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30/11/2010 | FRANCE | N°09/05620

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 30 novembre 2010, 09/05620


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2010



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/05620









Monsieur [S] [G]



c/



S.A. Pierre Rolland











Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rend...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2010

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/05620

Monsieur [S] [G]

c/

S.A. Pierre Rolland

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2009 (R.G. n° F 08/01412) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2009,

APPELANT :

Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3], demeurant

résidence '[Adresse 2],

Représenté par Maître Magali Bisiau, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

S.A. Pierre Rolland, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représentée par Maître Régis Lassabe, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [S] [G] a été engagé le 2 janvier 1985 par la S.A. Satelec en qualité d'agent d'ordonnancement/lancement. La responsabilité 'lancement' lui était confiée le 27 janvier 1986 sans modification de sa qualification et de sa rémunération.

En janvier 1991, il était élu délégué du personnel sans 'étiquette', puis membre du CHSCT.

Par courrier du 5 décembre 1991, il était affecté provisoirement au magasin Pierre Rolland dépendant de la société du même nom, en raison de la divergence de conception de la nouvelle politique de l'entreprise qui venait de sortir du groupe Sanofi.

Le 2 avril 1992, il était élu délégué du personnel de la S.A. Pierre Rolland.

Par courrier de la S.A. Pierre Rolland en date du 7 mars 1995, contresigné de M. [G], la durée du travail pour l'emploi de magasinier passait à temps partiel pour six mois renouvelables à la demande du salarié, y étaient précisées la qualification et la rémunération, cette dernière sans changement.

La S.A. Pierre Rolland entrait dans le groupe Actéon.

Le 12 février 2004, le Tribunal d'Instance a annulé la désignation par les syndicats Force Ouvrière et CGT de délégués syndicaux dont M. [G], désigné le 4 avril 2003 par le syndicat Force Ouvrière, au sein des sociétés Pierre Rolland et Satelec.

La plainte déposée le 22 avril 2005 par ce syndicat et M. [V] pour délit d'entrave et harcèlement moral a fait l'objet d'un non-lieu confirmé le 18 décembre 2008 par la Chambre d'Instruction.

Le 20 octobre 2006, le médecin du travail déclarait M. [G] apte avec restrictions.

En décembre 2006, M. [G] reprenait ses fonctions à temps complet.

Après une instance en référé introduite le 30 août 2007 et rejetée en raison d'une contestation sérieuse, M. [G] a saisi, le 19 juin 2008, le Conseil de Prud'hommes pour obtenir 100.000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et sa réintégration dans ses fonctions précédentes sous astreinte.

Il a invoqué notamment avoir fait l'objet peu de temps après son élection en 1991 d'une rétrogradation unilatérale de responsable lancement à magasinier en changeant de société employeur sans régularisation d'avenant, l'employeur profitant de lui faire signer en 1995 un avenant sur ses fonctions, alors que son acceptation ne portait que sur un temps partiel, son affectation étant ensuite devenue définitive et son salaire gelé depuis 17 ans, faisant l'objet de sanctions et remarques injustifiées, délits d'entrave, affectant sa santé au point de solliciter un temps partiel.

Par jugement en date du 22 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, a considéré qu'avant avril 2003, M. [G] n'ayant pas de désignation syndicale, ne pouvait revendiquer aucune protection particulière, que pour la période postérieure, il avait signé l'avenant à son contrat de travail le 7 mars 1995 sans faire de réserve, sans contestation non plus en 1991 relative à son affectation comme magasinier au sein de la S.A. Pierre Rolland, ayant toujours eu le salaire le plus élevé des magasiniers. Le Conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

M. [G] a relevé appel du jugement.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, il demande d'infirmer le jugement, d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions antérieures de responsable lancement, dans les conditions salariales correspondant à ce poste et à son ancienneté, sous astreinte de 500 € par jour de retard et à lui payer les sommes de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'exercice des mandats électifs et syndicaux et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la S.A. Pierre Rolland demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la discrimination

En application des articles L.1132- 1 et L.1134-1 et L.2141-5 du Code du Travail, s'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination en raison de son appartenance à un syndicat ou à l'exercice d'une activité syndicale d'apporter les éléments de fait laissant supposer l'existence de cette discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Au vu des pièces produites et ainsi que l'expose M. [G], celui-ci a occupé les fonctions suivantes :

- délégué du personnel de 1991 à 1995 et de 2006 à 2010,

- membre du CHSCT de 1993 à 1997,

- membre du comité d'entreprise de 2006 à 2010,

- délégué syndical désigné par le syndicat Force Ouvrière de 2003 à 2010.

Le premier juge a considéré, à juste titre, que M. [G] ne pouvait se prévaloir d'une discrimination syndicale avant janvier 2003, date de son adhésion au syndicat FO, et même le 4 avril 2003, date de sa désignation par ce syndicat comme délégué syndical. Toutefois, concernant la période de 1991 à 2003, M. [G] invoque le fait d'avoir fait l'objet quelques semaines après qu'il ait été élu délégué du personnel d'une rétrogradation unilatérale de l'employeur, sans qu'aucun avenant ne soit régularisé, son salaire demeurant inchangé, l'affectation provisoire devenant définitive avec gel de son salaire.

