] était responsable du secteur de l'éclairage rural qui avait des implications financières plus importantes et que M. [J], s'il était au même niveau sur l'organigramme avait une qualification différente et traitait des chantiers différents de ceux habituellement confiés à M. [X].

Enfin, pour ce qui est de M. [U], la comparaison ne peut être retenue en raison des différences de formation et de parcours des intéressés.

S'il peut être admis que le salarié demandeur ne puisse établir des éléments précis sur la différence de rémunération par rapport à d'autres, il lui appartient tout au moins d'apporter des justifications de ce que tel ou tel salarié auquel il se compare effectue exactement les mêmes fonctions.

M. [X] sera débouté de ses demandes sur ce point et le jugement sera réformé.

Sur les heures supplémentaires

Le premier juge a, très exactement, rappelé les règles de preuve applicables en matière d'heures supplémentaires.

De même, il a avec beaucoup de précisions étudié les éléments qui lui étaient soumis. Il a relevé que si la base contractuelle de travail était d'une durée hebdomadaire de 35 heures, M. [X] produisait des attestations de collègues disant qu'il aurait effectué des journées d'une amplitude d'environ 12 heures, mais il a également noté que ces attestations étaient peu précises, que M. [X] disposait d'une certaine liberté dans l'organisation de son temps et que les salariés qui témoignaient en faveur de M. [X] n'étaient pas en permanence à ses côtés.

Il a pris en compte, en revanche, les relevés d'heures établis par M. [X] et signés par lui sur la période correspondant à ses réclamations et il a estimé que les éléments qui y étaient portés ne pouvaient pas correspondre comme le soutenait M. [X] à seulement un relevé fictif destiné à la facturation des travaux aux clients dans la mesure où apparaissaient tant les jours de présence et d'absence pour maladie ou accident et les jours de RTT.

Devant la Cour, M. [X] critique les éléments de preuve apportés par la société Spie Sud Ouest en affirmant qu'ils ne correspondent pas aux exigences légales en matière.

S'il ressort des écritures même de la société Spie Trindel que M. [X] faisait partie des ETAM bénéficiant de dispositions spécifiques de l'accord d'établissement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, en date du 31 janvier 2001, et à ce titre bénéficiait d'un système de régulation sur la base d'un jour de récupération par mois, M. [X] ne peut se prévaloir des dispositions d'un avenant à la convention collective du Bâtiment et des Travaux Publics sur l'organisation du travail des ETAM à partir de la catégorie F qui prévoit la conclusion d'une convention de forfait avec majoration de salaire. En effet, la conclusion de cette convention est facultative et M. [X] qui occupait une fonction classée F ne démontre pas avoir fait une demande pour bénéficier de cette convention.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a débouté M. [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les heures de nuit

Il ressort du dernier avenant au contrat de travail de M. [X] que ce dernier travaillait trois journées, lundi, mardi et mercredi et la nuit de jeudi à vendredi de 21 heures à 7 heures.

Dans le cadre de ses demandes d'heures supplémentaires et de rappel de salaire pour heures de nuit, M. [X] a produit des attestations indiquant qu'en réalité, il revenait régulièrement sur les chantiers, les journées de jeudi et de vendredi durant lesquelles il ne devait pas travailler.

Ces attestations ont été jugées imprécises et il a été retenu que si des heures supplémentaires avaient été effectuées, elles avaient été régulièrement compensées par des jours de récupération.

Il se déduit de ces observations que M. [X] ne peut soutenir que les heures de nuit effectuées contractuellement correspondraient dans leur totalité à des heures supplémentaires.

De même, le nombre d'heures de nuit effectuées est inférieur au seuil de 270 heures prévu par l'accord collectif conclu dans le bâtiment et les travaux publics si bien que M. [X] ne peut bénéficier du statut de salarié travaillant de nuit. En outre, figure sur ses bulletins de paie une prime pour astreinte qui correspond à la prise en compte de ces heures de nuit et le premier juge par d'exacts motifs que la Cour fait siens, a débouté M. [X] de ses demandes sur ce point et le jugement sera confirmé, les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au travail de nuit étant dénuées de fondement.

Le jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts et de rappel de salaire sera confirmé sur cette disposition.

Il se déduit des motivations retenues ci-dessus que la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut être accueillie.

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [X]

M. [X] dans son courrier de prise d'acte de rupture dénonçait les conditions de sa qualification et le non paiement des heures supplémentaires et justifiait ainsi que la rupture soit considérée comme imputable à l'employeur.

En réalité, il ressort des développements ci dessus exposés que le seul manquement démontré de l'employeur consiste à avoir classé M. [X] catégorie F alors qu'il aurait dû être classé catégorie G.

Il a été relevé également que cette différence de classification induisait sur cinq ans un manque à gagner de 9.779,42 euros, soit environ 2.000 euros par an, soit encore 165 euros par mois.

Si ce rappel de salaire n'est pas négligeable, il doit être relevé que M. [X] né le [Date naissance 2] 1943, devait normalement cesser son activité à la fin de l'année 2007, étant atteint par la limite d'age. La société Spie Sud Ouest avait d'ailleurs prévu son remplacement puisqu'il avait pour mission de former M. [U].

Les revendications qu'il a présentées à l'appui de sa prise d'acte de rupture déposée quelques mois avant la fin normale de la relation de travail n'avaient jamais été présentées à l'employeur.

Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que si la société a effectivement commis un manquement à ses obligations, M. [X] ne rapporte pas la preuve, eu égard aux circonstances que sa prise d'acte de rupture était justifiée par ces manquements. Dès lors cette prise d'acte de rupture n epeut avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Sur la demande reconventionnelle de l'employeur

Par d'exacts motifs que la Cour adopte, le premier juge a débouté la

société Spie Trindel de sa demande de répétition de l'indu d'un montant de 778,39 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.

L'équité commande d'allouer à M. [X] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

' alloué à M. [X] une somme de 278,10 euros (deux cent soixante dix huit euros et

dix centimes) d'intéressement,

' débouté M. [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail

de nuit, de l'indemnité pour travail dissimulé,

' débouté la société de sa demande de répétition de l'indu,

' reconnu à M. [X] la classification G,

' réforme pour le surplus,

et statuant à nouveau :

' condamne la société Spie Sud Ouest à verser à M. [X] :

- 9.779,42 euros (neuf mille sept cent soixante dix neuf euros et quarante deux centimes) au titre de rappel de salaire,

- 977,94 euros (neuf cent soixante dix sept euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre des congés payés afférents,

' dit que la prise d'acte de rupture de M. [X] ne peut pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' déboute M. [X] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail,

' condamne la société Spie Sud Ouest à verser à M. [X] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros (mille deux cents euros),

' condamne la société Spie Sud Ouest aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/04845
Date de la décision : 14/12/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/04845 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-14;09.04845 ?
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