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30/11/2010 | FRANCE | N°09/05507

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 30 novembre 2010, 09/05507


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2010



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/05507











Madame [S] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/0011634 du 07/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)



c/



Association El Rincon Andaluz


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Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de significa...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2010

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/05507

Madame [S] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/0011634 du 07/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/

Association El Rincon Andaluz

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2009 (R.G. n° F 08/02109) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2009,

APPELANTE :

Madame [S] [X], née le [Date naissance 2] 1963 à

[Localité 4], demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Carole Lecocq-Peltier substituant Maître Magali Bisiau, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Association El Rincon Andaluz, prise en la personne de son président M. [H] [G] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Florence Wiart, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [S] [X] [S] a été embauchée à compter du 12 septembre 2006 dans le cadre d'un contrat avenir pour une durée de deux ans, en qualité d'animatrice socio-culturelle par l'association El Rincon Andaluz.

La durée contractuelle du temps de travail était de 35 heures par semaine pour une rémunération mensuelle brute de 1254,28 €.

Le 16 janvier 2007,Mme [X] [S] se voyait infliger un

avertissement pour insubordination.

Début février, Mme [S] [X] était en arrêt maladie

jusqu'au 7 juin 2007. Le 8 juin 2007, lors de la visite de reprise, le médecin du travail autorisait Mme [X] à reprendre le travail. Il confirmait cette aptitude le 22 juin 2007, assortissant cet avis de la préconisation suivante 'apte à la reprise progressive de la danse sur un sol réglementaire' non dur.

Le 28 juin 2007 Mme [X] faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire et convoquée à un entretien préalable.

Le 10 juillet 2007 Mme [X] a fait l'objet d'une rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave.

Mme [X], suite à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 2 août 2007 puis après une première radiation, le 2 octobre 2008 au fins suivantes.

Elle demande la nullité de la rupture du contrat de travail en date du 10 juillet 2007 en vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, elle sollicite 20.000 € de dommages et intérêts, elle demande d'annuler l'avertissement notifié le 16 janvier 2007, elle sollicite 500 €de dommages et intérêts, 345 € de solde du salaire de juin 2007, 34,50 € de congés payés afférents, 10.000 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 900 € de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, 90 €congés payés afférents, la remise du bulletin de salaire de juin 2007 rectifié, certificat de travail rectifié, de l'attestation assedic rectifiée, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Reconventionnellement l'employeur a demandé 2.000 € de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 septembre 2009 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a constaté qu'à l'issue de son arrêt de travail Mme [X] avait été déclarée 'apte à la reprise progressive de la danse sur un sol réglementaire' par avis du médecin du travail du 8 juin 2007 confirmé lors d'une seconde visite le 22 juin 2007. Qu'elle ne démontrait pas avoir été contrainte par son employeur de danser sur un sol non réglementaire ni donc que son licenciement était lié d'une quelconque façon à son état de santé.

Il a estimé que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave était justifiée. Le tribunal a retenu que madame [X] avait été préalablement avertie du caractère fautif d'un tel comportement, y compris par l'avertissement qui lui avait été infligé le 16 janvier 2007.

Le tribunal a débouté madame [X] de l'ensemble de ses demandes ainsi que l'association El Rincon Andaluz de sa demande reconventionnelle.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées au greffe le 10-08-2010,développées oralement, et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] demande de réformer la décision attaquée, en reprenant ses premières demandes.

L'association El Rincon Andaluz par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2010, demande à la cour de confirmer la décision prud'homale en toute ses dispositions,à titre incident de condamner Mme [X] à 2.000 € de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour contester la décision attaquée Mme [X] soutient que son contrat aurait été exécuté de mauvaise foi par l'employeur, elle estime qu'elle a été contrainte de travailler dans des conditions mettant sa santé en danger. Or, il résulte au contraire des pièces transmises, par la salariée elle-même, que déclarée apte 'à la reprise progressive de la danse sur un sol réglementaire' par avis du médecin du travail du 8 juin 2007 confirmé lors d'une seconde visite le 22 juin 2007, à l'issue de son arrêt de travail, Mme [X] a reproché à son employeur de ne pas lui avoir permis de travailler, lors de sa reprise à compter du 8 juin 2007, elle ne peut donc pas, à la fois, reprocher à ce dernier de l'avoir faite danser sur un sol non réglementaire et l'avoir empêchée de travailler. Au demeurant elle ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle avance, et ne démontre pas quand ni en quoi l'association El Rincon Andaluz l'aurait obligée à danser sur un sol non réglementaire ni enfreint l'obligation de sécurité.

Aussi, c'est a bon droit que le jugement attaqué a retenu qu'elle ne démontrait pas avoir été contrainte par son employeur de danser sur un sol non réglementaire ni que son licenciement était lié d'une quelconque façon à son état de santé.

Sur la rupture anticipée du contrat d'avenir à durée déterminée pour faute grave

L'employeur dans la lettre de rupture anticipée du contrat avenir du 9 juillet 2007 reproche à Mme [X] d'avoir tenu des propos et adopté un comportement inacceptable le 27 juin 2007 en présence d'enfants et malgré l'intervention de plusieurs parents.