Or, si la discrimination ne peut être syndicale en l'absence d'appartenance à un syndicat, il y a lieu de relever que M. [G] invoque une discrimination liée à ses fonctions représentatives du personnel dans l'entreprise, notamment au niveau des fonctions et du salaire, qu'il convient donc d'examiner.

D'une part, il ressort des pièces produites de part et d'autre :

- que par courrier du 5 décembre 1991, l'employeur qui était alors la S.A. Satelec a notifié à M. [G] son changement d'affectation en tant que magasinier au magasin Pierre Rolland compte tenu d'un manque d'adaptation à la nouvelle politique de la société,

- que M. [G] a visé ce courrier avec la seule mention de remise en main propre, mais n'a pas contesté alors sa nouvelle affectation,

- que par courrier du 7 mars 1995, l'employeur qui était devenu la S.A. Pierre Rolland, lui a notifié son acceptation d'un passage à temps partiel à la demande du salarié qui y a apposé la mention 'lu et approuvé',

- que ce courrier précisait la nouvelle durée de travail, mais également les conditions de rémunération, d'emploi de magasinier, de qualification de technicien au coefficient 225 et de service.

Or, si M. [G] qui n'a pas approuvé la modification apportée par l'employeur, ni n'a opposé de refus, a, de fait en 1991, accepté les modifications de son contrat de travail qui ne pouvaient lui être imposées en sa qualité de salarié protégé, il ne peut sérieusement soutenir que la mention 'lu et approuvé' apposée sur le courrier du 7 mars 1995 valant avenant à son contrat de travail ne portait que sur le temps de travail, sans avoir indiqué de restriction ou émettre de réserves, alors qu'il n'a émis aucune protestation avant plus de dix ans, ni fait de réclamation auprès de l'employeur avant son courrier du 25 janvier 2006.

En outre, si les comptes rendus de réunion des délégués du personnel et du CHSCT, les courriers et autres documents concernant la période en cause produits, établissent que M. [G] exerçait activement ses fonctions représentatives, il ne peut être fait de relation entre ses fonctions électives et la modification de son contrat de travail en 1991 pour les motifs strictement professionnels clairement précisés dans le courrier du 5 décembre 1991 et notifiés par l'employeur qu'il n'a pas contesté en son temps, ni les années suivantes, étant observé que l'employeur a accepté en 1995 qu'il occupe son poste à temps partiel à sa demande.

Dès lors, il n'apparaît pas que le changement de poste relève d'une discrimination et d'une rétrogradation injustifiée.

Concernant le 'gel' du salaire, dès lors que M. [G] avait changé de poste et d'employeur, sans modification de sa rémunération, c'est à juste titre que le premier juge a relevé, par des motifs que la Cour fait siens, que le salaire de M. [G] était supérieur aux autres magasiniers, que si M. [G] n'a eu que des augmentations de salaire limitées, sa rémunération est, cependant, toujours restée supérieure à celle des autres magasiniers, ainsi que cela ressort des tableaux comparatifs et bulletins de salaire entre M. [G] et d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions. La SA Pierre Rolland qui l'invoque avec raison ne pouvait, sans discrimination à l'égard des autres magasiniers, augmenter dans les mêmes proportions le salaire de M. [G] déjà très supérieur aux autres.

En outre, les nombreux tracts syndicaux, les comptes rendus de réunions des délégués du personnel et autres instances du personnel versés aux débats révèlent les multiples revendications sur les augmentations annuelles de salaire, estimées très insuffisantes et les réponses de l'employeur à celles-ci, alors que ces revendications concernent l'ensemble des salariés et non M. [G] personnellement, étant intervenu

notamment dans le cadre de ses fonctions syndicales à partir de 2003. Les courriers et attestations en faveur du salarié procédant par affirmations, sans faits précis relatés ne sauraient être retenus, pas plus que le certificat médical produit que ne fait que se référer aux dires du salarié à ce sujet.

Enfin, dès lors qu'il avait changé de fonctions, d'employeur, entraînant l'application d'une autre convention collective, sans contestation à l'époque et ayant signé le courrier valant avenant du 7 mars 1997, sans incidence sur sa rémunération au regard de sa fonction, M. [G] ne saurait valablement revendiquer le salaire qui correspondrait actuellement à celui d'un responsable de lancement, ni sa réintégration dans ces fonctions qui ne sont plus les sienne depuis près de vingt ans.

Dans ces conditions, il apparaît que la décision de l'employeur à l'égard du salarié relevant d'éléments objectifs dans l'intérêt de l'entreprise, eu égard aux dispositions légales et conventionnelles en matière de salaire, l'existence de discriminations électives et syndicales n'est pas caractérisée et que les demandes à ce titre de dommages-intérêts et de réintégration dans les fonctions antérieurs doivent être rejetées. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

M. [G] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'accorder à la S.A. Pierre Rolland une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de M. [S] [G] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 22 septembre 2009,

' confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

' condamne M. [S] [G] à payer à la S.A. Pierre Rolland la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamne M. [S] [G] aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/05620
Date de la décision : 30/11/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/05620 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-30;09.05620 ?
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