Il est reproché à Mme [X] d'avoir eu une attitude agressive et irrespectueuse à l'égard des adhérents lors des cours, ce en dépit du fait d'avoir à plusieurs reprises attiré l'attention de la salariée sur la nécessité de modifier son comportement en raison des plaintes reçues de plusieurs adhérents. Il lui est rappelé qu'elle a eu une altercation le samedi 13 janvier 2007 avec Mme [B] [L], sa tutrice, dans le cadre du contrat d'avenir et co-fondatrice de l'association. Cet incident survenu en présence de plusieurs adhérents de l'association a été sanctionné par l'envoi d'une lettre d'avertissement le 16 janvier suivant. A son retour, après plusieurs mois d'arrêt de travail, il est reproché à Mme [X] d'avoir conservé une attitude agressive à l'égard des adhérents et de leurs enfants, plus particulièrement le 27 juin 2007 à l'occasion d'un atelier , les parents ayant essayé en vain de la calmer, il a dû être faire appel à M [G], le directeur de l'association. Il est reproché à Mme [X] d'avoir, alors, menacé M. [G], en hurlant.

Il résulte des attestations de Mmes [T], [D],[I], [U] produites par l'employeur que le 27 juin 2007 Mme [X] a eu une attitude 'hystérique', elle s'est mise à hurler, à vociférer devant le groupe d'enfants venus danser.

Plusieurs mères sont intervenues pour lui demander de se calmer, lui disant que son attitude était intolérable devant de jeunes enfants. Une des mères présentes, Mme [I], indique avoir fait appel à M. [G] pour calmer Mme [X]. Mme [X] a continué à vociférer menaçant M. [G] de lui attirer des ennuis, les témoins indiquaient que le comportement de Mme [X] avait été à de nombreuses reprises incorrect tant vis à vis des enfants qu'à l'égard des responsables de l'association et notamment de M. [G], en tenant des propos désobligeants, Mme [D] indiquait que sa petite fille avait été effrayée par madame [X] qui comme une furie criait sur tout le monde et surtout sur les enfants, Mme [A] précisait que Mme [X] lui avait tenu des propos irrespectueux et agressifs quand elle lui avait demandé de se calmer le 27 juin 2007, elle indiquait que sa petite fille avait été choquée, au bord des larmes et très inquiète de devoir reprendre des cours avec ce professeur, l'enfant ayant déjà interrompu les cours de décembre 2006 à février 2007, en raison du comportement de Mme [X] qui s'était déjà montrée très désagréable avec les enfants. Mme [T] indiquait avoir été témoin du comportement agressif de Mme [X] qui tenait des propos injurieux envers l'association et plus particulièrement M. [G], elle ajoutait que celle-ci lui avait également proposé courant mars 2007 les services d'une autre association 'la flamenca', ce qu'elle avait trouvé déplacé.

Melle [R] [F], dont l'attestation a été fournie par la salariée,

précise' [S] a exprimé son mécontentement à [H] concernant le changement de salle puis je suis partie sans assister à la suite des événements' n'est pas en contradiction avec les précédentes attestations qui dénoncent le comportement agressif de Mme [X].

Ce comportement agressif et irrespectueux, répété dans le temps, tant à l'égard de l'employeur, responsable de l'association que des intervenants et usagers de l'association constitue manifestement une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'association.

Aussi c'est à bon droit que la juridiction prud'homale a estimé que le

motif de faute grave invoqué par l'association El Rincon Andaluz pour rompre le contrat d'avenir était justifié ainsi que l'avertissement infligé le 16 janvier 2007, décision qui sera confirmée dans son entier.

L'employeur, l'association El Rincon Andaluz, reprochait, encore, à Mme

[X] une attitude déloyale pour avoir continué durant son contrat de travail à exercer de façon régulière une activité directement concurrente au sein d'une autre association Flamenca dont elle est la fondatrice et d'avoir procédé à un véritable démarchage auprès des différents adhérents de l'association El Rincon Andaluz.

Toutefois, il ressort des pièces fournies par les deux parties que M. [G] avait parfaitement connaissance, lors du recrutement de Mme [X] qu'elle intervenait habituellement dans le cadre de l'association Flamenca dont elle est la fondatrice, et qu'elle était et serait appelée à intervenir dans d'autres spectacles ou festival ainsi que pour d'autres associations. En conséquence, c'est à bon droit, que les premiers juges n'ont pas retenu ce deuxième motif de rupture du contrat de travail.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence

Mme [X] revendique avoir pendant la durée de son contrat de travail exercé habituellement des activités dans plusieurs autres associations concurrentes, elle est donc mal fondée à invoquer un quelconque préjudice résultant de cette clause à laquelle, elle ne s'est jamais soumise, en conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de solde de salaire et d'indemnités de congés payés du mois de juin 2007

Dans une note adressée à son employeur intitulée 'disponibilités de [S]' datée du 13 juin 2007 Mme [X] manifeste une quasi totale indisponibilité pour exercer ses fonctions à l'association El Rincon Andaluz courant juin 2007, dès lors elle ne saurait utilement, sans aucun autre élément de preuve prétendre obtenir des sommes supérieures à celles versées par l'association.

En conséquence, par motifs propres et adoptés la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision de la juridiction de première instance qui sera confirmée dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant, la Cour estime que l'équité commande de rejeter les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Et condamne Madame [X] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions,

y ajoutant :

' rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne Mme [X] aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/05507
Date de la décision : 30/11/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/05507 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-30;09.05507 ?
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